Citation :
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L’information
communiquée au volontaire précise au moins:
- l’objet
social de l’organisation, c’est-à-dire le but désintéressé qu’elle poursuit;
…
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2. On peut
lire dans le Code Civil dans l’Art. 577-5 CC concernant l’objet social de
l’ACP:
Citation :
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§ 3. L'association des copropriétaires ne
peut avoir d'autre patrimoine que les meubles nécessaires à l'accomplissement
de son objet,
qui consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de
l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis.
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3. L’objet social de l’ACP n’est donc pas
désintéressé. Les personnes s’impliquant dans le fonctionnement de l’ACP
ne peuvent donc pas prétendre au statut de volontaire créé par la loi de 2005,
et les avantages accordée par ce statut.
Ils doivent
avoir le statut de mandat d’exécution (syndic) ou le statut de préposé de
l’ACP, comme concierge s’il se sont engagé à faire les petites réparations
(remplacer des ampoules, nettoyer le lieux communs, … ). Pire est s’il s’avère
qu’ils sont un préposé de la firme du syndic.
4. L’Art.
577-8 prévoit ce qui suit :
Citation :
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§ 6. L'assemblée générale (…) peut de même,
si elle le juge opportun, (…) adjoindre (au syndic) un syndic provisoire pour
une durée ou à des fins déterminées. …
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a. Si l’AG
n’a pas nommé préalablement et explicitement la personne qui travaille volontairement
au profit de l’ACP (= exécute des tâches
énoncés (indirectement) à l’Art. 577-8 §4 CC), comme syndic adjoint avec une
mission explicite ou durée, alors il ne pourra être considéré que comme un
préposé de l'ACP sous les ordres du syndic. Le texte de l’Art. 577-6 §9 lui
sera appliquée par le président de l’AG au début de chaque point inscrit à l’OJ
de l’l’AG :
Citation :
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§ 9. Aucune personne mandatée ou employée par
l'association des copropriétaires, ou prestant pour elle des services dans le
cadre de tout autre contrat, ne peut participer personnellement ou par
procuration aux délibérations et aux votes relatifs à la mission qui lui a
été confiée.
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b. Si l’AG
a nommé cette personne comme syndic adjoint, alors le texte suivant, repris
dans l’ Art. 577-6 § 7, lui sera appliqué par le président de l’AG au début de
l’AG en ce qui concerne tant sa qualité de membre de l’AG, que ses procurations
:
Citation :
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Le syndic ne peut intervenir comme mandataire
d'un copropriétaire à l'assemblée générale, nonobstant le droit pour lui,
s'il est copropriétaire, de participer à ce titre aux délibérations de
l'assemblée.
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5. Pour
être complet je cite encore le texte suivant, repris dans l’Art. 577-6 § 1 CC,
dont l’application doit être vérifiée par tant le syndic que le président de
l’AG :
Citation :
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En cas de division du droit de propriété
portant sur un lot privatif ou lorsque la propriété d'un lot privatif est
grevée d'un droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou
d'habitation, le droit de participation aux délibérations de l'assemblée générale
est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent la personne qui sera
leur mandataire. Lorsque l'un des intéressés et son représentant légal ou
conventionnel ne peuvent participer à la désignation de ce mandataire, les
autres intéressés désignent valablement ce dernier. Ce dernier est convoqué aux assemblées
générales, exerce le droit de participation aux délibérations de
celles-ci et reçoit tous les documents provenant de l'association des
copropriétaires. Les intéressés communiquent par écrit au syndic l'identité de leur
mandataire.
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Comme il
ressort de ce texte que le syndic invite, c’est à lui de prouver que la
communication de l’identité de leur mandataire a été faite à lui (ou un de ses
prédécesseurs), en montrant, si le président de l’AG le demande, ce document
avec une date certaine avant la date de l’invitation pour cette AG.