Avant-propos

Ces deux blog (FR + NL) ont été créés vers 2006 comme un contrepoids à la communication opaque par des mandataires de notre Association des Copropriétaires (ACP). Lien vers une page dans l'autre langue est actif si cette page existe déja (incomplet ou pas).

Le chant des oiseaux est le même en forêt et dans les champs ; il est le même devant le wigwam et devant le château ; il est toujours le même, qu'ils s'adressent au sauvage ou au sage, au chef ou au roi.
Simon Pokagon, Chef indien Potawatomi

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09 septembre 2010

Code des Sociétés (1999)

Comme rafraîchissement un extrait des textes suivants du CODE DES SOCIETES de 1999:

(...)
CHAPITRE I. - Représentation des sociétés.

Art. 61. (§ 1.) Les sociétés agissent par leurs organes dont les pouvoirs sont déterminés par le présent code, l'objet social et les clauses statutaires. Les membres de ces organes ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la société.
(§ 2. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction, du conseil de direction ou du conseil de surveillance, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.)
(La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Le représentant permanent de la personne morale qui est administrateur ou gérant et associé dans une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société coopérative à responsabilité illimitée ou dans une société en commandite par actions, ne contracte toutefois aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la société dans laquelle la personne morale est administrateur ou gérant et associé.)

Art. 62. Les personnes qui représentent une société doivent, dans tous les actes engageant la responsabilité de cette société, faire précéder ou suivre immédiatement leur signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle elles agissent.

(...)

Sous-section IV. - De certaines indications à faire dans les actes.

Art. 78. Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande (, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non,) émanés :
- des sociétés privees à responsabilité limitée;
- des sociétés coopératives;
- des sociétés anonymes;
- des sociétés en commandite par actions;
- des groupements d'intérêt economique;
(- des sociétés européennes)
(- des sociétés coopératives européennes)
doivent contenir les indications suivantes :
la dénomination de la société;
2° la forme, en entier ou en abrégé, ainsi que, selon le cas, les mots " société civile à forme commerciale " reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après le nom de la société; dans le cas d'une société coopérative, si elle est à responsabilité limitée ou illimitée; dans le cas prévu au livre X, cette mention ou ces initiales doivent etre suivies des mots " à finalité sociale ";
3° l'indication précise du siège de la société;
4° (le (...) numero d'entreprise.
(Pour les sociétés, creées avant le 1er juillet 2003, l'alinea 1er entre en vigueur le 1er janvier 2005;))
5° (le terme " registre des personnes morales " ou l'abréviation " RPM ", suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la sociéte a son siege social.)
(6° le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation.)

Art. 79. Au cas où une société anonyme, (une sociéte européenne,) (une société coopérative européenne,) une sociéte privée à responsabilité limitée ou une société en commandite par actions fait mention (sur les sites Internet ou) dans les documents visés à l'article 78 de son capital social, celui-ci doit être le capital libéré, tel qu'il résulte du dernier bilan. Si celui-ci fait apparaître que le capital libéré n'est plus intact, mention doit être faite de l'actif net tel qu'il résulte du dernier bilan.
Au cas où est mentionné un montant supérieur au montant permis et où la société demeure en défaut, le tiers aura le droit de réclamer de la personne qui est intervenue pour la société dans cet acte (ou sur ce site Internet) une somme suffisante pour qu'il soit dans la même situation que si le montant correct avait éte énoncé.

Art. 80. Toute personne qui interviendra pour une société visée dans l'article 78 dans un acte (ou sur ce site Internet) ou les prescriptions y visées ne seraient pas remplies pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

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