Avant-propos

Ces deux blog (FR + NL) ont été créés vers 2006 comme un contrepoids à la communication opaque par des mandataires de notre Association des Copropriétaires (ACP). Lien vers une page dans l'autre langue est actif si cette page existe déja (incomplet ou pas).

Le chant des oiseaux est le même en forêt et dans les champs ; il est le même devant le wigwam et devant le château ; il est toujours le même, qu'ils s'adressent au sauvage ou au sage, au chef ou au roi.
Simon Pokagon, Chef indien Potawatomi

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12 janvier 2020

Banalité du mal


Au cours de mes études, j'ai discuté du travail d'Hannah Arendt « On Revolution » à la fin des années 1960.

Je n’ai jamais oubliée le concept de « banalité du mal». Je ne lz comprenais pas bien à l'époque en tant qu'étudiant, mais j'ai senti Arendt allé à la base.

Avec les années, j'ai acquis une expérience de plus en plus concrète dans ce domaine.

Extrait de l’article en NL "Il ne fait qu'empirer", Joris Luyendijk, De Standaard, 02.10.2013 (traduction libre):

" ... Je m'étais attendu mis à tout quand j'ai commencé cette recherche, mais pas que je tomberais si souvent contre la célèbre «Banalité du mal». Le terme vient d'Hannah Arendt suite à sa conclusion que vous n'avez pas besoin de mauvaises personnes pour garder un système en cours d'exécution avec des résultats extrêmement mauvais. "

Luc
12.01.2020
Texte original: NL

26 octobre 2015

Perles constructives de la copropriété

Dans Le Cri du mois d’octobre 2015 est publié un article ”Quelques perles en matière de copropriété” par le SNPC, qui critique certains approches au sein de certains copropriétés. [NDLR: L'article est exclusivement accessible aux membres du SNPC]

Sur le forum de PIM un membre actif de ce forum, ninifel, a démarré le sujet « Perles de la copropriété belge » dans le même sens. [NDLR Ce sujet a été effacé et n'est donc plus disponible]

Mais grmff, le membre le plus actif sur le forum PIM, a répliqué d’une façon constructive. Je cite :
« Dans toute copropriété, il y a un emmerdeur de service. Ce n'est pas parce que l'emmerdeur de service "perturbe" les assemblées en donnant un avis contraire à l'avis général qu'il a tort.

Bien souvent, dans les grandes assemblées, l'emmerdeur de service représente une opinion minoritaire, mais pas unique. Les assemblées sont souvent le repaires de personnes qui parlent peu, vote longtemps dans le sens de la majorité tout en pensant que la voix de l'emmerdeur n'est pas dénuée de bon sens.

Et parfois, l'emmerdeur de service a raison sur le fond mais pas sur la forme. Ce qui lui vaut d'être qualifié d'emmerdeur de service par la majorité aboyante qui se croit tout permis.

Demander le respect de la loi n'est pas perturbateur. Mais souvent, quand la loi n'arrange pas ceux qui sont sensés l'appliquer, on s'arrange d'une lecture un peu trop large de la loi. »
Source : PIM : «Perles de la copropriété belge », grmff, 24.10.2016 23 :04  [NDLR Ce sujet a été effacé et n'est donc plus disponible]
En plus j'ai reçu une copie d'un jugement. Dans ce jugement non publié du 24.06.2015 le Juge de Paix de Saint-Josse-Ten-Noode a jugé concernant au fond un échange tumultueux de courriers entre copropriétaires, dont certains mandataires « permanents » de l’ACP concernée. 

Extrait de ce jugement, publié avec l’autorisation d’une des parties :
« 4.4. En définitive la demande est mal fondée et par conséquent Ie but apparemment poursuivi par les demandeurs n'est pas atteint.
Il n'empêche - et combien de fois Ie tribunal devra-t-il encore Ie rappeler - que le premier défendeur adopte en permanence un comportement qui ne peut qu'entrainer ressentiment et, suspicion par son goût insatiable de l'intrigue et du mauvais esprit.

Que les propriétaires qui ne sont pas dans ses bonnes grâces ou qui ne font pas partie de son clan, aient l'impression qu'il ne cherche qu’à les manipuler, explique la tension dans l'association de la copropriété avec un retour systématique au tribunal.

Ne serait-il pas judicieux de lege ferenda que comme dans toute bonne démocratie les organes décisionnels de la copropriété soient systématiquement renouvelés à intervalles réguliers et que les mandats soient limités. Cela  permettrait non seulement de nouvelles idées mais surtout de susciter auprès des copropriétaires l'impression et la réalité qu'ils peuvent influencer les décisions dans la copropriété et qu'il n'y a pas de fatalité ... .
En conclusion, le tribunal se permet donc de lancer une nouvelle invitation pressante au premier défendeur de réfléchir aux considérations ci-dessus et de s'y confirmer. »

Références accessibles sur internet

En ce qui concerne l’interprétation possible de « de lege ferenda » je lis d’abord sur mon site préféré de jurisprudence :
“Het positief recht staat ook in tegenstelling tot het recht dat nog niet van toepassing is, maar dat men in de toekomst hoopt te realiseren, of zoals het recht zou moeten zijn. De Latijnse term is hier lege ferenda.”
Source: « DE LEGE FERENDA », www.elfri.be, 20/07/2010
Puis dans le Juridictionnaire, un site canadien officiel de traduction :
« De lege ferenda signifie quant à la loi qu’on souhaiterait voir adoptée. Elle renvoie à la loi telle qu’elle serait si, comme on le souhaite, elle était changée. Placée au début de la phrase, elle annonce l’utilisation du conditionnel présent puisqu’elle envisage la possibilité d’une réforme éventuelle. »
Source: « de lege / de lege ferenda / de lege lata », www.btb.termiumplus.gc.ca, 20/07/2010
Finalement sur Wikipédia je retrouve :
« Lex ferenda est locution latine qui signifie «future loi» dans le sens de «ce qui devrait être la loi» (par opposition à la lex lata qui désigne «la loi actuelle» dans le sens droit positif).L'expression dérivée de lege ferenda signifie «en vue de la future loi». Ces expressions sont généralement utilisées dans le cadre de propositions d'améliorations législatives, en particulier dans la littérature académique, à la fois dans les pays anglo-américains et dans les systèmes juridiques continentaux. Elles sont également utilisées en droit international public. »
Source: « Lex ferenda », fr.wikipedia.org, 23 septembre 2013

Mon commentaire

Le droit positif concernant le renouvellement des mandats à intervalles réguliers et la limitation (du nombre) des mandats se retrouve probablement indirectement dans les dispositions suivantes du Code Civil (une partie des textes citées est mis en gras et/ou souligné par moi) :
  • Concernant la souveraineté de l’ACP, probablement déduite de la souveraineté du propriétaire concernant sa propriété :
« Art. 544.
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
  • Concernant le mandat légal de l’association des copropriétaires (ACP) :
« Art. 577-5.§ 3. L'association des copropriétaires ne peut avoir d'autre patrimoine que les meubles nécessaires à l'accomplissement de son objet, qui consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis. »
  • Concernant le mandat de l’assemblée générale des copropriétaires (AG):
« Art. 577-4. (…)Le règlement de copropriété doit comprendre :
(…)3° les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l'assemblée générale;(…) »
  • Concernant le mandat du syndic de l’ACP :
« Art. 577-4. (…)Le règlement de copropriété doit comprendre :(…)
4° le mode de nomination d'un syndic, l'étendue de ses pouvoirs, la durée de son mandat et les modalités de renouvellement de celui-ci, les modalités du renon éventuel de son contrat ainsi que les obligations consécutives à la fin de sa mission;(…) »
  • Concernant le mandat du membre du conseil de copropriété
"Art. 577-8/1.
Dans tout immeuble ou groupe d'immeubles d'au moins vingt lots à l'exclusion des caves, garages et parkings, un conseil de copropriété est constitué par la première assemblée générale.
Ce conseil, composé des seuls copropriétaires, est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions, sans préjudice de l'article 577-8/2.
À cet effet, il peut prendre connaissance et copie, après en avoir avisé le syndic, de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion de ce dernier ou intéressant la copropriété. Il peut recevoir toute autre mission ou délégation sur décision de l'assemblée générale prise à une majorité des 3/4 des voix sous réserve des compétences légales du syndic et de l'assemblée générale.
Une mission ou une délégation de l'assemblée générale ne peut porter que sur des actes expressément déterminés et n'est valable que pour une année.
Le conseil de copropriété adresse aux copropriétaires un rapport semestriel circonstancié sur l'exercice de sa mission. »
  • Concernant le mandat du commissaire aux comptes
« Art. 577-8/2. L'assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes, copropriétaire ou non, dont les obligations et les compétences sont déterminées par le règlement de copropriété. »
  • Concernant le mandat du président d’une séance de l’AG :
«Art. 577-6
§ 5. L'assemblée générale est présidée par un copropriétaire. (…)
§ 10. Le syndic rédige le procès-verbal des décisions prises par l'assemblée générale avec indication des majorités obtenues et du nom des copropriétaires qui ont voté contre ou qui se sont abstenus.
À la fin de la séance et après lecture, ce procès-verbal est signé par le président de l'assemblée générale, par le secrétaire désigné lors de l'ouverture de la séance et par tous les copropriétaires encore présents à ce moment ou leurs mandataires. »
«Art. 577-8§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé : (…)
9° de transmettre, si son mandat a pris fin de quelque manière que ce soit, dans un délai de trente jours suivant la fin de son mandat, l'ensemble du dossier de la gestion de l'immeuble à son successeur ou, en l'absence de ce dernier, au président de la dernière assemblée générale, y compris la comptabilité et les actifs dont il avait la gestion, tout sinistre, un historique du compte sur lequel les sinistres ont été réglés, ainsi que les documents prouvant l'affectation qui a été donnée à toute somme qui ne se retrouve pas sur les comptes financiers de la copropriété;
(…) »
  • Concernant le mandat du secrétaire d’une séance de l’AG ;
          Voir l’extrait de l’Art. 577-6 §10 ci-dessus.

Conclusion

Mes conclusions provisoires, en attente d’un jugement éventuel d’interprétation, sont:
  • C’est à l’AG de déterminer les règles d’application au sein de l’ACP, en tenant compte des lois et reglements. 
  • L’expression « de lege referenda » réfère selon moi en fait à la « lex » de la copropriété : les statuts. 
  • Dans ce contexte les Art. 577-3 à 577-14 du Code Civil peuvent être considéré  comme la "constitution de l'ACP¨.
  • Le syndic doit en principe proposer le texte de toute coordination des statuts avec la loi (voir Art. 19 de la loi du 02.06.2010). 
  • Si le syndic fait défaut, tout membre de l’AG ou tout copropriétaire sans droit de délibération ou vote à l’AG peut faire une proposition, cela plus que trois semaines avant l’AG annuelle.
  • Il s’en suit aussi de fait que le syndic doit annoncer au moins 4 semaines à l’avance aux copropriétaires, avec droit de vote ou non, la date de l’AG suivante si la période pour l’AG annuelle n’est pas déterminé par les statuts.
  • C’est au juge compétent de déterminer si les règles statutaires sont restés dans le cadre imposé par la Code Civil = « la constitution de la copropriété », sur demande d'un ou plusieurs propriétaires par voie de citation.

Synthèse

Quelle signification à donner au mot latin « lex » dans le contexte de ce jugement ?
  •  « lex » = « Code Civil » ?
    (interprétation classique dans le monde législatif)
  • « lex » = « Statuts de la copropriété » de l’ACP souveraine  = la loi de la copropriété?
    (interprétation logique si on retourne à la source de la démocratie d’il y a 40 siècles)

Luc
28.10.2015
NDLR: Page mis à jour le 08.03.2016 16h00 - correction de liens.

02 août 2015

Consommer ou conserver nos parties communes ?

Historique

En 1975-1979 notre copropriété a été construite. Elle était en fait l'immeuble phare du projet "Ville Verte" d'Evere.

En 2014 j'ai relu à la commune des extraits du plan "Ville verte" d'Evere, qui a donné naissance à notre quartier Astrid. Une copie de certains plans a été prètée à notre syndic pour les copier.

En 2011 j'ai publiè sur ce blog un extrait venant d'un avocat éminent, avec sa définition d'une bonne copropriété. Je reprends l'essentiel: l'avocat JAUNIAUX a dit:
"Une bonne copropriété est conviviale, démocratique, gérée dans l’intérêt de la collectivité et le respect des individualités, en phase avec son environnement direct et ouverte sur le monde."
En 2025 notre copropriété pourra à nouveau être l'immeuble phare de notre quartier et être une des références d'excellence dans le contexte régional. Ce qui augmentera la valeur de nos appartements.

Va-t-on consommer ou conserver notre immeuble?

N'oubliez pas que consommer notre immeuble, équivaut à du bricolage et nous coute énormément d'argent qui n'a pas de rendement.

Besoin de plus d'info? Vous êtes membre de notre AG? Venez en personne à l'AG suivante.

Les membres de l'AG physiquement présents lors de l'AG vont en effet choisir entre consommer ou conserver nos biens comuns avant la fin de cette année. Il n'y aura que ses deux choix, vu le contexte.

11 juillet 2015

L’ACP et la responsabilité des copropriétaires: (1) la situation

Mis à jour jusqu'au 09.02.2015
Tekst in het Nederlands

Beaucoup de copropriétaires croient que le syndic est responsable pour tout et que leur propre responsabilité est exclusivement limitée au paiement des charges. En plus ils croient que l'adage "ecouter, voir, taire, payer" est d'application. 

Ci-après un approche non-juridique de la situation.Suivie par une solution possible sous la forme d'un ébauche du cahier des charges pour candidat syndic d'ACP (voir l'article "L’ACP et la responsabilité des copropriétaires: (2) une solution").

Et finalement l'opinion des autres, pour autant que publiquement disponible, dans l'article "L’ACP et la responsabilité des copropriétaires: (3) l'opinion des autres". Ce texte sera mis à jour à fur et mesure que d'autres publient leur opinion sur la responsabilité au sein de l'ACP.

Contexte

On occulte parfois trop aux copropriétaires des parties communes de l'immeuble en copropriété forcée que:
  • la responsabilité des copropriétaires 
    • est illimitée
    • sauf si la responsabilité du syndic est mise en cause par l’AG
  • la responsabilité du syndic
    • est limitée
      • si le syndic est une personne morale avec une responsabilité limitée (SPRL, SA, ... )
      • sauf s'il est représenté par un représentant permanent repris dans le PV des décisions qui nomme ce syndic et répondant aux autres obligations légales.
    • n'existe plus dès qu'on lui a donne décharge (décision définitive de l'AG).
Cette responsabilité illimitée est certainement pro rata repartie entre les membres de l'AG en fonction de la clé des charges pour les parties communes (voir les statuts de la copropriété). Mais le montant qui résulte d'une division d'un montant illimité divisé par un nombre limité, reste un montant illimité. L'apport effectif à payer par un propriétaire d'un lot privatif  (ou l'indivision des copropriétaires den copropriété normale de ce lot) n'est ni limité par le budget prévisionnel de l'année en cause, ni par sa quote-part dans le fonds de réserve, ni par la valeur de ses lots privatifs.

Les copropriétiares du lot privatif (en cas d''une indivision) répartissent le montant de la responsabilité, si nécessaire, selon l'acte d'achat de leur partie privative, ... (application de l'Art; 577-2 CC).

Deux conséquences:
  • le montant reste illimité, quoi que le risque est reparti entre les propriétaires des lots pribvatifs
  • il est impératif qu'un copropriétaire posséde au moins une quotité, si non il ne participe pas aux risques. Donc être propriétaire d'une cave, sans plus doit, être rendu impossible.

N'oublions pas que le titre du projet de loi déposé le 07/07/2008 par les députés NYSSENS et HAMAL était: "Projet de loi modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion."

L'essentiel

La souveraineté de l’AG est intimement lié à la responsabilité illimitée des copropriétaires. 

C’est l’ACP et pas le syndic qui gère les parties communes d'un immeuble en copropriété forcée :

1. La base légale est pour les copropriétaires :
  • D’une part les dispositions de l’Art. 537 et 544 du Code Civil de 1804 (« autonomie » du propriétaire):
« Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. »
« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

  • D’autre par l’Art. 577-5 du Code Civil, tel qu’adapté en 1994 (ACP = gérant):
« L’objet (de l’association des copropriétaires) (…) consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis. »

2. Pour le syndic de l’ACP comme organe exécutive de l’ACP comptent les dispositions suivantes de l’Art. 577-8 du Code Civil :
« Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé (…) d'exécuter et de faire exécuter les décisions prises par l'assemblée générale (et) d'accomplir tous actes conservatoires et tous actes d'administration provisoire»
3. La fonction de syndic d’immeuble/copropriété (= organe décisionnel de l'ACP) n’est pas créé par le Code Civil et n'existe donc pas..

17 février 2015

Combien de brebis galeuses ?

Mis à jour jusqu'au 17.02.2015
Later analoge tekst in het Nederlands

Il y a actuellement trois tendances dans le monde immobilier Belge en ce qui concerne la qualité professionnelle des agents immobiliers agréés par l’IPI comme syndic:
  • La tendance blanche : les dirigeants de l’IPI et consorts disent que la liste des agents agréés IPI est une liste blanche, qui ont tous la qualité requise. Mais l'IPI parle d’une fonction qui n'existe légalement pas : le syndic d’immeuble (= gestion de tant les parties privatives que communes d’un immeuble à appartements). Ils disent qu‘il y a en fait très peu de brebis galeuses, grâce à leur liste blanche. Lire : « Le métier de syndic ne compte pas plus de brebis galeuses que les autres professions » (Serge Robert, ABSA, IPI News, juillet 2014, p. 16)
  • La tendance noire : un groupe de plus en plus important de clients privés de ces syndics professionnels parle surtout des brebis galeuses. Il suffit de visiter les forums immobiliers.
  • La tendance grise : un petit groupe qui parle du syndic d'ACP et qui se base sur des faits objectifs, mais qui est handicapé par un manque flagrant de statistiques fiables, provenant des associations de défense des intérêts des acteurs concernés. L'approche de ce groupe "gris" se base sur une technique qui a prouvé ses valeurs depuis des siècles: celui du théorème central limite. Cette théorie est bien connue sous la forme d'une Courbe de Gauss (le chapeau de Napoléon).

Courbe de Gauss



Simplifiée pour un non-mathématicien:

Le cas "normalisé" (= par exemple concernant l'application d'une norme) se distribue toujours autour du centre "m", avec une déviation de "+-1a", "+-2a", "+-3a" ou plus. 

Un cas "normal" est par exemple celui dans laquelle on applique/obtient 50% de la norme. Comme  lors d'un examen d'agrégation, quand on obtient 50% des points.

Le plus qu'on dévie du centre pour agréer une personne (= on diminue la qualité), le plus qu'on aura des persones agréés. Mais seulement avec un taux de rejet de +30% des candidats réels pour la fonction, on aura des personnes qui respecteront la norme, tant à la lettre, qu'à l'esprit.

En effet il ne faut pas avoir des brebis galeuses, mais non plus des gens qui perdent de vue un fonctionnement pragmatique de leur fonction au service des clients, tout en restant dans le cadre de la loi.

On peut seulement arriver à la solution grise, typiquement belge, quand l'agrégation/contrôle est exécuté par un organisme qui est considéré comme impartial et respecté tant par les personnes à agréér, que par leurs clients. 

Il doit donc être 
  • ou indépendant des deux (= comme la Justice)
  • ou composé d'une façon paritaire par des organisations de défense des intérêts de deux groupes; ces groupes doivent ête agréés par l'Etat.

Description (simplifiée)

Dans un système optimal (= organe de contrôle impartial) on pourrait avoir (selon la graphique):
  1. -3 a = il y a 1 sur 1000 qui fournit un résultat trés excellent exclusivement dans la défense de ses propres intérêts et qui n'essaie parfois même pas de faire semblant à respecter la norme 
  2. -2 a = il y a 22 sur 100 qui fournit un résultat excellent dans la défense des intérets communs d'un petit échantillon (2,2%) de ses clients; ils qui font semblant de respecter leur interprétation  de la norme 
  3. -1 a = il y a 158 sur 1000 qui fournit un bon résultat s'il n'y pas de problèmes; ils respectent leur interprétation de la norme  
  4. m = le cas théorique (0 sur 1000), qui suit tous les normes à 50%
  5. +1 a = il y a 158 sur 1000 qui fournit un résultat suffisant pour la majorité silencieuse (84,4 %) de ses clients en respectant la lettre de la norme (cas des 16,8 % présents sur la liste noire) 
  6. +2 a = il y a 22 sur 1000 qui fournit un bon résultat pour 98,2 % de ses clients en respectant pragmatiquement la norme (cas des 2,2 % inscrits sur la liste grise)
  7. +3 a =  il y a 1 sur 1000 qui fournit un résultat excellent pour 99,9 % de ses clients en respectant l'esprit de la norme (cas de 0,1 % de la liste blanche)

Synthése

Il apparaît clairement que dans un contexte idéal il faut tenir compte avec 0,1 % (liste blanche) à 15,8 % (liste noire) de brebis galeuses.

Mais aussi avec 0,1 % (liste blanche) à 15,8 % (liste noire) de personnes excellentes, qui font plus qu'ils doivent faire pour être au service du client.

Attention: si on y applique sur un groupe, où il y a des brebis galeuses présents, le principe du panier des pommes pourries s'applique aussi. Il faut alors tenir compte avec une situation plus grave, puisque les pommes pourries diminuent les pommes saines en pourissant tout le panier.

Application dans le contexte des membres de l'AG d'une ACP

Si on tend vers la solution grise on aura toujours au moins 2% membres de l'AG qui tiennent exclusivement compte avec leurs propres intérêts. Il faudra donc faire en sorte que l'opinion de chacun soit respecté (information transparente et  débat démocratique) et que le conseil de copropriété (grande ACP de +20 membres d'AG) soit composé d'au moins 3 membres ET d'au moins 3% des membres de l'AG.

Dans le cadre de la transparence, démocratie et bonne foi, je cite d'un jugement non publié:

"L’assemblée générale agira donc souverainement dans le choix de son syndic et prendra soin que sa décision répond à la transparence requise, la régularité démocratique et de bonne foi, pour ainsi éviter par la suite de nouvelle contestations."

Dans les petites ACP il faudrait  arriver une fréquence plus intense des AG: au moins semestrielle (une orientée vers l'année passée, et l'autre vers l'année qui vient) et des AG thématiques en cas de grands travaux, ... .

Il serait en plus utile dans ces petites ACP de nommer entre les membres de l'AG un syndic adjoint avec mission spécifique (= taillé sur mesure), avec tous ses droits, mais aussi ses devoirs. Une instance publique (Juge de Paix par voie de requête - Art. 577-8 §7 CC à adapter) devrait avoir le droit de pouvoir suspendre ou rayer pour un durée déterminé une syndic bénévole, s’il abuse manifestement de ses fonctions.

Si l’AG est composé de plus que 200 membres (= une très grande ACP), le conseil devrait se composer de plus que 6 membres, ce qui provoque la formation de clans au sein de ce conseil. Ce qui est propre au dynamique de groupe.

Il est alors probablement souhaitable de créer des groupes de travail "statutaires" (« suivi travaux et sinistres», « suivi trésorerie », « suivi administratif », … ) et de ne réunir le conseil lui-même que physiquement deux fois par ans, lors de l’établissement du rapport semestriel. 

Prévoir dans ce cas une mise à jour mensuelle et virtuelle d’un rapport à fournir par chacun des  groupes de travail à tous les membres du conseil. Éviter de créer une bureau du conseil et/ou une présidence ou un secrétaire « active ».

Application dans le contexte des syndics de l'ACP, agréés par l'IPI

La conception, grossesse et naissance de l’IPI en 1984/1993 a eu lieu dans des circonstances un peu floue, puisque les deux organisations qui ont créé l'IPI cherchait en fait d’obtenir le monopole (voir le préface de certains livres, écrits par Serge Winnykamien, feu président de l’ABSA). 

Dans ce cadre je cite ci-après en entier le texte final d’une page sur le site de l’ABSA : « Le métier de syndic ». Ce qui intrigue selon moi en 2ème lecture est le fait que l'auteur ne parle nulle part de la loi de 2010 concernant la fonction de syndic de l'ACP. 

Multiplication des copropriétés
La concentration d'implantation d'organisations internationales, laquelle se poursuit encore actuellement, le développement du standard de vie et l'augmentation des revenus affectés au logement, furent des éléments prépondérants dans la multiplication des copropriétés.
Néanmoins, la loi du 08.07.1924 apparut rapidement comme incomplète et approximative, faute de régler de manière précise les rapports entre copropriétaires.Palliant cet état de choses, les praticiens, notaires, avocats, magistrats et syndics, ont tenté, au travers de l'établissement de règlements de copropriété, d'assurer une certaine sécurité juridique dans le fonctionnement des copropriétés, en interprétant les dispositions législatives pour le moins sibyllines. La loi du 30.06.1994, due à la volonté gouvernementale, tente d'élaborer des solutions propres à lever les approximations que la pratique avait suscité en ce qui concerne la gestion et l'administration de la copropriété.
Parallèlement, depuis le 06.09.93, le syndic d'immeubles s'est vu conférer par le législateur une reconnaissance légale, son titre étant protégé. En contrepartie, comme les autres agents immobiliers, le syndic est soumis à des obligations strictes, le code de déontologie qui lui est imposé pouvant l'amener, dans le cas de violation de l'éthique, à être passible de sanctions lourdes, lesquelles sont prononcées par ses pairs - Institut Professionnel des Agents Immobiliers - IPI. »
La création de l’IPI en 1993 ne tenait en fait aucunement compte de la spécificité de la copropriété forcée et de la loi de 1994 concernant entre autres la fonction de syndic de l'ACP, préparée depuis 1986). La réorganisation en 2013 n'a nullement tenu compte avec cette spécificité (confirmée par la loi de 2010), sauf le maquillage de crèer deux collonnes dans la liste des agents immobiliers agréés IPI.

Conclusions

Combien de brebis galeuses? On ne sait pas, personne ne le sait, mais il est un fait
  • que ceux qui pronent qu'il n'y a que très peu de brebis galeuses, disent en fait aussi qu'il n'a que très peu de personnes qui excellent
  • le principe des pommes pouries dans un panier doit inciter à contrôler intensivement chaque métier qui gère l'argent d'autrui.

En marge

Il est intéressant de lire dans ce contexte la page écrite par Jan Nolf: "FAQ verzoeningen" qui réfère à un article clé du feu Juge de Paix  I. Brandon: «L’office du juge, dans la conciliation», J.T., 1995, blz. 505. Un article qui mérite une réédition et qui devrait être lue par chaque candidat-syndic d'ACP.

23 juin 2014

Confusion d’intérêts (3)

Mes textes précédentes sont:

En complément suivent ci-après des liens vers de articles (et des extraits). Bien qu’ils ne sont parfois pas directement applicable dans notre contexte, ces analyses indiquent quand même la direction de la jurisprudence en cas de confusion/mélange/conflit d’intérêts.

Des sociétés ayant une confusion d’intérêts, d’activité et de direction sont coemployeurs (Chambre sociale de la Cour de cassation du 3 mai 2012, n° de pourvoi 10-27461) (France)
Extrait :
« Ce qu’il faut retenir : La qualification de coemployeurs a des conséquences pratiques importantes. Il s’agit de plusieurs personnes juridiques distinctes qui exercent conjointement le pouvoir de direction. Dans ce cas, toutes les entités sont solidairement responsables. »
Conflits d’intérêts dans le chef d’un administrateur (Pierre Paulus de Châtelet, dans DroitBelge.Net (www.droitbelge.net), Fiche Pratique, consulté le 23 juin 2014)
Extrait :
« Il y a conflit d’intérêt lorsque l’administrateur a un intérêt patrimonial direct ou indirect opposé à celui de la société. »
De la confusion des intérêts au conflit d’intérêts (Yves MÉNY, dans Pouvoirs, revue française d’études constitutionnelles et politiques, n°147, 147 - Les conflits d’intérêts, p.5-15. Consulté le 2014-06-23)
Extrait :
« Peu à peu, sous la pression des médias, de l’opinion publique et en raison de l’internationalisation des débats, l’approche française, malgré de fortes réticences, tend à se rapprocher des pratiques anglo-saxonnes, historiquement les plus avancées dans ce domaine. »
Conflit d’intérêts (CI) : l’avis d’un juriste (D. Pricken, Cabinet d’avocats Actéon, Liège, 28.11.2011)
Extrait :
« 1.3
Tentative de définition au regard de l’expérience collective :
« Le CI est la situation dans laquelle se trouve un individu qui est chargé de prendre une décision ou de donner un avis en application de critères objectifs sur un sujet donné, dans l’intérêt général ou dans l’intérêt d’une personne en particulier, et dont la décision ou l’avis sont susceptibles d’être orientés par l’interférence de critères subjectifs liés à son intérêt propre, c’est-à-dire aux avantages qu’il peut retirer directement ou indirectement de cet avis ou de cette décision » »
Extrait :
« 1.4.
Définition du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe (recommandation n° R(2000)10) à propos des agents publics :
« Un CI naît d’une situation dans laquelle une personne employée par un organisme public ou privé, possède à titre personnel des intérêts directs ou indirects qui pourraient influer ou paraître influer sur la manière dont elle s’acquitte de ses fonctions et des responsabilités qui lui ont été confiées par cet organisme ».
Selon cette recommandation, il faut entendre, par « intérêt personnel » :
« Tout avantage qui peut exister pour la personne elle-même ou en faveur de sa famille, de ses parents, de ses amis, ou de personnes proches, ou de personnes ou d’organisations avec lesquelles elle a, ou a eu des relations d’affaires ou des relations politiques »  »

12 mars 2014

Quelques réflections concernant la prise de décision dans une ACP


Pourquoi est-il rentable se réunir trios fois en AG avant de prendre et faire exécuter une décision capitale? Une décision qui sera décisive pour l'avenir de l'ACP ? Et aura un impact positif sur les charges de l'ACP, si on arrive à règler les problèmes du passé?
  1. La première fois on s’informe, on fait le choix du grand cadre et on demande l’opinion d’experts indépendants (phase choix)
  2. La deuxième fois on détermine les grandes options et décide comment le syndic va préparer les modalités d’exécution (phase projet)
  3. La troisième fois on délibère et vote sur la manière que les grandes options seront exécutées par le syndic (phase exécution)


Dans quel contexte doit ont prendre une décision séparément (= à délibérer lors des AG différentes) ?
  1. Dans le présent, pour permettre l’ACP à fonctionner?
  2. Tenir compte du passé pour éviter que des pommes/problèmes pourries puissent faire surface à des moments imprévus ?
  3. Préparer le futur en tenant compte de la mission de l’ACP (administrer et conserver les parties communes de l’immeuble en copropriété) ?


La prise de décision à prendre peut être :
  1. Urgente, donc à prendre par le syndic
  2. Normale, donc à prendre par l’AG
  3. Postposée, donc à postposer avec l’accord explicite de l’AG


Comment choisir  la bonne option ?

Le législateur a imposé que le syndic (conventionnel ou provisoire ou judiciaire) prépare une estimation chiffrée du budget à prévoir pour chaque option (y compris celle de rien faire) ET transmet cette estimation écrite avec l’invitation pour l’AG.

16 janvier 2014

Il y a quatre ans


Il y a quatre ans j’ai publié l’article « Un jour d’hiver en janvier 2010… ».

Depuis la justice a concrètement traitées les plaintes pénales 
  • formulées par d'ex-mandataires de notre ACP en 2003/2006 (avec le soutien de l’ex-avocat de l’ACP)
  • à l’encontre de deux copropriétaires qui voulaient exprimer leur opinion, appuyée par des documents, lors des AG,
Ils sont données lieu en 2012 (et en 2013 en appel) à un acquittement à 100%, pour les plaintes qui n'étaient pas classés sans suite avant 2010. Cette décision de la justice est définitive.

Les plaignants (et leurs "assistants" professionels) ne sont plus mandataires de notre ACP depuis 2013 et doivent maintenant en personne faire face aux conséquences de leurs agissements entre 2001 et 2013. Sans pouvoir se cacher derrière qui que ce soit.

En plus les organisations de contrôle des syndics s’adaptent lentement à la réalité de la loi de 2010. Dans ce contexte il est intéressant de lire sur l’autre Blog l’article « De syndicus van de toekomst (1) ».

Les « petits » problèmes de gestion de notre ACP ne sont pas encore résolues, mais les conditions pour les résoudre sont inéluctablement mis en place. Cela se passe lentement, vu le manque évident de diffusion correcte de l’information relevante et nécessaire par ceux qui de droit doivent informer les membres de notre ACP. Chaque jour de retard augmente inutilement mais inévitablement le coût.

Par contre les problèmes techniques de nos parties communes n’ont pas été résolues, mais leur aggravation a été bloquée temporairement jusque fin 2013, pour autant que possible. Une diffusion d’information correcte par qui de droit empêche actuellement d’implémenter la solution définitive.

Ces problèmes peuvent être résolues avec un coût financier raisonnable, si:
  • d’une part une diffusion correcte, préalable et impartiale d’information est faite
  • et d’autre part l’AG permet une délibération qui tient compte d’un respect sans contraintes de l’opinion de chacun et un respect loyal pour les lois et jugements

Finalement le texte suivant de l’article « Un jour d’hiver en janvier 2010… »  reste entièrement valable :
« ... . Mais surtout à l'effort des copropriétaires, jusqu'à ce moment en réalité pas impliqués effectivement dans le fonctionnement de notre association des copropriétaires.
 La nouvelle loi demande moins d'effort avec plus de rendement. ... .»

12 janvier 2014

Emmerdeur constructif ou destructif ?

Pour ceux qui suivent le forum de PIM j’y ai déclaré le 11/01/2014 à 10h53 dans le  sujet « Proposition de loi relative à la copropriété (53K2129 - 28.03.2012) » entre autres ce qui suit :

« Le cadre de ce forum ne permet pas de m'expliquer plus en détail, mais je vais le faire dans les semaines qui viennent. Je vous donnerai en PB le lien vers mon article, qui sera disponible sur internet. Le contexte de mon ACP m’oblige de toute façon à l’écrire.

Cet article a été promis dans le contexte du plan « CNIC – Quo Vadis – 2007-2014 » quand j’étais encore administrateur au CNIC. Mais j’ai donné ma démission quand je m’apercevais fin 2012 de la présence de taupes au sein du CNIC. J’ai quitté le CNIC, mais les taupes aussi, puisqu’ils voulaient seulement empêcher la publication de cet article.

La loi n’est complexe que quand on la lit par les lunettes de la loi de 1924 et les traditions. Elle ne l’est pas quand on la lit par les lunettes du Code Civil actuel. »

Avant la publication de cet article je diffuserai par écrit aux membres de l’AG ma motivation pour faire ce que j’ai fait, tant d’une manière globale qu’en allant un peu plus en détail en ce qui concerne les évènements clés.

Ceux qui s’y connaissent en sociologie/psychologie de groupe, savent que 50% des emmerdeurs sont constructifs et 50% destructifs.

Le plus qu’un « emmerdeur » est emmerdé par le pouvoir en place, le plus la chance est qu’il est un emmerdeur constructif. Puisqu'il empêche le pouvoir en place de danser en rond (= de réaliser le but caché de ce petit groupe).

09 janvier 2014

Confusion d'intérêts (2)

En complément de la page « confusion d’intérêts (1) » je renvoie d’abord à ma page « belangenvermenging (1) » sur l’autre blog.

Mais aussi au fait que le parlement propose de renforcer le contrôle de la comptabilité des firmes de syndic, leurs sociétés filles et leurs ACP. Le tout devrait être contrôlé par le même réviseur, donner lieu à un rapport annuel, qui devrait être communiqué à l’AG de chaque ACP par la voie du « vérificateur des comptes », en complément des comptes annuels.

Cette proposition du 28.03.2012 est discuté actuellement dans la commission de la justice de la Chambre. Voir le point 3 de séance du 08.01.2014 et le dossier parlementaire 53K2129. 

La proposition propose entre autres de remplacer le texte actuel de l’Art. 577-8 §4 5° du Code Civil par :

“5° d’administrer les fonds de l’association des copropriétaires; ces fonds doivent être intégralement placés sur divers comptes, dont obligatoirement un compte distinct pour le fonds de roulement et un compte distinct pour le fonds de réserve; tous ces comptes doivent être ouverts au nom de l’association des copropriétaires; le syndic est tenu d’effectuer, via ces comptes, les transactions financières dont il est chargé pour le compte de l’association, et en général d’y déposer tous montants appartenant à l’association des copropriétaires; aucune opération qui n’intéresse pas l’association des copropriétaires ne peut être effectuée par le biais de ces comptes; leur solde ne peut pas être saisi au profit des créanciers du syndic ;  »

Ce qui interdit l’existence de montants fantômes dans le bilan annuels, comme c’est « la tradition » chez nous depuis je crois 1999.

Chaque euro mentionné par le syndic dans le bilan, à côté du libellé « fonds de réserve », devrait se retrouver sur le compte bancaire du fonds de réserve sur le même bilan.

27 novembre 2013

Pensée de Groupe

Surfant sur l’internet j’ai trouvé une page très instructif sur la pensée de groupe, dont je cite le début et deux autres extraits. Je renvoie ici pour le reste de cet article assez long, qui en cite d’autres.

Une introduction ...:

« Nous sommes en 2011, en 40 ans tout a  beaucoup changé ; nous avons internet et le management entre autres progrès.

Pour tous ceux qui font partie d'associations, de conseils de quartier, et autres groupes, de deux ou plusieurs personnes, voici une information donnée par une personne de Blanquefort dont l'entreprise avait embauché un psychologue pour mieux gérer son personnel.»

un constat:

« L'effet "Janis" = phénomène dit de "pensée groupale" ou "pensée moutonnière".

L'effet "Janis" tendrait à se constituer lorsqu'un groupe vise à établir un consensus sur la solution la plus acceptable pour sauvegarder la cohésion du groupe et éviter les discussions susceptibles d'être sources de conflit.
Un certain climat de complicité cherche à s'instaurer dans le groupe. Les membres évitent de prendre des initiatives ou de suggérer des contre-hypothèses. La solution préférée initialement par le groupe est soutenue de façon sélective.
Le groupe aveuglé par les péjugés est victime de l'esprit de corps qui tend à étouffer toute pensée critique indépendante. »

et un conseil:

« Pour qu'un groupe cohésif évite cet effet, il doit accepter les divergences, les désaccords et ne pas rejeter les arguments neufs et les solutions originales. »

18 septembre 2013

Agir, réagir, accomplir (act, react, impact)


"« Agir, réagir, accomplir » (en anglais : act, react, impact), tel sera le slogan de la nouvelle campagne du Parlement européen qui s’adresse aux 400 millions d’électeurs européens dans les 28 Etats de l’Union en prévision des élections de 2014."
Elections européennes : « Cette fois, c'est différent ». Vraiment ?, François Janne d'Othée, LeVif, 14.09.2013



YouTube:

N: http://www.youtube.com/watch?v=lz5Qg3GU8dM&feature=share&list=PLHQxK2YVsFVvEK4kNcrSJR2hxzy0a174h

F: http://www.youtube.com/watch?v=-3LGFgXC_fI&feature=share&list=PLHQxK2YVsFVvEK4kNcrSJR2hxzy0a174h

E: http://www.youtube.com/watch?v=v4PvZSGbd8E&feature=share&list=PLHQxK2YVsFVvEK4kNcrSJR2hxzy0a174h


12 juin 2013

Confusion d’intérêts … (1)

(lien mis à jour le 23.06.2014)

Il y a parfois une « confusion » entre :
·      la confusion d’intérêts (problème en pratique surtout d’ordre éthique ou déontologique)
·      le mélange d’intérêts (problèmeen pratique surtout d’ordre civil)
·      le conflit d’intérêts (problème d’ordre pénal).

A titre d’information d’abord un lien vers différents textes:

·      Conflit d'intérêts (Wikipédia)
« …  nombreux exemples de textes juridiques … visant à ce que des personnes ayant des charges à responsabilité ne soient pas juge et partie … »
·      Qu'est-ce qu'un conflit d'intérêts ? (Le Figaro)
« Les conflits d'intérêts peuvent se rencontrer au gouvernement, parmi les parlementaires, dans la fonction publique comme dans le secteur privé. Ils ne se réduisent pas à des infractions démontrées, c'est-à-dire à des actes pénalement répréhensibles comme le favoritisme, le trafic d'influence ou la prise illégale d'intérêts. Toute situation qui peut susciter un doute raisonnable sur l'impartialité et l'indépendance d'un professionnel, même à tort, expose celui-ci au reproche de conflit d'intérêts. »
·      Le conflit d’intérêts dans le domaine privé (normes européens)
« Évoquée dans une recommandation du Conseil de l’Europe  et par le Comité de la gouvernance publique de l’OCD , la définition du conflit d’intérêts ne concerne que les agents publics. Or la notion de conflit d’intérêts ne se limite pas à ce secteur. Son application peut être étendue au secteur privé. Dans ce cas, on considère que : « un conflit d’intérêts naît d’une situation dans laquelle une personne employée par un organisme public ou privé possède, à titre personnel, des intérêts qui pourraient influer ou paraître influer sur la manière dont elle s’acquitte de ses fonctions et des responsabilités qui lui ont été confiées »
·      La complicité des cadres (France)
« Les mécanismes psychosociologiques à l’œuvre dans le passage à l’acte de délinquance d’affaires par les salariés au sein des organisations. Depuis sa création en 1993, le Service central de prévention de la corruption s’est attaché à étudier les questions de corruption dans les secteurs les plus divers, à détecter les failles et à mettre en évidence différents systèmes de fraudes. »

Mais aussi …

·       La corruption privée (France)
·      Politique de prévention des conflits d’intérêts (exemple concret d'une firme – une page)
·      Conflit d'intérêts (Blog "La Toupie")
·      Pouvoir  (Blog "La Toupie")
·      Séparation des pouvoirs  (Blog "La Toupie")
·      Confusion des pouvoirs  (Blog "La Toupie")
·      Abus  (Blog "La Toupie")

«   Art. 24. Il est défendu à un membre d'être présent lors de la discussion et du vote sur des sujets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme représentant, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus ont un intérêt personnel et direct. Pour l'application de cette disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle que visée à l'article 145 du Code civil, sont assimilées à des conjoints.
  Le règlement organique décrit les fonctions et qualités étant incompatibles avec la qualité de membre de l'organe organisateur. »

« Comment expliquer qu’en France la notion de conflit d’intérêts soit si mal comprise, si peu présente ? C’est une notion d’origine anglo-saxonne, née dans des pays où les mondes politique et économique sont davantage séparés. Ce qui ne veut bien entendu pas dire qu’on n’y trouve pas aussi des affaires de corruption mais ces mondes sont en général régis par des règles plus strictes. Par exemple, les personnes élues à des fonctions importantes doivent confier la gestion de leurs biens à un blind trust , une sorte de fondation qui doit ignorer totalement les exigences du titulaire de la fortune et gérer ses biens de manière indépendante. Dans les pays latins, on a effectivement du mal avec cette idée de conflit d’intérêts parce que la tradition veut qu’au contraire on regarde comme un avantage le fait de détenir des charges multiples. »

Mon analyse relatée aux ACP belges en général est donné dans la page Confusiond’intérêts …  (2)

27 novembre 2011

La démocratie, elle, n’a rien d’un jeu

Ce matin (27/11) lu sur le site de La Libre.be un article de Myriam TONUS, avec comme titre :
«La démocratie n’a rien d’un jeu »

Un extrait :
« ... .La démocratie, elle, n’a rien d’un jeu. Le "pire des régimes à l’exception de tous les autres", comme l’appelait Churchill, est l’expression du pouvoir exercé par l’ensemble d’une communauté. La règle de fonctionnement est claire : ce sont des élections qui confient à certains membres de la communauté le soin d’exercer le pouvoir de gouverner, avec contrôle permanent de tous les représentants. Le droit, quant à lui, fixe les règles, tel un arbitre et empêche que l’un ou l’autre groupe ne confisque à son profit une part de pouvoir ou ne change - comme les gamines du square - les règles acceptées par tous. ... .»

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