Avant-propos

Ces deux blog (FR + NL) ont été créés vers 2006 comme un contrepoids à la communication opaque par des mandataires de notre Association des Copropriétaires (ACP). Lien vers une page dans l'autre langue est actif si cette page existe déja (incomplet ou pas).

Le chant des oiseaux est le même en forêt et dans les champs ; il est le même devant le wigwam et devant le château ; il est toujours le même, qu'ils s'adressent au sauvage ou au sage, au chef ou au roi.
Simon Pokagon, Chef indien Potawatomi

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13 août 2011

La prévention contre l’incendie

En surfant sur le site du CSTC on trouve un extrait du MB du 15.07.2009 avec l’Arrêté royal du 01.03.2009 modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.
Bien que ce texte de 2009 n’intéresse que principalement les bâtiments industriels Il est conseillé à lire au moins la première page du 'Rapport au Roi' concernant l’application légale des normes belges. C’est instructif. J’en cite des parties de ce rapport ci-après:

p. 49369/49370 :

"Une norme reflète les règles de bonne pratique qui sont d’application pour un produit donné, un procédé donné ou un service donné au moment de son adoption.
Le respect d’une norme n’est pas obligatoire en soi. Il le devient néanmoins lorsque la réglementation applicable le prescrit. L’article 2 de l’arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d’exécution des programmes de normalisation ainsi qu’à l’homologation ou l’enregistrement des normes, adopté en exécution de la loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation, indique à ce sujet que l’Etat et toutes les personnes de droit public peuvent renvoyer aux normes publiées par le Bureau de Normalisation, dans les arrêtés, les ordonnances, les actes administratifs et les cahiers des charges, par simple référence à l’indicatif de ces normes.

Une publication intégrale au Moniteur Belge n’est pas possible. En vertu de l’article 5 de l’arrêté royal du 25 octobre 2004, le Bureau possède le droit d’exploitation des bases de données et des documents de travail. Conformément à l’article 2 de l’arrêté royal du 25 octobre 2004 précité, l’Etat peut, dans les arrêtés, renvoyer aux normes publiées par le Bureau par simple référence à l’indicatif de ces normes."





p. 49371 :

"Les prescriptions de cette annexe sont un point de départ pour des mesures spécifiques liées à la prévention des accidents majeurs. Les compagnies d’assurances peuvent, pour protéger le contenu (les biens, les machines...), imposer contractuellement des conditions supplémentaires visant à limiter les dommages économiques et financiers prévisibles." [i]

p. 49372/49373

"Lorsque les prescriptions de plusieurs annexes de l’arrêté s’appliquent simultanément, les prescriptions les plus sévères s’appliquent pour les parties communes. Les ’plus sévères’ doit ici être interprété comme les prescriptions qui exigent une résistance au feu la plus élevée pour la paroi du compartiment. Pour les jonctions, les portes et les passages, les prescriptions de l’annexe correspondante doivent être appliquées. Un mélange de prescriptions n’est pas autorisé (comme par ex. des sas avec des parois et portes coupe-feu selon l’annexe 3 en combinaison avec une paroi coupe-feu EI 120 selon l’annexe 6)."

p. 49373

"3 ELEMENTS STRUCTURELS ET TAILLE DU COMPARTIMENT

3.1 Stabilité en cas d’incendie des éléments structurels Les éléments structurels d’un bâtiment industriel doivent être conçus et exécutés de manière à réaliser les objectifs suivants :
— les utilisateurs et les membres des services de secours ne peuvent pas être ensevelis en cas d’effondrement du bâtiment. Ceci n’est nécessaire que pendant un certain laps de temps : en effet, passé ce délai et suite à l’extension de l’incendie, il est probable qu’il n’y aura plus aucun utilisateur ou membre des services de secours présent dans le bâtiment ou, en l’occurrence, dans le compartiment.

— les éléments de construction et les installations importantes pour la sécurité incendie (par exemple, parois des compartiments, conduites d’eau d’extinction,...) ne peuvent pas être endommagés lors de l’effondrement d’une partie du bâtiment. L’effondrement des éléments structurels ne peut pas nuire à la stabilité des parois du compartiment;
— lors de l’effondrement du bâtiment ou de parties de celui-ci, la sécurité des membres des services de secours et des utilisateurs présents aux alentours du bâtiment ne peut pas être compromise. Ils ne peuvent pas être ensevelis par la chute d’éléments de construction. "


p. 49384

"Pour permettre l’évacuation du bâtiment, les portes des voies d’évacuation, tout comme les portes extérieures, sous contrôle ou non, doivent pouvoir être ouvertes à tout moment.
Si ces portes sont verrouillées, elles doivent répondre aux conditions suivantes :

— le verrouillage est fait au moyen de serrures électromécaniques ou électromagnétiques et satisfait aux principes de la sécurité positive;
— toutes les portes verrouillées du bâtiment sont automatiquement déverrouillées en cas de détection d’un incendie, d’alerte ou de panne de courant;

— chaque porte peut être déverrouillée sur place.
7.4 Signalisation et éclairage de sécurité Les sorties et les voies d’évacuation qui mènent à ces sorties, et les dispositifs de sécurité incendie (par ex. extincteurs, signal d’incendie manuel,...), doivent être équipés de pictogrammes, comme fixé par la signalisation de sécurité et de santé au travail. Ces pictogrammes doivent être suffisamment grands (cf. NBN EN 1838). Cela signifie que la taille des pictogrammes (ou la distance de visibilité) satisfait à la formule suivante : (…)"[ii]






Tout ceci à titre d’information …






[i] Cette disposition point oblige en fait les propriétaires, s’ils veulent/doivent assurer leur bien, de consulter préalablement leur assureur pour des changements majeurs.
[ii] Voir la page MB 49385 (extrait de l’AR du 01.03.2009). Besion de plus d'info? Voir le forum PIM.

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