Avant-propos

Ces deux blog (FR + NL) ont été créés vers 2006 comme un contrepoids à la communication opaque par des mandataires de notre Association des Copropriétaires (ACP). Lien vers une page dans l'autre langue est actif si cette page existe déja (incomplet ou pas).

Le chant des oiseaux est le même en forêt et dans les champs ; il est le même devant le wigwam et devant le château ; il est toujours le même, qu'ils s'adressent au sauvage ou au sage, au chef ou au roi.
Simon Pokagon, Chef indien Potawatomi

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12 mars 2017

Volontarisme

Hebdomadairement une petite liste des articles « à lire » de la semaine passée est donné par le rédacteur en chef du DE STANDAARD.
C’est en néerlandais et payant. Je sais. Mais cela ne reste pas moins relevant. Et des articles semblables existent probablement dans la presse francophone.

“Geert Wilders en Marine Le Pen krijgen het niet zomaar gewonnen. Tegen hen staan voluntaristen op. Piepjong, outsiders, optimistisch, pro-Europees.”

“Dat Europese voluntarisme heeft Macron gemeen met Jesse Klaver (30). In een Nederlandse campagne die vooral over boosheid gaat, serveert de lijsttrekker van Groenlinks onversneden optimisme. Ruud Goossens ging naar zijn meetings en zag een Nederlandse Justin Trudeau.”

Ce qui est important pour moi c’est qu’un groupe de volontaristes pointe à l’horizon pour contrecarrer d’une façon constructive (« curative ») cette version de "démocratie" qui refuse l’existence d’une opposition.

Le volontarisme pointe à l’horizon au Canada, en France, en Hollande, en Wallonie, à Gand, … mais aussi dans notre copropriété. On commence à oser parler avec ceux qui ont une autre opinion.


Chicotin
Le site vmeweb.be, mentionné dans la page "chicotin", n'est encore accessible vu que la procédure d'élection d'un syndic conventionnel n'a pas encore été délibérée ni votée en AG (voir le PV de l'AG d'avril 2016).

07 novembre 2015

Comment notifier par écrit dans ce 21ème siècle ?

Il est intéressant de constater, que si une disposition légale ne prévoit rien de spécial, la disposition suivante du Code Civil est d'application:

 TITRE XXI. - DE LA NOTIFICATION. 
Art. 2281. Lorsqu'une notification doit avoir lieu par écrit pour pouvoir être invoquée par celui qui l'a faite, une notification faite par télégramme, par télex, par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication, qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire, est également considérée comme une notification écrite. La notification est également considérée comme écrite si elle ne se matérialise pas par un document écrit chez le destinataire pour la seule raison que celui-ci utilise un autre mode de réception.
La notification est accomplie dès sa réception dans les formes énumérées à l'alinéa 1.
A défaut de signature au sens de l'article 1322, le destinataire peut, sans retard injustifié, demander au notifiant de lui fournir un exemplaire original signé. S'il ne le demande pas sans retard injustifié ou si, sans retard injustifié, le notifiant fait droit à cette demande, le destinataire ne peut invoquer l'absence de signature.

06 octobre 2014

La relation entre la CTIF et les agents immobiliers. Son impact sur la comptabilité des ACP (1)


Un syndic gère l’argent d‘autrui.

Dans les jours/semaines qui viennent une réglementation va être opérationnelle qui aura un impact énorme sur l’organisation du travail d’un agent immobilier, syndic ou pas.

Notre ACP a déja ressenti les premiers effets lors de l'AGE 2014, en ce qui concerne la comptabilité de 2013.

Sans rentrer dans le détail, un document officiel assez long de 225 pages, publié sur le site du CTIF, situe l’évolution entre 1993 et 2013, ainsi que le futur immédiat .... : 

Le livre blanc de l’argent noir - 20 ans de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme 

Deux extraits :
« La Cellule de traitement des informations financières (CTFI) trouve son fondement dans la loi du 11 janvier 1993 préventive de l‘utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. » (p. 9)
« Lors des contrôles, le SPF Économie a pu constater que de nombreux commerçants n‘avaient pas connaissance de leurs obligations en matière de limitation des paiements en espèces. Or, ils ont fait appel aux services de comptables, fiduciaires, réviseurs, qui soit n‘étaient pas au courant de la législation, soit n‘ont pas exercé leur devoir de conseil envers leur client, et dans tous les cas n‘ont pas rempli leurs obligations en matière de prévention du blanchiment. Si, dans certains cas, on peut être indulgent avec le petit commerçant ou le petit entrepreneur, il n‘en est pas de même avec les professionnels du chiffre … Ce n‘est un secret pour personne que certains acteurs n‘ont toujours pas abordé sérieusement leur rôle dans la chaîne de prévention du blanchiment. D‘autres, par contre ont pris la mesure de leurs obligations et le SPF Économie peut témoigner que de gros efforts sont déployés par les agents immobiliers. Il sera de la responsabilité du SPF Économie, en tant qu‘autorité de surveillance, de s‘assurer, lorsque le règlement applicable à ce secteur entrera en vigueur au deuxième semestre 2014, que les mesures de prévention du blanchiment seront effectivement mises en œuvre et qu‘elles se traduiront par une augmentation significative des signalements transmis à la CTIF. À cet effet, le SPF Économie mettra en œuvre prioritairement une politique de guidance du secteur et utilisera le cas échéant les moyens prévus par la loi pour la recherche et la poursuite des infractions. » (p. 132)

11 décembre 2013

Extraits de la loi organisant la profession d'agent immobilier

Ci-après à titre d'information des extraits de la loi du 11.02.2013 organisant la profession d'agent immobilier, publié dans le Moniteur du 22.08.2013. 

Plus spécifiquement les articles 5, 6, 7 et 10, qui ont un impact direct sur le choix du syndic, en application du jugement du 28.11.2012, communiqué oralement et lu lors de l’AGO du même jour.
Art. 5
§ 1er. Nul ne peut exercer en qualité d'indépendant, à titre principal ou accessoire, la profession d'agent immobilier intermédiaire ou syndic, ou en porter le titre, s'il n'est inscrit dans la colonne de la profession qu'il exerce du tableau des titulaires ou dans la colonne de la profession qu'il exerce de la liste des stagiaires.
Nul ne peut exercer en qualité d'agent immobilier régisseur s'il n'est inscrit à au moins une des deux colonnes dudit tableau.
§ 2. Les agents immobiliers sont soumis aux obligations suivantes, dont le Roi détermine les modalités :
1. a) pour les personnes physiques être titulaire d'un diplôme;
b) pour les personnes morales répondre aux conditions visées à l'article 10.
2. Respecter les règles de déontologie.
§ 3. Le Roi peut dispenser les titulaires de professions libérales des interdictions visées au § 1er.
Dans pareil cas, les Ordres et Instituts en charge du contrôle des activités de ces personnes intègrent dans leur déontologie un volet spécifique aux activités d'agents immobiliers.
Les personnes qui ne font que gérer leur patrimoine familial, ou le patrimoine dont elles sont copropriétaires, ou le patrimoine de la société dont elles sont actionnaires ou associées, ne sont pas soumises aux interdictions visées au § 1er.
§ 4. Les agents immobiliers et les personnes visées au § 3, alinéa 1er, doivent transmettre à l'Institut le 1er janvier de chaque année au plus tard la liste des copropriétés dont ils sont les syndics.
Art. 6.
Nul ne peut porter un titre ni ajouter à celui sous lequel il est inscrit au tableau visé à l'article 3, une mention pouvant prêter à confusion avec le titre professionnel d'agent immobilier intermédiaire, d'agent immobilier syndic ou d'agent immobilier régisseur.
Art. 7.
Toute personne physique inscrite dans une des colonnes du tableau des agents immobiliers ou de la liste des stagiaires est tenue de porter, dans l'exercice de ses activités professionnelles, le titre professionnel sous lequel elle est inscrite dans la colonne du tableau des agents immobiliers ou de la liste de stagiaires.
Art. 10
§ 1er. Les personnes morales peuvent exercer la profession d'agent immobilier si elles répondent aux conditions suivantes :
  • 1° tous les gérants, administrateurs, membres du comité de direction et de façon plus générale, les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'agent immobilier conformément à l'article 5;
  • 2° son objet et son activité doivent être limités à la prestation de services relevant de l'exercice de la profession d'agent immobilier et ne peuvent pas être incompatibles avec celle-ci;
  • 3° si elle est constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, ses actions doivent être nominatives;
  • 4° au moins 60 % des parts ou actions ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'agent immobilier conformément à l'article 5; toutes les autres parts ou actions peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales, signalées à l'Institut, exerçant une profession qui ne soit pas incompatible;
  • 5° la personne morale ne peut détenir de participations dans d'autres sociétés ou personnes morales à caractère autre qu'exclusivement professionnel. L'objet social et les activités de ces sociétés ne peuvent pas être incompatibles avec la fonction d'agent immobilier;
  • 6° la personne morale est inscrite dans une des colonnes du tableau de l'Institut.

§ 2. Si la personne morale n'est pas inscrite au tableau, les administrateurs, gérants et/ou associés actifs assument pleinement la responsabilité civile des actes posés dans le cadre de l'exercice de la profession au sein de la personne morale.
La personne morale visée à l'alinéa précédent doit respecter les conditions suivantes :
  • 1° ses administrateurs, gérants ou associés actifs qui exercent l'activité réglementée et qui ont la direction effective des départements au sein desquels l'activité est exercée, doivent être inscrits dans la colonne correspondante du tableau ou de la liste.
  • 2° A défaut de ces personnes, l'obligation visée au 1° s'applique à un administrateur ou un gérant ou un associé actif de la personne morale désignée à cet effet. Pour l'application de la présente loi, ces personnes sont présumées, de manière irréfragable, exercer cette activité à titre indépendant.

Extraits du Code des Sociétés (Art 5 et 61)

A titre d'information ci-après le texte des Art. 5 et 61 du Code des Sociétés Art 5 et 61, qui sont d'application pour les sociétés et établissements de syndic (= les agences imobilières, tel que défini dans l'Art. 2 18° de la déontlogie des agents immobiliers).

Art. 5.

  § 1er. Par " contrôle " d'une société, il faut entendre le pouvoir de droit ou de fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de celle-ci ou sur l'orientation de sa gestion.
   § 2. Le contrôle est de droit et présumé de manière irréfragable :
  • 1° lorsqu'il résulte de la détention de la majorité des droits de vote attachés à l'ensemble des actions, parts ou droits d'associés de la société en cause;
  • 2° lorsqu'un associé a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des administrateurs ou gérants;
  • 3° lorsqu'un associé dispose du pouvoir de contrôle en vertu des statuts de la société en cause ou de conventions conclues avec celle-ci;
  • 4° lorsque, par l'effet de conventions conclues avec d'autres associés de la société en cause, un associé dispose de la majorité des droits de vote attachés à l'ensemble des actions, parts ou droits d'associés de celle-ci;
  • 5° en cas de contrôle conjoint.

  § 3. Le contrôle est de fait lorsqu'il résulte d'autres éléments que ceux visés au § 2.
  Un associé est, sauf preuve contraire, présumé disposer d'un contrôle de fait sur la société si, à l'avant-dernière et à la dernière assemblée générale de cette société, il a exercé des droits de vote représentant la majorité des voix attachées aux titres représentés à ces assemblées.

Art. 61.

  § 1. Les sociétés agissent par leurs organes dont les pouvoirs sont déterminés par le présent code, l'objet social et les clauses statutaires. Les membres de ces organes ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la société.
  § 2. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction, du conseil de direction ou du conseil de surveillance, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
  La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

  Le représentant permanent de la personne morale qui est administrateur ou gérant et associé dans une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société coopérative à responsabilité illimitée ou dans une société en commandite par actions, ne contracte toutefois aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la société dans laquelle la personne morale est administrateur ou gérant et associé.

12 avril 2011

Une bonne Copropriété ...

Extrait d'un interview de Maître JAUNIAUX, Maître de conférences invité à l’U.C.L:

Quelles seraient pour vous les adjectifs pour définir une « bonne » Copropriété ?

Conviviale, démocratique, gérée dans l’intérêt de la collectivité et le respect des individualités, en phase avec son environnement direct et ouverte sur le monde.

22 février 2008

12 février 2008

Bilans firmes: consultables online gratuitement

Lu sur le forum immobilier de PIM:

"Depuis ce 4 février 08, la Banque Nationale de Belgique a rendu gratuite la consultation (format pdf) des comptes annuels (limité aux 5 dernières années)."Voir: BNB

22 février 2007

Convocation unilingue pour deux AG en même temps

Il y a presque 48 heures j'ai reçu une invitation de 28 pages, daté du 16.02.2007, pour deux AG, avec 117 points sur l'ordre du jour. La lettre est uniquement en néerlandais, la langue de mon acte d'achat.

Bulletin Info - 05.02.2007

Le pouvoir en place a informé les copropriétaires de la tenue prochaine de deux AG. Les résidents avec un bulletin-info du 05.02.2007, les copropriétaires avec le bulletin-info du 08.02.2007 (même contenu - autre layout).


Vous êtes copropriétaire et membre de notre ACP ?

Voulez vous savoir ce qui n'est pas dit dans ce bulletin?

Consultez le message suivant sur notre site indépendant de contact et d'information réservé aux copropriétaires de notre ACP.

Le message sur ACOS Evere: Infobulltin - Bulletin Info - 05.02.2007

Plus d'info, si vous n'êtes pas encore inscrit dans notre groupe: acos-evere

15 janvier 2007

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