Avant-propos

Ces deux blog (FR + NL) ont été créés vers 2006 comme un contrepoids à la communication opaque par des mandataires de notre Association des Copropriétaires (ACP). Lien vers une page dans l'autre langue est actif si cette page existe déja (incomplet ou pas).

Le chant des oiseaux est le même en forêt et dans les champs ; il est le même devant le wigwam et devant le château ; il est toujours le même, qu'ils s'adressent au sauvage ou au sage, au chef ou au roi.
Simon Pokagon, Chef indien Potawatomi

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12 mars 2017

Volontarisme

Hebdomadairement une petite liste des articles « à lire » de la semaine passée est donné par le rédacteur en chef du DE STANDAARD.
C’est en néerlandais et payant. Je sais. Mais cela ne reste pas moins relevant. Et des articles semblables existent probablement dans la presse francophone.

“Geert Wilders en Marine Le Pen krijgen het niet zomaar gewonnen. Tegen hen staan voluntaristen op. Piepjong, outsiders, optimistisch, pro-Europees.”

“Dat Europese voluntarisme heeft Macron gemeen met Jesse Klaver (30). In een Nederlandse campagne die vooral over boosheid gaat, serveert de lijsttrekker van Groenlinks onversneden optimisme. Ruud Goossens ging naar zijn meetings en zag een Nederlandse Justin Trudeau.”

Ce qui est important pour moi c’est qu’un groupe de volontaristes pointe à l’horizon pour contrecarrer d’une façon constructive (« curative ») cette version de "démocratie" qui refuse l’existence d’une opposition.

Le volontarisme pointe à l’horizon au Canada, en France, en Hollande, en Wallonie, à Gand, … mais aussi dans notre copropriété. On commence à oser parler avec ceux qui ont une autre opinion.


Chicotin
Le site vmeweb.be, mentionné dans la page "chicotin", n'est encore accessible vu que la procédure d'élection d'un syndic conventionnel n'a pas encore été délibérée ni votée en AG (voir le PV de l'AG d'avril 2016).

30 novembre 2015

Ne soyez jamais indifférents …

Extrait de l’article “StéphaneHessel exporte son indignation à New York” dans LLB du 28.09.2011 :

"Mon message est simple : n'abandonnez jamais, ne soyez jamais indifférents, ne croyez jamais que les choses ne peuvent pas être changées", a déclaré l'ancien diplomate et corédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans un anglais impeccable.

Dans un amphithéâtre comble de l'université new yorkaise de Columbia, Stéphane Hessel a embarqué mardi soir un auditoire conquis dans son combat pour l'indignation, expliquant la nécessité pour chacun de s'engager pour parvenir à une société plus "éthique".

Mon message est simple : n'abandonnez jamais, ne soyez jamais indifférents, ne croyez jamais que les choses ne peuvent pas être changées", a déclaré l'ancien diplomate et corédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans un anglais impeccable.

Avec l'enthousiasme de ses 94 ans, s'exprimant debout pendant près de 30 minutes, il a estimé que c'était "le bon moment pour avoir confiance et être courageux". "Il faut que les citoyens se dressent et trouvent la force de forcer les gouvernements à être plus efficaces et les lobbies à être moins influents", a-t-il ajouté.

(…)


Luc
30.11.2015

02 août 2015

L’inventaire comptable de l’ACP: contexte

Grâce au fait que le syndic a finalement diffusé la comptabilité de 2012, un jour après l’AG (avorté suite à un manque de quorum), j’ai pu continuer mon exploration de la comptabilité de notre ACP en fonction de sa conformité à la loi de 2010.

Il s’avère que l’inventaire comptable du 31.12.2014 est le document clé. Le pourquoi sera expliqué lors de l’AG suivante.

Résumé provisoire:

  1. Dans notre cas le document clé sera de fait l’inventaire du 31.12.2014. 
  2. Les deux autres inventaires du 31.12.2012 et 2013, sont liés au syndic précédent, qui a été remplacé par le juge en 2014. 
  3. Le débat devant le juge concernant la comptabilité depuis 1999 a de nouveau été demandé en 2013, mais ce dossier est actuellement sur le rôle, en attente d’une prise de position de l’AG
  4. Cette prise de position est demandé depuis mai 2013, mais seulement mis indirectement à l’OJ de l’AG avorté du 25.06.2015.
  5. On n’a pas (encore) de commissaire aux comptes pour 2015.
  6. Le budget joint à l’invitation de l’AG du 25.06.2015 (voir annexe 1) ne suit pas le schéma imposé par l’AR du 12.07.2012, bien que de fait obligatoire.

Les dispositions légales clés d’application sont repris dans les pages "L'inventaire comptable de l'ACP - les dispositions légales (1)" et "L'inventaire comptables de l'ACP - les dispositions légales (2)".

Nos statuts n’ont pas encore été coordonnés. Le paragraphe 2 de l’Art. 577-14 du Code Civil est donc d’application.

Il est utile de rappeler que la loi de 2010 a pour bût d'imposer une transparence et de responsabiliser tant les copropriétaires que le syndic. 

Les nouveaux normes de la comptabilité de l'ACP en sont un exemple par excellence.

Conclusion provisoire

Ces normes imposent de fait  un charge supplémentaire pour le syndic, mais seulement lors du passage vers ces normes. 

Dès ce passage ces normes internationales ren,dent la gestion plus efficace et plus rentable pour le gestionnaire de l'ACP (le syndic professionnel).

En même temps ces normes rendent plus transparente pour les décideurs (les copropriétiares, membres de l'AG), si les rapports relevants sont produits per le logiciel utilisé par le syndic.


11 juillet 2015

L’ACP et la responsabilité des copropriétaires: (1) la situation

Mis à jour jusqu'au 09.02.2015
Tekst in het Nederlands

Beaucoup de copropriétaires croient que le syndic est responsable pour tout et que leur propre responsabilité est exclusivement limitée au paiement des charges. En plus ils croient que l'adage "ecouter, voir, taire, payer" est d'application. 

Ci-après un approche non-juridique de la situation.Suivie par une solution possible sous la forme d'un ébauche du cahier des charges pour candidat syndic d'ACP (voir l'article "L’ACP et la responsabilité des copropriétaires: (2) une solution").

Et finalement l'opinion des autres, pour autant que publiquement disponible, dans l'article "L’ACP et la responsabilité des copropriétaires: (3) l'opinion des autres". Ce texte sera mis à jour à fur et mesure que d'autres publient leur opinion sur la responsabilité au sein de l'ACP.

Contexte

On occulte parfois trop aux copropriétaires des parties communes de l'immeuble en copropriété forcée que:
  • la responsabilité des copropriétaires 
    • est illimitée
    • sauf si la responsabilité du syndic est mise en cause par l’AG
  • la responsabilité du syndic
    • est limitée
      • si le syndic est une personne morale avec une responsabilité limitée (SPRL, SA, ... )
      • sauf s'il est représenté par un représentant permanent repris dans le PV des décisions qui nomme ce syndic et répondant aux autres obligations légales.
    • n'existe plus dès qu'on lui a donne décharge (décision définitive de l'AG).
Cette responsabilité illimitée est certainement pro rata repartie entre les membres de l'AG en fonction de la clé des charges pour les parties communes (voir les statuts de la copropriété). Mais le montant qui résulte d'une division d'un montant illimité divisé par un nombre limité, reste un montant illimité. L'apport effectif à payer par un propriétaire d'un lot privatif  (ou l'indivision des copropriétaires den copropriété normale de ce lot) n'est ni limité par le budget prévisionnel de l'année en cause, ni par sa quote-part dans le fonds de réserve, ni par la valeur de ses lots privatifs.

Les copropriétiares du lot privatif (en cas d''une indivision) répartissent le montant de la responsabilité, si nécessaire, selon l'acte d'achat de leur partie privative, ... (application de l'Art; 577-2 CC).

Deux conséquences:
  • le montant reste illimité, quoi que le risque est reparti entre les propriétaires des lots pribvatifs
  • il est impératif qu'un copropriétaire posséde au moins une quotité, si non il ne participe pas aux risques. Donc être propriétaire d'une cave, sans plus doit, être rendu impossible.

N'oublions pas que le titre du projet de loi déposé le 07/07/2008 par les députés NYSSENS et HAMAL était: "Projet de loi modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion."

L'essentiel

La souveraineté de l’AG est intimement lié à la responsabilité illimitée des copropriétaires. 

C’est l’ACP et pas le syndic qui gère les parties communes d'un immeuble en copropriété forcée :

1. La base légale est pour les copropriétaires :
  • D’une part les dispositions de l’Art. 537 et 544 du Code Civil de 1804 (« autonomie » du propriétaire):
« Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. »
« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

  • D’autre par l’Art. 577-5 du Code Civil, tel qu’adapté en 1994 (ACP = gérant):
« L’objet (de l’association des copropriétaires) (…) consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis. »

2. Pour le syndic de l’ACP comme organe exécutive de l’ACP comptent les dispositions suivantes de l’Art. 577-8 du Code Civil :
« Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé (…) d'exécuter et de faire exécuter les décisions prises par l'assemblée générale (et) d'accomplir tous actes conservatoires et tous actes d'administration provisoire»
3. La fonction de syndic d’immeuble/copropriété (= organe décisionnel de l'ACP) n’est pas créé par le Code Civil et n'existe donc pas..

08 mars 2015

Les coordonnées des copropriétaires: qui a accès?

La loi du 02.06.2010 a changé en 2010 fondamentalement la manière que le syndic met les coordonnés des copropriétaires à disposition d'autres intéressés éventuels.

Pour les articles du Code Civil changés dans ce contexte voir le sujet Liste des coordonnées des membres de l’AG depuis le 01.09.2010 du forum de PIM.

Le syndic d’ACP doit dorénavant tenir:
  • Une liste des membres de l’AG (Art. 577-8 §4 16° CC), appelons-le « la liste des membres de l’AG »
  • Une liste des personnes avec des droits réels ou personnels (Art. 577-10 §1er/1 2° CC), appelons-le « la liste des ayant droits »

Le membre de l’AG peut se trouver sur la liste des ayants-droits, mais ne le doit pas.

Accessibilité permanente:

La liste des membres d’AG devra être accessible aux  membres de l'AG à tout moment selon les dispositions statutaires (si les statuts sont coordonnées), l'accès doit être préalablement demandé (= demande enregistré, éventuellement par voie éléctronique).

La liste des ayant droits devra être accessible de même manière aux membres du conseil de copropriété et éventuellement le commissaire aux comptes, l’accès doit être enregistré.

L'attention est attiré sur les faits suivants:

Droit du propriétaire d’un lot privatif et copropriétaire des parties communes

«  Dans une copropriété, chacun est titulaire d’une propriété privative et de droits indivis en copropriété accessoire et forcée. »
Source : Gilles Carnoy : « Peut-on être voisin dans la même propriété ? », www.gillescarnoy.be , 26.10.2014.

Aussi à lire :

Droit réel

« Un droit réel étant un droit qui porte directement et nécessairement sur une chose, et qui permet de retirer de cette chose, tout ou partie de l’utilité qu’elle comporte. »
Source : Eric Boigelot e.a., « Comment optimiser l’acquisition d’un immeuble ? Usufruit, emphytéose et superficie », www.droitbelge.net, extrait du 08.03.2015.

Droit personnel

 « Le droit personnel est le droit d'exiger d'une personne une obligation quelconque. »
Source : « Droit personnel », Wikipedia, extrait du 08.03.2015.

Exemple concret qui fonctionne comme la loi l'impose

Prenons une ACP avec en 2015:
  • 250 membres de l’AG
  • 150 personnes avec un droit réel, mais sans droit de vote à l’AG
  • 300 personnes avec un droit personnel
  • Un conseil de copropriété avec 6 membres
  • Un commissaire aux comptes 2014
  • Un commissaire aux comptes 2015
  • Un commissaire aux comptes 2016
Les listes à tenir par le syndic sont:
  • La liste des membres de l’AG comprendra 250 noms, à adapter sur base d’une déclaration 
    • d’un copropriétaire (pour démettre son membre de l’AG)
    • par tous les CP des lots concernés (pour nommer leur membre de l’AG).
  • La liste des ayants droits comprendra 150+300 = 450 noms, à adapter sur base d’une déclaration d’un membre de l’AG pour les ayants droits du/des lots qu’il représente.
  • La liste de personnes avec accès autorisé du type « extranet » comprendra
    • 9 noms de copropriétaires (6 CdC & 3 commissaires)
    • 5 noms de préposés de la firme du syndic (gérant, gestionnaire, assistant du gestionnaire, comptable, gestionnaire litiges assurances)
Le syndic aura un logiciel qui gère entre autres
  • Les coordonnés des personnes concernées
  • L’accès « extranet » personnalisés aux données par les membres de l’AG, les mandataires de l’ACP et les préposés du syndic (logbook avec quoi et quand).
  • l'accès aux données comptables des membres de l'AG
    • les sous-comptes comptables de leur lots privatifs (appartement, garage, cave, ...)
    • les sous-comptes comptables de leur quote-part du fonds de roulement et du fonds de réserve.
Le réglement de copropriété prévoit:
  • que le syndic choisit et impose le formulaire à utiliser par le membre de l'AG pour lui annoncer par lettre ou voie électronique un changement des droits réels et/ou personnels. Ce formulaire doit comprendre en un langage compréhensible les changements à communiquer au syndic (qui, quoi, quand, comment ...);
  • que les mandataires de l’ACP qui ont un accès immédiat et complet aux deux listes (ainsi que les préposés du syndic qui gèrent cette liste) doivent signer avant d’entrer en fonction, une clause de confidentialité, qui détermine aussi les sanctions en cas de non-respect de cette clause;
  • que le nom sur les boîtes aux lettres, la sonnette à l'entrée principale et à la porte d’entrée de l’appartement ne peut être changé que par le syndic après remise/envoi du formulaire "changement d'ayant-droits";

28 janvier 2015

L’ACP et le copropriétaire sans droit de vote

Mis à jour jusqu'au 14.02.2015

Dans l'article "L’ACP et le membre de l’AG" du 27.01.2015 j'ai en fait démontré que le copropriétaire d'un lot privatif d'un copropriété forcée ne sait être représenté que par une seule personne, dénommé « membre de l'AG ».

Il y a trois points du Code Civil qui éclairent les droits d’un copropriétaire du lot privatif, qui n’est pas membre de l’AG. 

Ultérieurement le 3ème article de cette série entamera les droits et devoirs du mandataire, qui représente un membre de l'AG.

En bref 

Le copropriétaire d'un lot privatif, qui n’est pas membre de l’AG, 
  1. ne peut dans cette fonction ni être invité ni délibérer ni voter (Art. 577-6 § 1 CC) ;
  2. peut poser des questions par écrit à l’AG (Art. 577-8 § 4 8° CC) ;
  3. peut demander au juge d’annuler ou réformer toute disposition du ROI ou toute décision de l’AG, après qu’il est devenu copropriétaire (Art. 577-10 § 4 CC).
Analyse

Ces trois dispositions peuvent paraitre bizarres, puisqu'ils limitent à première vue les droits de participation de tout un groupe de personnes. Mais lues ensemble ils renforcent tant le débat démocratique que la souveraineté de l'AG, en imposant une transparence complète pour que l'AG de chaque lot privatif puisse déterminer la position à prendre par le membre de l'AG losr de l'AG suivante.

Ils obligent les autres organes de l’ACP à informer, chacun séparément, correctement les membres de l'AG : organe décisionnel de l'ACP. En même temps ces trois dispositions respectent la vie privée des personnes concernées :
  • pour le syndic : au plus tard lors de l’envoi de l’invitation pour une AG ou immédiatement lors d’un évènement spécial (citation de l’ACP devant le juge, décision urgente prise par lui, …)
  • pour le commissaire aux comptes : annuellement au syndic en remettant son rapport sur la comptabilité de l’année passée
  • pour les membres du conseil de copropriété en remettant semestriellement leur rapport aux membres de l’AG pour envoi immédiat et sans censure ni ajout par le syndic.
Commentaire

Ces dispositions évitent en plus que les copropriétaires sans droit de vote soient lésés par celui qui les représente comme membre de l’AG. En effet ils peuvent aller chez le juge :
  • Contester toute décision du membre de l’AG, prise comme représentant des copropriétaires du lot privatif (Art. 577-2 CC)
  • Contester toute décision de l’AG dans les trois mois que le syndic a notifié à eux personnellement ces décisions (Art. 577-10 §4 CC)

Extraits du Code Civil 
Art. 577-6 CC   § 1er. Chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et participe à ses délibérations.  
En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou lorsque la propriété d'un lot privatif est grevée d'un droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou d'habitation, le droit de participation aux délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire. Lorsque l'un des intéressés et son représentant légal ou conventionnel ne peuvent participer à la désignation de ce mandataire, les autres intéressés désignent valablement ce dernier. Ce dernier est convoqué aux assemblées générales, exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci et reçoit tous les documents provenant de l'association des copropriétaires. Les intéressés communiquent par écrit au syndic l'identité de leur mandataire.

Art. 577-8 CC  § 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :  8° de communiquer à toute personne occupant l'immeuble en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, la date des assemblées afin de lui permettre de formuler par écrit ses demandes ou observations relatives aux parties communes qui seront à ce titre communiquées à l'assemblée. La communication se fait par affichage, à un endroit bien visible, dans les parties communes de l'immeuble.

Art. 577-10 CC  § 4. Toute disposition du règlement d'ordre intérieur et toute décision de l'assemblée générale peuvent être directement opposées par ceux à qui elles sont opposables.  Elles sont opposables à toute personne titulaire d'un droit réel ou personnel sur l'immeuble en copropriété aux conditions suivantes :  1° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées avant la concession du droit réel ou personnel, par la communication qui lui est obligatoirement faite par le concédant au moment de la concession du droit, de l'existence du règlement d'ordre intérieur et du registre visé au § 3 ou, à défaut, par la communication qui lui en est faite à l'initiative du syndic, par lettre recommandée à la poste; le concédant est responsable, vis-à-vis de l'association des copropriétaires et du concessionnaire du droit réel ou personnel, du dommage né du retard ou de l'absence de communication;  2° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées postérieurement à la concession du droit personnel ou à la naissance du droit réel, par la communication qui lui en est faite, à l'initiative du syndic, par lettre recommandée à la poste.  Cette communication ne doit pas être faite à ceux qui disposent du droit de vote à l'assemblée générale.  Toute personne occupant, l'immeuble bâti en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, peut cependant demander au juge d'annuler ou de réformer toute disposition du règlement d'ordre intérieur ou toute décision de l'assemblée générale adoptée après la naissance du droit, si elle lui cause un préjudice propre.  L'action doit être intentée dans les trois mois de la communication de la décision.  Le juge peut, avant de dire droit et sur demande du requérant, ordonner la suspension de la disposition ou de la décision attaquée.  Tout membre de l'assemblée générale des copropriétaires est tenu d'informer sans délai le syndic des droits personnels qu'il aurait concédés à des tiers sur son lot privatif.

07 novembre 2014

Code Civil – Copropriété (1924-1994)

Pour mettre nos statuts de 1975 dans leur contexte correct, il faut lire le texte du seule article du Code Civil qui s’occupait avec le copropriété depuis seulement 1924 :

« Art. 577bis. § 1. A défaut de conventions et de dispositions spéciales, la propriété d'une chose qui appartient indivisément à plusieurs personnes est régie ainsi qu'il suit :
§ 2. Les parts indivises sont présumées égales.
§ 3. Le copropriétaire participe aux droits et aux charges de la propriété en proportion de sa part.
§ 4. Le copropriétaire peut disposer de sa part et la grever de droits réels.
§ 5. Le copropriétaire peut user et jouir de la chose commune conformément à sa destination et dans la mesure compatible avec le droit de ses consorts.  Il fait valablement les actes purement conservatoires et les actes d'administration provisoire.
§ 6. Ne sont valables que moyennant le concours de tous les copropriétaires les autres actes d'administration et les actes de disposition. Néanmoins, l'un des copropriétaires peut contraindre les autres à participer aux actes d'administration reconnus nécessaires par le juge.
§ 7. Chacun des copropriétaires contribue aux dépenses utiles de conservation et d'entretien, ainsi qu'aux frais d'administration, impôts et autres charges de la chose commune.
§ 8. Le partage de la chose commune est régi par des règles établies au titre des Successions.
§ 9. Néanmoins, les biens immobiliers indivis qui sont affectés à titre d'accessoires à l'usage commun de deux ou plusieurs héritages distincts appartenant à des propriétaires différents, ne sont point sujets à partage. Ils ne peuvent être aliénés, grevés de droits ou saisis qu'avec l'héritage dont ils sont l'accessoire.  Les charges de cette copropriété, et notamment les frais d'entretien, de réparation et de réfection, sont réparties en proportion de la valeur des héritages principaux.
§ 10. Dans le cas prévu au § 9, il est loisible à chacun des copropriétaires de modifier à ses frais la chose commune, pourvu qu'il n'en change pas la destination et qu'il ne nuise pas aux droits de ses consorts.
§ 11. Lorsque les divers étages ou parties d'étages d'une maison appartiennent à des propriétaires distincts, les choses affectées à l'usage commun des divers étages ou parties d'étages, tels que sol, fondations, gros murs, toit, cours, puits, corridors, escaliers, ascenseur, canalisation et toutes autres, sont réputées communes et sont régies par les dispositions du présent chapitre, spécialement par les §§ 9 et 10. »

16 juin 2014

Charte de bon voisinage (Bruxelles Environnement - 2010)

Source : Mes obligations en matière de bruit (extrait dd. 16.06.2014) (tekst in F)

  • Je ne gêne mes voisins ni le jour ni la nuit.
  • À la maison, je marche en chaussures à semelles souples, en pantoufles ou nu-pied.
  • Je m’habitue à ne pas crier.
  • J’évite de courir dans l’appartement.
  • Je modère le son de ma télévision et de ma chaîne hi-fi.
  • J’achète des appareils électroménagers silencieux et je ne les fais pas fonctionner pendant la nuit.
  • Je bricole et je tonds la pelouse durant la semaine (en tous cas pas les dimanches et jours fériés), en journée et à des horaires acceptables pour tous.
  • Je ne claque pas les portes de mon logement ou de ma voiture.
  • Je descends les escaliers sans faire de bruit.
  • Je place des feutres en dessous des chaises et des meubles que je déplace souvent.
  • J’apprends à mon chien à ne pas aboyer intempestivement.
  • J'évite, si possible, de faire couler de l'eau la nuit (douche, bain,...).
  • Je munis mes électroménagers bruyant et mes tuyauteries de plots ou de colliers anti-vibratiles.
  • Je choisis des appareils moins bruyants. De plus en plus souvent, l'indice de puissance Lw de l'appareil est indiqué sur l'étiquette. Plus cet indice est grand, plus l'appareil est bruyant.
  • Je préviens mes voisins en cas de fête, de concert ou de travaux.
  • Si je joue d’un instrument de musique, je le fais dans un local insonorisé et pendant la journée.
  • Je tonds ma pelouse quand c'est autorisé : tous les jours de la semaine de 7h à 20h sauf le dimanche et les jours fériés.
  • J’adopte une conduite douce en voiture ou en moto.
  • Je ne klaxonne que quand c’est indispensable.
  • Je fais vérifier l’état du pot d’échappement de mon véhicule.

18 septembre 2013

Agir, réagir, accomplir (act, react, impact)


"« Agir, réagir, accomplir » (en anglais : act, react, impact), tel sera le slogan de la nouvelle campagne du Parlement européen qui s’adresse aux 400 millions d’électeurs européens dans les 28 Etats de l’Union en prévision des élections de 2014."
Elections européennes : « Cette fois, c'est différent ». Vraiment ?, François Janne d'Othée, LeVif, 14.09.2013



YouTube:

N: http://www.youtube.com/watch?v=lz5Qg3GU8dM&feature=share&list=PLHQxK2YVsFVvEK4kNcrSJR2hxzy0a174h

F: http://www.youtube.com/watch?v=-3LGFgXC_fI&feature=share&list=PLHQxK2YVsFVvEK4kNcrSJR2hxzy0a174h

E: http://www.youtube.com/watch?v=v4PvZSGbd8E&feature=share&list=PLHQxK2YVsFVvEK4kNcrSJR2hxzy0a174h


02 mars 2013

Statut légal des volontaires au sein d’une ACP


Il est utile de citer ici (avec autorisation de l'auteur de ce texte) sans commentaire un texte publié dans le forum de PIM sur le même sujet:

1. On peut lire à la page 4 du « Guide pratique à l’usage du volontaire » (Province de Liège, 2006) (et dans des publications analogues des autres provinces/régions), le texte suivant :

Citation :
L’information communiquée au volontaire précise au moins:
- l’objet social de l’organisation, c’est-à-dire le but désintéressé qu’elle poursuit;
…

 2. On peut lire dans le Code Civil dans l’Art. 577-5 CC concernant l’objet social de l’ACP:

Citation :
§ 3. L'association des copropriétaires ne peut avoir d'autre patrimoine que les meubles nécessaires à l'accomplissement de son objet, qui consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis.

3. L’objet social de l’ACP n’est donc pas désintéressé. Les personnes s’impliquant dans le fonctionnement de l’ACP ne peuvent donc pas prétendre au statut de volontaire créé par la loi de 2005, et les avantages accordée par ce statut.
Ils doivent avoir le statut de mandat d’exécution (syndic) ou le statut de préposé de l’ACP, comme concierge s’il se sont engagé à faire les petites réparations (remplacer des ampoules, nettoyer le lieux communs, … ). Pire est s’il s’avère qu’ils sont un préposé de la firme du syndic.


4. L’Art. 577-8 prévoit ce qui suit :

Citation :
§ 6. L'assemblée générale (…) peut de même, si elle le juge opportun, (…) adjoindre (au syndic) un syndic provisoire pour une durée ou à des fins déterminées. …

 a. Si l’AG n’a pas nommé préalablement et explicitement la personne qui travaille volontairement au profit de l’ACP (= exécute des tâches énoncés (indirectement) à l’Art. 577-8 §4 CC), comme syndic adjoint avec une mission explicite ou durée, alors il ne pourra être considéré que comme un préposé de l'ACP sous les ordres du syndic. Le texte de l’Art. 577-6 §9 lui sera appliquée par le président de l’AG au début de chaque point inscrit à l’OJ de l’l’AG :

Citation :
§ 9. Aucune personne mandatée ou employée par l'association des copropriétaires, ou prestant pour elle des services dans le cadre de tout autre contrat, ne peut participer personnellement ou par procuration aux délibérations et aux votes relatifs à la mission qui lui a été confiée.

 b. Si l’AG a nommé cette personne comme syndic adjoint, alors le texte suivant, repris dans l’ Art. 577-6 § 7, lui sera appliqué par le président de l’AG au début de l’AG en ce qui concerne tant sa qualité de membre de l’AG, que ses procurations :

Citation :
Le syndic ne peut intervenir comme mandataire d'un copropriétaire à l'assemblée générale, nonobstant le droit pour lui, s'il est copropriétaire, de participer à ce titre aux délibérations de l'assemblée.

5. Pour être complet je cite encore le texte suivant, repris dans l’Art. 577-6 § 1 CC, dont l’application doit être vérifiée par tant le syndic que le président de l’AG :

Citation :
En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou lorsque la propriété d'un lot privatif est grevée d'un droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou d'habitation, le droit de participation aux délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire. Lorsque l'un des intéressés et son représentant légal ou conventionnel ne peuvent participer à la désignation de ce mandataire, les autres intéressés désignent valablement ce dernier. Ce dernier est convoqué aux assemblées générales, exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci et reçoit tous les documents provenant de l'association des copropriétaires. Les intéressés communiquent par écrit au syndic l'identité de leur mandataire.


Comme il ressort de ce texte que le syndic invite, c’est à lui de prouver que la communication de l’identité de leur mandataire a été faite à lui (ou un de ses prédécesseurs), en montrant, si le président de l’AG le demande, ce document avec une date certaine avant la date de l’invitation pour cette AG.

03 octobre 2011

L’intérêt personnel ou commun ?

Ci-après un extrait de l'opinion de Mikael Petitjean, Professeur à l’Université catholique de Louvain (Louvain School of Management – UCL Mons), tel que repris dans l’article : « La justice sociale à l’épreuve de la crise financière », publié sur le site « LaLibre.be » le 02.10.2011.
« Comment éviter de tomber dans le piège des fondamentalismes qui justifient ou condamnent systématiquement la recherche de l’intérêt personnel ? Une condition nécessaire est d’apprendre à adopter une démarche éthique dont je parlerai lors de la leçon inaugurale donnée ce lundi 3 octobre à la nouvelle « UCL Mons ». Qu’il soit banquier, politicien, chômeur ou professeur d’université, chaque individu a une responsabilité morale envers les autres. Chacun d’entre nous doit apprendre à assumer cette responsabilité car, sans individu moral, il n’y aura jamais de système moral. L’économie, c’est chacun d’entre nous. Nous préférerions tous que l’économie soit naturellement morale et que la morale soit naturellement rentable mais c’est précisément parce que l’économie n’est pas plus morale que la morale n’est créatrice de richesse matérielle que nous avons besoin des deux. »

25 avril 2011

Le devoir des mandataires

Il est probablement dans ce contexte intéressant de lire quelques pages du site Wikipédia, dont :

12 avril 2011

Une bonne Copropriété ...

Extrait d'un interview de Maître JAUNIAUX, Maître de conférences invité à l’U.C.L:

Quelles seraient pour vous les adjectifs pour définir une « bonne » Copropriété ?

Conviviale, démocratique, gérée dans l’intérêt de la collectivité et le respect des individualités, en phase avec son environnement direct et ouverte sur le monde.

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