1. Extrait du Code Judiciaire :
CHAPITRE PREMIER. - Principes généraux.
Inséré parL 2005-02-21/36, art. 8; En vigueur : 30-09-2005.
Article 1724.
Tout différend susceptible d'être réglé par
transaction peut faire l'objet d'une médiation, de même que :
1° les
différends relatifs aux matières visées aux chapitres V et VI du titre V, au
chapitre IV du titre VI et au titre IX du livre Ier du Code civil;
2° les
différends relatifs aux matières visées au titre Vbis du livre III du même
Code;
3° les
différends introduits conformément aux sections Ire à IV du chapitre XI du
livre IV de la quatrième partie du présent Code;
4° les
différends découlant de la cohabitation de fait.
Les
personnes morales de droit public peuvent être parties à une médiation dans les
cas prévus par la loi ou par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Art. 1725.
§ 1er.
Tout contrat peut contenir une clause de médiation, par laquelle les parties
s'engagent à recourir à la médiation préalablement à tout autre mode de
résolution des éventuels différends que la validité, la formation,
l'interprétation, l'exécution ou la rupture du contrat pourrait susciter.
§ 2. Le
juge ou l'arbitre saisi d'un différend faisant l'objet d'une clause de
médiation suspend l'examen de la cause à la demande d'une partie, à moins qu'en
ce qui concerne ce différend, la clause ne soit pas valable ou ait pris fin.
L'exception doit être proposée avant tout autre moyen de défense et exception.
L'examen de la cause est poursuivi dès que les parties ou l'une d'elles, ont
notifié au greffe et aux autres parties que la médiation a pris fin.
§ 3. La clause de médiation ne fait pas obstacle
aux demandes de mesures provisoires et conservatoires. L'introduction de
telles demandes n'entraîne pas renonciation à la médiation.
Art. 1726.
§ 1er. Peuvent être agréés par la commission
visée à l'article 1727 les médiateurs qui répondent au moins aux conditions
suivantes :
1°
posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification
requise eu égard à la nature du différend;
2°
justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la
pratique de la médiation;
3°
présenter les garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaires à
l'exercice de la médiation;
4° ne
pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au casier judiciaire et
incompatible avec l'exercice de la fonction de médiateur agréé;
5° ne
pas avoir encouru de sanction disciplinaire ou administrative, incompatible
avec l'exercice de la fonction de médiateur agréé, ni avoir fait l'objet de
retrait d'agrément.
§ 2.
Les médiateurs agréés se soumettent à une formation continue dont le programme
est agréé par la commission visée à l'article 1727.
§ 3.
Cet article s'applique également lorsqu'il est fait appel à un collège de
médiateurs.
Art. 1727.
§ 1er.
Il est institué une commission fédérale de médiation, composée d'une commission
générale et de commissions spéciales.
§ 2. La
commission générale est composée de six membres spécialisés en médiation, à
savoir : deux notaires, deux avocats et deux représentants des médiateurs qui
n'exercent ni la profession d'avocat, ni celle de notaire.
Il est
veillé, dans la composition de la commission générale, à une représentation
équilibrée des domaines d'intervention.
La
commission générale comporte autant de membres d'expression française que de
membres d'expression néerlandaise.
Pour
chaque membre effectif il est désigné un membre suppléant.
Les
modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures et de la
présentation des membres sont fixés par arrêté ministériel.
Les
membres effectifs et suppléants sont désignés par le Ministre de Justice, sur
présentation motivée :
- de
l'Ordre des barreaux francophones et germanophone pour l'avocat appartenant à
cet Ordre;
- de
l'Orde van Vlaamse balies pour l'avocat appartenant à cet Ordre;
- de la
fédération royale des notaires, pour les notaires;
- des
instances représentatives pour les médiateurs qui n'exercent ni la profession
d'avocat, ni celle de notaire.
Le
mandat de membre effectif a une durée de quatre ans et est renouvelable.
§ 3. La
commission générale désigne en son sein et pour une période de deux ans son
président et son vice-président, qui remplace le président le cas échéant,
ainsi qu'un secrétaire, ces fonctions étant attribuées alternativement à un
francophone et un néerlandophone. La présidence et la vice-présidence sont, en
outre, exercées alternativement par des notaires, des avocats et par des
médiateurs qui n'exercent ni la profession d'avocat, ni celle de notaire.
La
commission générale établit son règlement d'ordre intérieur.
Pour
délibérer valablement, la majorité des membres de la commission doit être
présente. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, son suppléant
le remplace. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de
parité, la voix du président ou du vice-président qui le remplace est
prépondérante.
§ 4.
Trois commissions spéciales, sont instituées pour donner des avis à la
commission générale.
- une
commission spéciale en matière familiale;
- une
commission spéciale en matière civile et commerciale;
- une
commission spéciale en matière sociale.
Ces
commissions spéciales sont composées de spécialistes et de praticiens de chacun
de ces types de médiation, à savoir :
deux
notaires, deux avocats et deux représentants des médiateurs qui n'exercent ni
la profession d'avocat, ni celle de notaire.
Les
commissions spéciales comportent autant de membres d'expression française que
de membres d'expression néerlandaise.
Pour
chaque membre effectif il est désigné un membre suppléant.
(Les
modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures et de la
présentation des membres sont fixées par arrêté ministériel.)
Les
membres effectifs et suppléants sont désignés par le ministre de la Justice sur
présentation motivée :
- de
l'Ordre des barreaux francophones et germanophone pour l'avocat appartenant à
cet Ordre;
- de
l'Orde van Vlaamse balies pour l'avocat appartenant à cet Ordre;
- de la
fédération royale des notaires, pour les notaires;
- des
instances représentatives pour les médiateurs qui n'exercent ni la profession
d'avocat, ni celle de notaire.
Le
mandat du membre effectif a une durée de quatre ans et est renouvelable.
§ 5.
Chaque commission spéciale désigne en son sein et pour une période de deux ans
son président et son vice-président, qui remplace le président le cas échéant,
ainsi qu'un secrétaire, ces fonctions étant attribuées alternativement à un
francophone et un néerlandophone.
Elle
établit son règlement d'ordre intérieur.
Pour
délibérer valablement, la majorité des membres de la commission spéciale doit
être présente. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, son suppléant
le remplace. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de
parité, la voix du président ou du vice-président qui le remplace est
prépondérante.
§ 6.
Les missions de la commission générale sont les suivantes :
1°
agréer les organes de formation des médiateurs et les formations qu'ils
organisent;
2°
déterminer les critères d'agrément des médiateurs par type de médiation;
3°
agréer les médiateurs;
4°
retirer, temporairement ou définitivement, l'agrément accordé aux médiateurs
qui ne satisfont plus aux conditions prévues à l'article 1726;
5°
fixer la procédure d'agrément et de retrait, temporaire ou définitif du titre
de médiateur;
6°
dresser et diffuser la liste des médiateurs auprès des cours et tribunaux;
7° établir
un code de bonne de conduite et déterminer les sanctions qui en découlent.
Les
décisions de la commission sont motivées.
§ 7. Le
Ministre de la Justice met à disposition de la commission fédérale de médiation
le personnel et les moyens nécessaires à son fonctionnement.
(Le Roi
détermine le jeton de présence qui peut être alloué aux membres de la
commission fédérale de médiation, ainsi que les indemnités qui peuvent leur
être allouées en remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.)
Art. 1728.
§ 1er. Les documents établis et les
communications faites au cours d'une procédure de médiation et pour les besoins
de celle-ci sont confidentiels. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure
judiciaire, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à
résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu
extrajudiciaire. L'obligation de secret ne peut être levée qu'avec l'accord des
parties pour permettre notamment au juge d'homologuer les accords de médiation.
En cas
de violation de cette obligation de secret par une des parties, le juge ou
l'arbitre se prononce sur l'octroi éventuel de dommages-intérêts. Les documents
confidentiels qui sont malgré tout communiqués ou sur lesquels une partie se
base en violation de l'obligation de secret sont d'office écartés des débats.
Sans
préjudice des obligations que la loi lui impose, le médiateur ne peut rendre
publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction. Il ne peut
être appelé comme témoin par les parties dans une procédure civile ou
administrative relative aux faits dont il a pris connaissance au cours de la
médiation. L'article 458 du Code pénal s'applique au médiateur.
§ 2.
Dans le cadre de sa mission et pour les besoins de celle-ci, le médiateur peut,
avec l'accord des parties, entendre les tiers qui y consentent ou lorsque la
complexité de l'affaire l'exige, recourir aux services d'un expert, spécialiste
du domaine traité. Ceux-ci sont tenus à l'obligation de secret visée au § 1er,
alinéa 1er. Le § 1er, alinéa 3, s'applique à l'expert.
Art. 1729.
Chacune des parties peut à tout moment mettre
fin à la médiation, sans que cela puisse lui porter préjudice.