A titre d’information,
Mtre Gilles Carnoy a écrit un commentaire sur un arrêt récent de la Cour de
Cassation qui est de fait probablement aussi applicable dans notre copropriété " Copropriété
et infraction d’urbanisme " (Cass., 10 avril 2013, rôle n° P.12.2017.F,
www.juridat.be.)
Lire aussi
dans ce contexte du même auteur « L’effet
du temps sur les infractions d’urbanisme ».
Je cite deux extraits de ce dernier article:
« Il faut que le
propriétaire régularise pour que le délit commence à se prescrire. »
et aussi :
« Dans une
affaire soumise à la Cour de cassation, le demandeur faisait valoir qu’ayant
constaté le dépassement du délai raisonnable, la Cour d’appel de Liège ne
pouvait plus ordonner la remise des lieux en état réclamée par le fonctionnaire
délégué.
La Cour de cassation
n’est pas d’accord (Cass., 2 mai 2012, rôle n° P.12.0020.F., www.juridat.be).
Selon la Cour, la
compensation due à l’auteur d’un délit continu jugé avec retard ne réside pas
dans l’interdiction de mettre fin à la situation illégale qui a pu se prolonger
à la faveur du temps mis aux poursuites.
Contrairement à ce que
le demandeur soutient, poursuit la Cour de cassation, « il ne se déduit pas de
la nature « pénale » de la remise en état, au sens de l’article 6 de la
Convention de sauvegarde, que cette mesure de réparation ne puisse plus être
ordonnée par suite du dépassement du délai raisonnable. »
Et elle conclut :
« Un tel dépassement
ne saurait avoir pour effet de pérenniser une situation contraire au bon
aménagement du territoire, en créant au profit du contrevenant le droit d’en
conserver définitivement le bénéfice. »
Bref, le prévenu ne
peut sans doute plus être condamné, et ne subit qu’une simple déclaration de
culpabilité, mais cela n’interdit pas
au juge d’ordonner la remise en état des lieux. »