Avant-propos

Ces deux blog (FR + NL) ont été créés vers 2006 comme un contrepoids à la communication opaque par des mandataires de notre Association des Copropriétaires (ACP). Lien vers une page dans l'autre langue est actif si cette page existe déja (incomplet ou pas).

Le chant des oiseaux est le même en forêt et dans les champs ; il est le même devant le wigwam et devant le château ; il est toujours le même, qu'ils s'adressent au sauvage ou au sage, au chef ou au roi.
Simon Pokagon, Chef indien Potawatomi

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15 février 2020

Observatoire des charges de copropriétés

TEKST NL

Le fonds de roulement


Un pas de plus, mais fondamental, a été franchi afin d'implémenter la loi du 02.06.2010, qui mis le cadre en place pour adapter le fonctionnement des copropriétés au 21ème siècle.

Cet observatoire, dès remplis avec des montants réels et donc à partir de nos AGO 2021 et/ou AGO 2022, jouera son rôle à pouvoir comparer des copropriétés qui sont semblables sans être identique.

Cela permettra beaucoup tout en restante dans le cadre légal. J’y reviens plus tard.

Le fonds de réserve


Lors du salon de copropriété de fin novembre 2019 j’ai pu faire connaissance avec un logiciel de calcul du montant du fonds de réserve sur long terme, en fonction de la loi de 2018 et des règles européens qui sont en train de s’adapter à la gestion de biens immeubles dans la cadre du climat, mobilité, …

Notre copropriété


Afin de pouvoir estimer l’impact de ces deux logiciels fondamentaux sur la gestion et conservation des parties communes de notre copropriété qui est fondamental je vais les étudier les semaines/mois qui viennent et en tirer des leçons quant aux règles statutaires de notre copropriété (tant l'acte de base, le règlement de copropriété, le ROI que le plan comptable de notre ACP).

Puisque des ACP, qui ont inventé leur loi, ont des problèmes à s’intégrer dans ce cadre comparatif. Là il va falloir une intervention externe pour que le cadre soit respecté. Tout comme dans un panier avec des pommes pourris une intervention externe est nécessaire pour enlever les pommes pourries.

Sources et liens :

01.02.2020: Forum PIM: Oscar = observatoire des charges de copropriété
01.01.2020: SNPC: ttp://www.oscar-snpc.be/
02.11.2017: Le SoIr: chat d’un appartement : vers des charges de copropriété clarifiées
12.08.2012: Arrêté royal fixant un plan comptable minimum normalisé pour les associations de copropriétaires
02.06.2010: Loi modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion


Luc
15.02.2020

En marge : cette page sera mise à jour dans le futur d’une façon transparente et permettre le dialogue avec les propriétaires de notre copropriété.

03 janvier 2020

Dispositions légales concernant la compta de l'ACP (4/4)

Post in NL
Pour les 4 pages du sujet cliquer sur "Dispositions légales concernant la compta de l'ACP"

Code Civil

Voir post Dispositions légales concernant la compta de l'ACP (1/4)

Arrètés Royaux

AR du 12.08.2012

Voir post Dispositions légales concernant la compta de l'ACP (2/4) (ultérieurement)

AR du 2001

Voir post Dispositions légales concernant la compta de l'ACP (3/4) (ultérieurement)

Code du Droit Economique (CDE) (2013)

Ultérieurement.


Luc
12.01.2020

Dispositions légales concernant la compta de l'ACP (3/4)

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Code Civil

Voir post Dispositions légales concernant la compta de l'ACP (1/4)



Arrètés Royaux

AR du 12.08.2012

Voir post Dispositions légales concernant la compta de l'ACP (2/4) (ultérieurement)

AR du 2001

Ultérieurement

Code du Droit Economique (CDE) (2013)

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Luc
12.01.2020

Dispositions légales concernant la compta de l'ACP (2/4)

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Code Civil

Voir post Dispositions légales concernant la compta de l'ACP (1/4)


Arrètés Royaux

AR du 12.08.2012

Ultérieurement

AR du 2001

Voir post Dispositions légales concernant la compta de l'ACP (3/4) (ultérieurement)

Code du Droit Economique (CDE) (2013)

Voir post Dispositions légales concernant la compta de l'ACP (4/4) (ultérieurement)

Luc
12.01.2020

Dispositions légales concernant la compta de l'ACP (1/4)

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Pour les 4 pages du sujet cliquer sur "Dispositions légales concernant la compta de l'ACP"

Code Civil

Source: 21 MARS 1804. - CODE CIVIL. - LIVRE II : Des biens et modifications de la propriété (art. 516-710bis). (mise à jour au 20-07-2018)

Art. 577-11

§ 2. 

En cas d'acte entre vifs translatif ou déclaratif de propriété ou de transfert pour cause de mort d'un lot, le notaire instrumentant demande au syndic de l'association des copropriétaires, par envoi recommandé, de lui transmettre les informations et documents suivants outre, le cas échéant, l'actualisation des informations visées au paragraphe 1er :]2
   1° le montant des dépenses de conservation, d'entretien, de réparation et de réfection décidées par l'assemblée générale ou le syndic avant la date certaine du transfert de la propriété mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;
   2° un état des appels de fonds approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires avant la date certaine du transfert de propriété et le coût des travaux urgents dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;
   3° un état des frais liés à l'acquisition de parties communes, décidés par l'assemblée générale avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;
   4° un état des dettes certaines dues par l'association des copropriétaires à la suite de litiges nés avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date.
   Les documents énumérés au § 1er sont demandés par le notaire au syndic de la même manière s'ils ne sont pas encore en la possession du copropriétaire entrant.
   Le notaire transmet ensuite les documents au [2 copropriétaire entrant]2.
   A défaut de réponse du syndic dans les trente jours de la demande, le notaire avise les parties de la carence de celui-ci.
   Sans préjudice de conventions contraires entre parties concernant la contribution à la dette, le copropriétaire entrant supporte le montant des dettes mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. Les charges ordinaires sont supportées par le copropriétaire entrant [2 à partir du jour où il peut jouir]2 des parties communes.
   Toutefois, le copropriétaire entrant est tenu de payer les charges extraordinaires et les appels de fonds décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, si celle-ci a eu lieu entre la conclusion de la convention et la passation de l'acte authentique et s'il disposait d'une procuration pour y assister.

§ 5

 En cas de transmission de la propriété d'un lot :
   1° le copropriétaire sortant est créancier de l'association des copropriétaires pour la partie de sa quote-part dans le fonds de roulement correspondant à la période durant laquelle il ne pouvait plus jouir des parties communes; le décompte est établi par le syndic; la quote-part du lot dans le fonds de roulement est remboursée au copropriétaire sortant et appelée auprès du copropriétaire entrant;
   2° sa quote-part dans le fonds de réserve demeure la propriété de l'association.

Art. 577-5 

§ 3. 

L'association des copropriétaires ne peut avoir d'autre patrimoine que les meubles nécessaires à l'accomplissement de son objet, qui consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis. Le patrimoine de l'association des copropriétaires est composé, au minimum, d'un fonds de roulement et d'un fonds de réserve.
   On entend par "fonds de roulement", la somme des avances faites par les copropriétaires, à titre de provision, pour couvrir les dépenses périodiques telles que les frais de chauffage et d'éclairage des parties communes, les frais de gérance et de conciergerie.
   On entend par "fonds de réserve", la somme des apports de fonds périodiques destinés à faire face à des dépenses non périodiques, telles que celles occasionnées par le renouvellement du système de chauffage, la réparation ou le renouvellement d'un ascenseur ou la pose d'une nouvelle chape de toiture.
   L'association des copropriétaires doit constituer au plus tard à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception provisoire des parties communes de l'immeuble, un fonds de réserve dont la contribution annuelle ne peut être inférieure à cinq pour cent de la totalité des charges communes ordinaires de l'exercice précédent; l'association des copropriétaires peut décider à une majorité des quatre cinquièmes des voix de ne pas constituer ce fonds de réserve obligatoire.
   Ces fonds doivent être placés sur divers comptes, dont obligatoirement un compte distinct pour le fonds de roulement et un compte distinct pour le fonds de réserve; tous ces comptes doivent être ouverts au nom de l'association des copropriétaires;
   Le patrimoine de l'association des copropriétaires est constitué par des apports périodiques des copropriétaires décidés par l'assemblée générale. Le syndic peut prendre toutes les mesures judiciaires et extrajudiciaires pour la récupération des charges;
   Lorsque la propriété d'un lot est grevée d'un droit d'usufruit, les titulaires des droits réels sont solidairement tenus au paiement de ces charges. Le syndic communique à toutes les parties concernées lors de l'appel de fonds quelle part sera affectée au fonds de réserve.

Art. 577-8  

§ 4. 

Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :

(...)

5° d'administrer les fonds de l'association des copropriétaires conformément à l'article 577-5, § 3;
(...)
7° de fournir le relevé des dettes visées à l'article 577-11, § 2, dans les trente jours de la demande qui lui en est faite par le notaire;
(...)
9° de transmettre, si son mandat a pris fin de quelque manière que ce soit, dans un délai de trente jours suivant la fin de son mandat, l'ensemble du dossier de la gestion de l'immeuble à son successeur ou, en l'absence de ce dernier, au président de la dernière assemblée générale, y compris la comptabilité et les actifs dont il avait la gestion, tout sinistre, un historique du compte sur lequel les sinistres ont été réglés, ainsi que les documents prouvant l'affectation qui a été donnée à toute somme qui ne se retrouve pas sur les comptes financiers de la copropriété;
(...)
17° de tenir les comptes de l'association des copropriétaires de manière claire, précise et détaillée suivant le plan comptable minimum normalisé à établir par le Roi. Toute copropriété de moins de vingt lots à l'exclusion des caves, des garages et parkings est autorisée à tenir une comptabilité simplifiée reflétant au minimum les recettes et les dépenses, la situation de trésorerie ainsi que les mouvements des disponibilités en espèces et en compte, le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve visés à l'article 577-11, § 5, alinéas 2 et 3, les créances et les dettes des copropriétaires;

18° de préparer le budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, ainsi qu'un budget prévisionnel pour les frais extraordinaires prévisibles; ces budgets prévisionnels sont soumis, chaque année, au vote de l'association des copropriétaires; ils sont joints à l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à voter sur ces budgets. Le cas échéant, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale la question des travaux extraordinaires à prévoir pour les années à venir.

(...)

Arrètés Royaux

AR du 12.08.2012

Voir post Dispositions légales concernant la compta de l'ACP (2/4) (ultérieurement)

AR du 2001

Voir post Dispositions légales concernant la compta de l'ACP (3/4) (ultérieurement)

Code du Droit Economique (CDE) (2013)

Voir post Dispositions légales concernant la compta de l'ACP (4/4) (ultérieurement)

Luc
12.01.2020

17 mai 2017

Qu’est-ce que la comptabilité en partie double ?

Pour ceux qui veulent en savoir plus concernant les avantages de la comptabilité en partie double (pour les ACP la loi de 2010) comparé avec la comptabilité de trésorerie (pour les ACP la loi de 1994), je suggère de lire les articles suivants :





Provisionner les dettes incertaines

Dans le contexte des règles comptables à appliquer depuis 01.01.2013 on discute énormement quant au sort réservé à des dettes incertaines, que l'ACP conteste.

Il y a une dizaine de dettes incertaines pour en tout plus que 300.000 EUR. Il y a au moins une recette incertaine pour en principe au moins 500.000 EUR.

Un consensus existe que la recette incertaine ne peut pas être inscrite dans l'inventaire comptable annuel et donc servir à compenser des charges à provisionner.

Mais il en est autre quant aux dettes incertaines.

En France on est très claire:
Les dettes provisionnées sous la qualification de charges à payer, ont, contrairement aux provisions, vocation irréversible à se transformer ultérieurement en dettes. Ce sont des dettes nettement précisées quant à leur objet, mais dont l'échéance ou le montant est incertain. Pour l'Ordre des Experts-Comptables, on peut utiliser, dans la plupart des cas, les critères de réversibilité et d'affectabilité : une charge irréversible et « affectable » constitue une dépense engagée à inscrire au bilan parmi les dettes. A défaut, elle doit faire l'objet d'une provision.
Source: Les provisions pour risques et charges sont des dettes futures (03.03.2005)
Mais en Belgique aussi:
En vertu du principe de prudence applicable en droit belge, il convient de ne négliger aucun élément significatif pour l’entreprise, que ce soit dans le domaine des pensions, des indemnités de préavis, des charges de grosses réparations et d’entretien, des garanties techniques, des risques de perte découlant de sûretés octroyées en faveur de tiers, de l’exécution de commandes, des positions à terme, des litiges en cours, d’environnement...
La constitution de provisions est obligatoire: il doit être tenu compte de «tous les risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations qui ont pris naissance au cours de l’exercice auquel les comptes annuels se rapportent ou au cours d’exercices antérieurs» (article 19 de l’arrêté).
Source: Les provisions pour risques et charges (2011)
En fait il faut faire la distinction entre une provision comptable (entreprise) ou une provision fiscale (enterprise commerciale).

L'ACP est une entreprise non-commerciale et doit donc suivre les règles concernant une provision comptable. 

Ce qui a comme conséquence que le propriétaire qui décide paiera les conséquences de sa décision et pas le propriétiare au moment de l'exécution de cette décision.

08 mai 2017

Information requise pour ....

Mise à jour jusqu'au 08.05.2017

Notre AG annuelle du 4 ou 6 juin 2017 devra èlire un syndic.

  • Les rumeurs de couloir augementen, mais actuellement rien de concret est affiché.
  • Différents groupes de CP cherchent un candidat-syndic. 
  • Pourra l'AG souverainement élire un syndic conventionnel?  
  • Devra le juge à nouveau constater que le syndic n'est pas élu avec connaissance de cause? 
  • Uns proposition a été faite lors de l'AG d'avril 2016. Ce texte a été joint au PV. Suivra le syndic actuel cette procédure claire et transparente? On le saura fin juin.

Dans ce contexte de l'élection de notre mandataire pour gérér de notre ACP suivant les directives de notre AG  il est utile de lire à titre informatif les articles suivants que j’ai publié depuis des années sur ce Blog de +230 pages.

Sélection de pages présentée dans l’ordre chronologique inversée (citations de la page concernée en italique):


  1.       Fiabilité globale des décisions d'AG de 25 membres (06.05.2017)
    « Il est donc opportun qu’on se concenter sur la qualité de l’information »
  2.       Responsabilité du syndic (03.04.20 17)
  3.          Organisation comptable d'une ACP (15.03.2017)« Il est intéressant de faire connaissance avec ce que d'autres font. »
  4. .        Un ou deux commissaires ? (13.02.2017)
    « Mon opinion personnelle est qu’il faut pour une très grande ACP comme la nôtre trois commissaires, chacun avec une mission spécifique: »
  5.           Éthique, pour quoi faire ? (20.01.2016)
  6.          L’état général des lieux et la conservation d’un immeuble en copropriété forcée (28.11.2015)
  7.          Perles constructives de la copropriété (26.10.2015)
  8.          Astreintes et la responsabilité des mandataires de l'ACP (20.10.2015)
  9.          Cela bouge .... le membre d'AG s'informe : le premier pas vers un débat et une délibération réelle (02.10.2015)
  10.          Le représentant de la personne morale qui exerce un mandat de syndic d’ACP (29.09.2015)
  11.    .   Les comptes annuelles d’une ACP (1) (23.09.2015)
  12.        Droit civil et droit pénal : c’est quoi la différence ? (31.08.2015)
  13.        L‘agent immobilier stagiaire IPI (2) (21.08.2015)
  14.    .   L’inventaire comptable de l’ACP: contexte (02.08.2015)
  15.        Consommer ou conserver nos parties communes ? (02.08.2015)
  16.        La probabilité et la copropriété (1) (11.07.2015)
    Voir l’article « La probabilité et la copropriété (2) », qui sera publié dans les jours qui viennent. Donc seulement après que l’Assemblée Générale Annuelle de 2014 a été effectivement convoquée pour délibérer et voter sur les comptes de 2012 (postposé lors de l’AGA 2013) et 2013 (constat de problèmes comptables de l’ex-syndic lors de l’AGE 2014). »
  17.        Le pouvoir décisionnel de l'AG: délégation possible? (15.06.2015)
  18.        Combien de brebis galeuses ? (17.02.2015)
  19.        L’ACP et le membre de l’AG (27.01.2015)
  20.        Des sophismes et les ACP (2) (25.01.2015)
  21.    .   L’esprit de la loi ou la lettre de la loi? (1) (08.12.2014)
  22.     .  Comptabilité des associations de copropriétaires (04.10.2014)
  23.     .  Cogérer ou Observer ? (07.11.2014)
  24.     .  Emmerdeur constructif ou destructif ? (12.01.2014)
  25.        Coordination des statuts avant le 01.09.2014 (20.12.2013)
  26.        La médiation (1/4) (08.12.2013)
  27.        Pensée de Groupe (27.11.2013)
  28.        Un ou deux parkings souterrains ??? (10.11.2011)
  29.        La vérité fait toujours surface (2) (07.02.2011)
  30.        Fatalisme n'aidera pas (16.11.2010)
  31.          La vérification de la comptabilité d’une ACP par une personne externe (04.03.2010)
    « L'expert-comptable se prononce sur la régularité, l'exhaustivité et l'exactitude de la comptabilité et des comptes annuels. Son rôle ne se borne pas au simple contrôle des données. Il exprime également un jugement sur le crédit et le rendement de l'entreprise. Ainsi, l'expertise judiciaire en matière comptable devient un outil déterminant pour aplanir les litiges. Dans la mesure où le rapport est destiné à des tiers, seul l'expert-comptable externe est habilité à effectuer la mission. »
  32.           DEUX permis - DEUX titulaires - DEUX fois à payer? (23.06.2009)

20 mars 2017

Organisation comptable d'une ACP

En juin on va probablement lors de l'AG annuelle discuter, délibérer et voter quant à l'intégration de l'organisation comptable de l'ACP dans nos statuts.

Il est intéressant de faire connaissance avec ce que d'autres font.

Extrait de le page Wiikpedia F: L'organisation comptable au niveau francais et international
Zie ook de Wikipedia N pagina: Financial accounting

"L'organisation comptable en France

L'obligation de tenir une comptabilité

Les règles de la comptabilité générale s'imposent à toutes les entreprises industrielles et commerciales (articles L.123-12 à L.123-28 du code du commerce en France). Les très petites entreprises (TPE) peuvent se contenter d'une comptabilité en partie simple, dite comptabilité « de caisse ».
En France, l'organisation comptable (opérations à enregistrer, présentation des résultats) a longtemps été destinée à informer les tiers détenteurs de droits réels sur l'entreprise (actionnaires, prêteurs, État). En conséquence, la première préoccupation était l'évaluation du patrimoine, avec une présentation juridique du bilan (voir ci-dessous) : d'un côté, les droits acquis (droit de propriété sur les actifs et les stocks, droit de créance sur les clients), de l'autre côté les obligations (les dettes). Cette vision patrimoniale, « qui fait merveille sur le mort [le passé] mais massacre le vivant »[réf. souhaitée], a montré ses limites dans une économie en mouvement qui devient plus financière, moins industrielle. C'est pourquoi la comptabilité française, en cours de mutation, se rapproche des normes internationales dites IFRS qui privilégient une approche financière, conforme aux pratiques comptables anglo-saxonnes. L'objectif de ces nouvelles normes comptables françaises est de faciliter une représentation des opérations de l'entreprise plus proche de la réalité économique.

Les documents comptables utilisés

Les documents courants

  1. le journal général enregistre les écritures dans l'ordre chronologique. Chacune d'elle recense les sommes débitées et créditées, les numéros de chaque compte impliqué, la date et un court libellé explicatif et l'identification de la pièce comptable qui documente l'écriture ;
  2. le plan comptable recense la liste des comptes (mais le plan comptable français désigne aussi en France un ensemble de règles d'évaluation et de tenue des comptes qui constituent le cadre légal de la comptabilité générale) ;
  3. le grand livre reporte les écritures du journal en les regroupant compte par compte : il permet de justifier leurs soldes ;
  4. la balance générale des comptes, qui présente la liste des comptes centralisateurs avec la situation de chacun : Montants débits et montants crédits ; soldes, débiteurs ou créditeurs. Elle ne fournit pas les détails des comptes des comptabilités auxiliaires, tiers, etc. qui font l'objet de balances annexes.
La liste des écritures est portée sur un bordereau de saisie appelé aussi Journal des écritures (ce journal liste spécifiquement par type d'écritures contrairement au simple bordereau). À noter cependant que la plupart des comptabilités sont maintenant tenues grâce à des logiciels qui ont dématérialisé le Journal (il n'est plus systématiquement tenu sous format papier).

Les documents annuels ou de synthèse

Lors de la clôture annuelle de l'exercice comptable la comptabilité produit les documents suivants :
  1. le bilan, qui décrit séparément les éléments d'actif et de passif à la date de clôture ;
  2. le compte de résultat, qui récapitule les charges et les produits de l'exercice ; le solde entre les charges et les produits représente le bénéfice ou la perte ;
  3. l'annexe qui commente et complète l'information comptable ;
  4. pour les entreprises de plus de 500 salariés uniquement, un reporting plus ou moins élaboré en fonction des besoins de l'entreprise qui synthétise les données de la comptabilité analytique.
En France, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 76 300 € et 763 000 € en cas de vente de biens, ou entre 27 000 € et 230 000 € en cas de vente de services, peuvent ne constituer qu'une comptabilité de trésorerie (encaissement-dépenses : caisse).

L'organisation comptable au niveau international

13 février 2017

Un ou deux commissaires ?

Charlemagne en discutait déjà il y a +12 siècles vers 789 (les deux ou trois Missi dominici ou Zendgraaf pour controler ensemble l'exécution des ordres de l'empereur au niveau local).

Dés 1996 on discute au sein de notre ACP concernant le nombre des commissaires aux comptes:

  • deux (comme prévu par l’AG) 
  • un (comme imposé par la loi depuis 2010).

Suite à un échange d’opinions ce 4/2 au matin entre des copropriétaires (dont un est en fait un préposé du syndic), j’ai été obligé d'avancer l'étude en détail de la comptabilité de notre ACP pour la période 2013-2015.

Cette étude est rendue possible par la publication il y a quelques jours du "plan comptable ACP" par le syndic, après des années d'hésitation et de procédures. Ce plan n'a pas été approuvé par l'AG préalablement.

Il m'était possible d'étudier la comptabilité 2013-2015 avant les autres membres de l'AG, parceque je suis le seul CP à y avoir accès légalement, suite à la décision de l'AGO 2016. Les copropriétaires qui participaient à la discussion du 4/2 n'y avaient pas (encore) accès. Les préposés du syndic en principe y ont/avaient un accès possible.

Cette comptabilité tend à prouver mes dires, mais en plus … suite à l’existence de la sérendipité  ... j’ai constaté une autre chose beaucoup plus importante, qui sera communiqué à l'expert et au juge au moment prévue, comme imposé par le syndic (pas de communication avant le rapport provisoire de l'expert judiciaire).

Finalement dans le cadre de l’archivage des papiers de l’héritage de mes parents (mon père a été secrétaire communal), j’ai eu accès à une instruction provinciale de 1945/46 concernant la comptabilité communale. 

Directives succinctes, mais très claires et transparentes. De fait encore d'application dans son essence, comme des événements récents à Liège et Gand tendent à le prouver.

N’oublions pas que le droit commun de l’ACP se base en essence sur le droit qui gouverne les « corps constitués » des communes.

Mon opinion personnelle est qu’il faut pour une très grande ACP comme la nôtre trois commissaires, chacun avec une mission spécifique:
  • Un commissaire au budget (statutaire – interne - Art. 577-8/1 CC) (le futur)
  • Un commissaire du bâtiment (statutaire – interne ou externe - Art. 577-8/1 ou Art. 577-8 §6 CC) (le présent)
  • Un commissaire aux comptes (impératif – externe – Art. 577-8/2 CC) (le passé)

Pourquoi ? Comment ? Quand ? Quelle mission ? Durée de la transition ….

Les mesures d’implémentation seront proposées  pour l’AG suivante, pour qu’on puisse d’abord en délibérer en connaissance de cause, puis décider.

20 octobre 2015

Astreintes et la responsabilité des mandataires de l'ACP

Il y a deux principes qui ont leur signification dans la relation « syndic – CDC – AG »:
  • Un mandataire est supposé d’agir dans l’intérêt de son mandant, même si cela implique qu’il agit contre ses propres intérêts. S’il refuse d’agir contre ses propres intérêts, il doit présenter sa démission et organiser une AG pour élire son successeur.
  • On ne peut pas être témoin dans sa propre cause.

Cette problématique classique est le nœud du problème « contentieux », encore à traiter par le législateur selon le rapport parlementaire de 2010.

La justice belge et des administrations régionaux (comme l’IBGE à Bruxelles) imposent des astreintes, quand différents jugements/décisions n’aident pas, 

On veut ainsi astreindre l’ACP à faire ce qu’elle doit faire. 

Quand le juge (ou l’IBGE) impose une astreinte, il y a pratiquement toujours :
  • Une période sans astreintes (ex. : faire les travaux terrasses dans les 4 mois de la signification du jugement)
  • Puis une période avec astreintes généralement par jour, moyennant l’envoi d’un huissier pour signifier un commandement à payer (ex. : un astreinte de 100 EUR par jour dès le 121ème jour après signification du jugement, si les travaux ne sont pas faits)
  • Finalement après six mois une signification par un huissier d’un commandement à payer des sommes dues. À ce moment le montant d’astreintes notifié est confisqué en faveur du demandeur. La liquidation se fait par la voie du juge des saisies. La procédure exacte sort du cadre de ce sujet.

Dans le cadre de l’ACP, cela veut dire que :
  • Chaque commandement à payer d’astreintes doit être inscrite par le syndic dans la comptabilité (avec comme contre poste un sous-compte comptable du fonds de réserve).
  • Ce qui implique que le syndic doit d’urgence  faire provisionner ce montant par les CP, puisqu’il n’est pas budgétisé par l’AG. Il peut le faire par écrit (Art. 577-8 §4 4° CC) ou en convoquant une AG urgente avec un seul point : « le commandement à payer, ses origines et conséquences » (Art. 577-6 §2 CC).

Ainsi est assuré que les CP du moment de la signification paient, et pas ceux du moment du paiement effectif par l’ACP. Méthode imposée par l’AR du 12.07.2012. Même principe que « le polluant paie ».

Le syndic ne peut payer effectivement les astreintes à celui qui les exige, 
  • que si un titre exécutoire existe, qui liquide ce montant (Ex. : les frais de justice, mentionné dans un jugement définitif, comme à charge de l’ACP) 
  • OU moyennant l’accord explicite de l’AG dans le cadre d’une négociation avec le demandeur.

Si maintenant le syndic n’inscrit pas le commandement à payer dans la comptabilité, etc. ..., alors le mandataire (le syndic de l’ACP) commet probablement une faute et en est responsable envers son mandant (l’ACP).

La déontologie de l’IPI laisse supposer que c’est très difficile à le rendre responsable, mais cette déontologie n’a pas été adaptée à la loi de 2010.

La procédure pour rendre le syndic solidairement responsable existe, est lourde et couteuse pour le demandeur, mais très couteuse pour l’ACP.

En plus, en imposant une police RC unique, avec un seul assureur et deux courtiers (un N et un F), l’IPI devient le 01.01.2016 témoin dans sa propre cause. Ce qui rend selon moi nécessaire à mettre explicitement dans le Code Civil (Art. 577-8 CC, … ) des règles actuellement implicites, comme par exemple :
  • Imposer explicitement à une société avec mandat de syndic, de nommer un représentant permanent, agréé IPI (ou similaire).
  • Imposer explicitement que dans le contrat de syndic, ce représentant permanent signe aussi le contrat de syndic en mentionnant sa qualité de représentant permanent.
  • Par défaut que le syndic est solidairement avec l’ACP responsable du paiement des astreintes, si le syndic ne notifie pas aux membres de l’AG endéans les 8 jours l’existence d’un commandement à payer, son inscription dans la comptabilité et l’obligation pour les CP de provisionner immédiatement ce montant dans le fonds de réserve.

Finalement le conseil de copropriété devrait, si le syndic ne fait rien, le signaler aux membres de l'AG, moyennant s'il faut un rapport intermediaire. Si non il risque d'être solidairement responsable avec le syndic.

23 septembre 2015

Les comptes annuelles d’une ACP (1)

Le rapport financier d’un syndic de l’ACP doit répondre à certains règles, tant le cadre légal, que les statuts de l’ACP et le droit commun. Pour ce dernier aspect il est utile de vérifier les règles généraux.

Ci-après quelques définitions selon l’édition francophone de Wikipédia, d’application en France (ou en Belgique). Pour une compilation similaire de l’édition néerlandophone voir la page « De jaarrekening van een VME (1) »

Comptes annuels

« Actuellement, en France, les comptes annuels rassemblent le bilan, le compte de résultat et l'annexe des comptes d'une entreprise, qui sont établis à la clôture de l'exercice, selon l'article 130-1 du plan comptable général ».

Bilan

« Un bilan comptable est un document qui synthétise à un moment donné de ce que l'entreprise possède, appelé l'« actif » (terrains, immeubles, etc.) et ses ressources, appelées le « passif » (capital, réserves, crédits, etc.). Le bilan est l'un des documents composant les états financiers. »

Compte de résultat

« Le compte de résultat (abrégé CR) est un document comptable synthétisant l'ensemble des charges et des produits d'une entreprise ou autre organisme ayant une activité marchande, pour une période donnée, appelée exercice comptable. Le compte de résultat est donc un document de synthèse, faisant partie des états financiers, et ayant pour fonction d'indiquer la performance de l'entrepriseCe document donne le résultat net, c'est-à-dire la variation de patrimoine que l'entreprise a gagné (bénéfice) ou perdu (perte) au cours de la période, lequel s'inscrit au bilan.Le compte de résultat ne mesure pas l'argent que l'entreprise a gagné ou perdu: les flux de charges et de produits ne sont pas des flux de trésorerie (argent encaissé ou décaissé) mais ce sont des flux d'enrichissement de patrimoine ou des flux d'appauvrissement de patrimoine. »

Annexe des comptes


« Une annexe est un document joint au bilan et au compte de résultat qui en explique le détail et les variations d'un exercice à l'autre. Une annexe fait à ce titre partie intégrante des états financiers »

02 août 2015

L'inventaire comptable de l'ACP - les dispositions légales (1)

Les dispositions légales clés concernant l'inventaire comptable de l'inventaire sont repris ci-après et la page L'inventaire comptable de l'ACP - les dispositions légales (2).

Extraits du Code Civil

La comptabilité de l'ACP à tenir par le syndic

Art. 577-8
§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :
(...)
17° de tenir les comptes de l'association des copropriétaires de manière claire, précise et détaillée suivant le plan comptable minimum normalisé à établir par le Roi. Toute copropriété de moins de vingt lots à l'exclusion des caves, des garages et parkings est autorisée à tenir une comptabilité simplifiée reflétant au minimum les recettes et les dépenses, la situation de trésorerie ainsi que les mouvements des disponibilités en espèces et en compte, le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve visés à l'article 577-11, § 5, alinéas 2 et 3, les créances et les dettes des copropriétaires;
(...)

Les budgets prévisionnels à présenter par le syndic à l'AG

Art. 577-8
§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :
(...)
18° de préparer le budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, ainsi qu'un budget prévisionnel pour les frais extraordinaires prévisibles; ces budgets prévisionnels sont soumis, chaque année, au vote de l'association des copropriétaires; ils sont joints à l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à voter sur ces budgets.

Dispositions statutaires non conformes avec la loi

Art. 577-14.
Les dispositions de la présente section sont impératives.
Les dispositions statutaires non conformes à la législation en vigueur sont de plein droit remplacées par les dispositions légales correspondantes à compter de leur entrée en vigueur.

Extrait du Code du Droit Économique:

Source: Moniteur Belge
Cette coordination de la loi comptable de 1975 est en vigueur dès le 09-05-2014

Inventaire de l'entreprise

Art. III.89. § 1er. Toute entreprise procède, une fois l'an au moins, avec bonne foi et prudence, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à la date choisie un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature relatifs à son activité et des moyens propres qui y sont affectés. Les pièces de l'inventaire sont transcrites dans un livre. Les pièces dont le volume rend la transcription difficile sont résumées dans le livre auquel elles sont annexées.§ 2. L'inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable de l'entreprise.  Le Roi peut prescrire des critères d'évaluation d'inventaire.  Ce paragraphe n'est pas applicable aux entreprises visées à l'article III.85.

Comptabilité simplifiée

Art. III.85.Les commerçants, personnes physiques ou sociétés en nom collectif ou en commandite simple dont le chiffre d'affaires du dernier exercice, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas un montant fixé par le Roi, ont la faculté de ne pas tenir leur comptabilité selon les prescriptions des articles III.83 et III.84, à condition qu'ils tiennent sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, au moins trois journaux, réglés de manière à suivre en détail : (…)

Extrait de l’AR du 12.07.2012

Source: SPF Economie

Inventaire de l'ACP

Art. 7. § 1er. Toute association de copropriétaires procède, une fois l’an au moins, avec bonne foi et prudence, aux opérations de relevé, de vérification, d’examen et d’évaluation nécessaires pour établir à la date choisie un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature relatifs à la copropriété ainsi qu’aux moyens propres qu’elle y a affectés. Les pièces de l’inventaire sont transcrites dans un livre. Les pièces dont le volume rend la transcription difficile sont résumées dans le livre auquel elles sont annexées.§ 2. L’inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable de l’association de copropriétaires

Comptes qui ne présentent pas d'utilité

Art. 8. Les comptes du plan comptable qui ne présentent pas d’utilité pour une association de copropriétaires ne doivent pas figurer dans le plan comptable

Dispositions supplémentaires d'application

Voir la page "L'inventaire comptable de l'ACP - les dispositions légales (2)" pour le texte coordonné.
Art. 9. Les articles 25, §§ 1er et 2, 31, 32, 33, alinéa 1er, première phrase et alinéa 2, première phrase, 42, 45, 46, 49, 67, 68, 73, 74, 75 et 77 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés sont applicables à la comptabilité des copropriétaires, étant entendu qu’il faut y lire “ inventaire “ au lieu de “comptes annuels “ et “ association des copropriétaires “ au lieu de “ société “.

Règles d'evaluation de l'actif

Art. 10.
Les éléments de l’actif sont évalués à leur valeur d’acquisition et sont portés au plan comptable pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et réductions de valeurs y afférents.
Par valeur d’acquisition, il faut entendre le prix d’achat, éventuellement majoré des frais accessoires tels que les impôts non récupérables et les frais de transport.


L'inventaire comptable de l'ACP - les dispositions légales (2)

 Les dispositions légales clés concernant l'inventaire comptable de l'inventaire sont repris ci-après et à la page L'inventaire comptable de l'ACP - les dispositions légales (1).

30 JANVIER 2001. - Arrêté royal portant exécution du code des sociétés. - Extraits

Source: Moniteur Belge
Coordination de travail des dispositons d'application aux ACP (voir Art. 9 de l'AR du 12.07.2012).
"Art. 9. Les articles 25, §§ 1er et 2, 31, 32, 33, alinéa 1er, première phrase et alinéa 2, première phrase, 42, 45, 46, 49, 67, 68, 73, 74, 75 et 77 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés sont applicables à la comptabilité des copropriétaires, étant entendu qu’il faut y lire “ inventaire “ au lieu de “comptes annuels “ et “ association des copropriétaires “ au lieu de “ société “."
Art. 25, §§ 1er et 2
Art. 25.
§ 1. (L’inventaire doit être établi) avec clarté et indiquer systématiquement d'une part, à la date de clôture de l'exercice, la nature et le montant des avoirs et droits de (l’association des copropriétaires), de ses dettes, obligations et engagements ainsi que de ses moyens propres et, d'autre part, pour l'exercice clôturé à cette date, la nature et le montant de ses charges et de ses produits.  
§ 2. Toute compensation entre des avoirs et des dettes, entre des droits et des engagements, entre des charges et des produits est interdite, sauf les cas prévus par le présent titre.

Art. 31

Art. 31.
Chaque élément du patrimoine fait l'objet d'une évaluation distincte.

Art. 32

Art. 32.
Les évaluations doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.

Art. 33, alinéa 1er, première phrase et alinéa 2, première phrase

Art. 33.
Il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations qui ont pris naissance au cours de l'exercice auquel (les inventaires) se rapportent ou au cours d'exercices antérieurs, même si ces risques, pertes ou dépréciations ne sont connus qu'entre la date de clôture des (inventaires) et la date à laquelle ils sont arrêtés par l'organe d'administration de (l’association des copropriétaires). Il doit être tenu compte des charges et produits afférents à l'exercice ou à des exercices antérieurs, sans considération de la date de paiement ou d'encaissement de ces charges et produits, sauf si l'encaissement effectif de ces produits est incertain.

Art. 42

Art. 42.
Par dérogation aux articles 31, 35, 47, 52, 56, 68, 69, 70, 71, 72 et 74, le petit outillage, ainsi que les approvisionnements, qui sont constamment renouvelés et dont la valeur d'acquisition est négligeable par rapport à l'ensemble du bilan, peuvent être portés à l'actif pour une valeur fixe si leur quantité, leur valeur et leur composition ne varient pas sensiblement d'un exercice à l'autre. Dans ce cas, le prix du renouvellement de ces éléments est porté sous les charges d'exploitation.

Art. 45

Art. 45.
Par " amortissements " on entend les montants pris en charge par le compte de résultats, relatifs aux frais d'établissement et aux immobilisations incorporelles et corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps, en vue soit de répartir le montant de ces frais d'établissement et le coût d'acquisition, éventuellement réévalué, de ces immobilisations sur leur durée d'utilité ou d'utilisation probable, soit de prendre en charge ces frais et ces coûts au moment où ils sont exposés.
Par " réductions de valeur " on entend les abattements apportés au prix d'acquisition des éléments de l'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent, et destinés à tenir compte de la dépréciation, définitive ou non, de ces derniers à la date de clôture de l'exercice.
Les amortissements et les réductions de valeur cumulés sont déduits des postes de l'actif auxquels ils sont afférents.

Art. 46

Art. 46.
Les amortissements et les réductions de valeur doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.

Art. 49

Art. 49.
Les réductions de valeur ne peuvent être maintenues dans la mesure où elles excèdent en fin d'exercice une appréciation actuelle, selon les critères prévus à l'article 46, des dépréciations en considération desquelles elles ont été constituées.

Art. 67

Art. 67.
§ 1. Sans préjudice aux dispositions du § 2 du présent article et des articles 68 et 73, les créances sont portées au bilan à leur valeur nominale.
§ 2. L'inscription au bilan des créances à leur valeur nominale s'accompagne de l'inscription en comptes de régularisation du passif et de la prise en résultats pro rata temporis sur la base des intérêts composés :
a) des intérêts inclus conventionnellement dans la valeur nominale des créances;
b) de la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur nominale des créances;
c) de l'escompte de créances qui ne sont pas productives d'intérêt ou qui sont assorties d'un intérêt anormalement faible, lorsque ces créances :
1° sont remboursables à une date éloignée de plus d'un an, à compter de leur entrée dans le patrimoine de la (l’association des copropriétaires), et
2° sont afférentes soit à des montants actés en tant que produits au compte de résultats, soit au prix de cession d'immobilisations ou de branches d'activités.
L'escompte visé sous c) est calculé au taux du marché applicable à de telles créances au moment de leur entrée dans le patrimoine de la (l’association des copropriétaires).
Pour les créances payables ou remboursables par versements échelonnés, dont le taux d'intérêt ou de chargement s'applique durant toute la durée du contrat sur le montant initial du financement ou du prêt, les montants respectifs des intérêts et chargements courus à prendre en résultats et des intérêts et chargements non courus à reporter sont déterminés par application du taux réel au solde restant dû en début de chaque période; ce taux réel est calculé compte tenu de l'échelonnement et de la périodicité des versements. Une autre méthode ne peut être appliquée que pour autant qu'elle donne, par exercice social, des résultats équivalents.
Les intérêts et chargements ne peuvent être compensés avec les frais, charges et commissions exposés à l'occasion de ces opérations.

Art. 68

Art. 68.
Les créances à plus d'un an et à un an au plus font l'objet de réductions de valeur si leur remboursement à l'échéance est en tout ou en partie incertain ou compromis. Elles peuvent également faire l'objet de réductions de valeur lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur comptable déterminée conformément à l'article 67.

Art. 73

Art. 73.
Les titres à revenu fixe sont évalués à leur valeur d'acquisition. Toutefois, lorsque leur rendement actuariel calculé à l'achat en tenant compte de leur valeur de remboursement à l'échéance, diffère de leur rendement facial, la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de remboursement est prise en résultat pro rata temporis sur la durée restant à courir des titres, comme élément constitutif des intérêts produits par ces titres et est portée, selon le cas, en majoration ou en réduction de la valeur d'acquisition des titres.

La prise en résultats de cette différence est effectuée sur base actualisée, compte tenu du rendement actuariel à l'achat.

Les (associations des copropriétaires) ont toutefois la faculté :

1° de prendre en résultats, pro rata temporis, mais sur une base linéaire, la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de remboursement;

2° de maintenir au bilan les titres à revenu fixe à leur valeur d'acquisition lorsque la prise en résultat du rendement actuariel des titres n'aurait qu'un effet négligeable par rapport à la prise en résultat du seul rendement facial

Les alinéas 1 et 2 sont applicables aux titres dont le rendement est constitué exclusivement, d'après les conditions d'émission, par la différence entre le prix d'émission et la valeur de remboursement.

Art. 74

Art. 74.
Les placements de trésorerie et les valeurs disponibles font l'objet de réductions de valeur lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur d'acquisition.

Art. 75

Art. 75.
Des réductions de valeur complémentaires sont actées sur les placements de trésorerie et les valeurs disponibles pour tenir compte soit de l'évolution de leur valeur de réalisation ou de marché, soit des aléas justifiés par la nature des avoirs en cause ou de l'activité exercée.

Art. 77

Art. 77.
Les articles 67 et 73 sont d'application analogue aux dettes de nature et de durée correspondantes.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

08 décembre 2014

L’esprit de la loi ou la lettre de la loi? (1)

Il y a des organisations professionnelles qui ont en pratique rendu impossible que la majorité des ACP appliquent la loi. Surtout en se basant sur une partie de la loi et en l’interprétant à la lettre. Cette réaction est humaine. 

Mais elle empêche de voir l’efficacité ET la rentabilité de toutes des changements imposés par la loi de 2010. C'est un tout. Si un élément n'est pas appliqué, alors la rentabilité de l'ensemble en souffre.

Comme les modalités d’exécution ne sont pas encore toutes publiés, il est utile d’en faire une  petite synthèse, avec des liens/renvois vers la loi, mais aussi vers les problèmes concrets, tant avant qu’après 2010.

En plus comme prévue les brochures d’information concernant les différents domaines ou une ACP est actif, commencent à sortir à fur et mesure de la publication des AR d‘exécution (les liens PIM dirigent vers le sujet correspondant du forum PIM):

  • Général (Loi 02.06.2010 : FRB avec le notariat) :
  1. FRB : Guide pratique pour les (futurs) copropriétaires (F)
  2. KBS : Praktische gids voor mede-eigenaars (N)
  3. PIM : Guide pratique pour les (futurs) copropriétaires
  • Administratif (Loi 02.06.2010 et l’Art. 577-8 §2/1 CC : en attente)
  1. BCE : ultérieurement (F)
  2. KBO : ultérieurement (N)
  3. Application concrète :
PIM : Inscription à la BCE (2011)
PIM: ACP: Entreprise ou non? (2010)
PIM : Compte bancaire pour co-propriété (2014)
PIM : La gestion des syndics devient plus transparente (2013)
PIM : Taxe régionale Bxl- installations soumises à un permis classe ½ (2012)
PIM : Copropriété et IBGE (2008)
PIM : La résidence portera dans le futur le nom du syndic ? (2008)
PIM : Compte bancaire et association (2007)
  • Comptabilité (Loi 02.06.2010 et l’AR 12.7.2012 : CNC avec FSP Justice)
  1. CNC : Avis 2012/14 - Exemple chiffré relatif au plan comptable minimum normalisé pour les associations de copropriétaires fixé par l'arrêté royal du 12 juillet 2012 (Avis du 5 septembre 2012)
  2. Kluwer : La réforme critiquable et critiquée de la comptabilité des associations de copropriétaires (2013)
  3. PIM : Approbation des comptes en AG, une logique? (2014)
  4. PIM : Décompte des charges (2014)
  5. PIM : AR Comptabilité ACP (2013)
  6. PIM : Types de comptabilité (2006)
  • Travaux et leur financement (Loi 02.06.2010 : SNPC avec Electrabel) :
  1. SNPC: www.snpc-nems.be/energie (F)
  2. NICM: ultérieurement (N)
  3. Electrabel: La copropriété : ses travaux, leur financement et le défi énergétique
  4. PIM: Copropriété : Publication Travaux et Financement
  • Travaux et le dossier « DIU » (Loi 02.06.2010 et l’AR de l’Art. 577-???: en attente) :
  1. SPF Emploi : 22 MARS 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles
  2. Notaires.be : Dossier d'intervention ultérieure (DIU)
  3. Carnoy : DIU et promotion (2013)
  4. PIM : DIU: centraliser chez le syndic ? (2007)


Leur facteur commun est qu’ils appliquent la loi comme un bon père de famille le ferait. Il y a certes encore des zones grises. Les brochures ne les exploitent pas au profit d’un petit groupe, mais indiquent des solutions pratiques dans l'intérêt général.

Seulement quand toutes les AR d’exécution ont été publiés, les associations de défense pourront finalement publier, de préférence ensemble, le « Manuel du copropriétaire belge du 21ème siècle », avec dedans des propositions pratiques concernant le contenu des statuts, le contrat du syndic et de ses mandataires, …. .

Mais surtout comment un propriétaire au sein d’une copropriété forcée :
  • devient copropriétaire, tant avant qu’après l’achat ;
  • est informé en permanence ;
  • prend part au processus décisionnel ;
  • participe activement à plusieurs degrés au fonctionnement de sa copropriété ;
  • n’est plus copropriétaire, tant avant qu’après l’achat .


Le document, diffusé lors le congrès bilingue de la Journée du Copropriétaire 2014, organisé à Elewijt par la CNIC en collaboration avec le SNPC, … indique que des initiatives sont prises dans le sens indiqué ci-devant. La table des matières de ce document est parlant à lui-même. Lisez la partie III.

Last but not least il faut comprendre que la comptabilité se scinde en
  • comptabilité générale (normalisée) = l’inventaire depuis 2013 et le bilan d’avant 2013
  • comptabilité analytique (non normalisée) = le décompte d’avant 2013
  • comptabilité budgétaire (non normalisée) = les provisions, ... d’avant 2013


C’est un fait que la comptabilité d’une ACP doit rester simple, mais elle doit se fonder sur les mêmes principes de base.

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