Avant-propos

Ces deux blog (FR + NL) ont été créés vers 2006 comme un contrepoids à la communication opaque par des mandataires de notre Association des Copropriétaires (ACP). Lien vers une page dans l'autre langue est actif si cette page existe déja (incomplet ou pas).

Le chant des oiseaux est le même en forêt et dans les champs ; il est le même devant le wigwam et devant le château ; il est toujours le même, qu'ils s'adressent au sauvage ou au sage, au chef ou au roi.
Simon Pokagon, Chef indien Potawatomi

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15 janvier 2020

Majorité simple ou majorité absolue ?

Un article a été publié par FEDERIA, dont le contenu devrait intéresser chaque copropriétaire qui veut que le plus possible l'ACP tient compte de son choix.

Majorité simple ou majorité absolue ? FEDERIA, 27.08.2019
Une erreur fréquemment commise lors des assemblées générales est de dire, avec beaucoup d’aplomb, que « la majorité simple ou absolue, c’est pareil ». Cette affirmation est entendue notamment lors des examens oraux à l’IPI mais aussi auprès de nombreux confrères, même les plus expérimentés.
En copropriété, toutes les décisions se prennent à la majorité absolue (outre les majorités qualifiées bien entendu).
Dès lors, la majorité simple n’est JAMAIS valable en copropriété.
Rien de mieux qu’un exemple : une copropriété décide de réaliser des travaux d’améliorations des parties communes, soit un quorum requis des 2/3 des voix présentes et représentées.
Ensuite, vient le choix de l’entreprise ; trois candidats sont en lice : l’entreprise Dubois obtient 25% des suffrages, Durand 29% et Tartempion 31%. Tartempion a obtenu la majorité simple MAIS PAS absolue, soit plus de 50%. C’est pourquoi un second tour est nécessaire entre Durand et Tartempion. Sans doute que l’entreprise Tartempion va l’emporter mais pas nécessairement. En effet, les partisans de l’entreprise Durand pourraient faire valoir de nouveaux arguments permettant de glaner des votes supplémentaires favorables à cette dernière. On peut aussi imaginer que les abstentionnistes du 1er tour se ravisent et donnent leurs voix à Durand.
Ce cas de figure se présente également lorsqu’il s’agit d’élire les membres du Conseil de copropriété dès le moment où il y a plus de candidats que de postes à pourvoir. Ou encore, faire un choix parmi plusieurs candidats pour le poste de commissaire aux comptes.
On l’aura compris, dans le métier de syndic, cette nuance entre majorité simple et absolue est donc essentielle.
FEDERIA ASBL
federia@federia.immo
La référence de cet article a été trouvé sur le site de PIM.BE:
Forum» Copropriétés forcées» Majorité simple ou majorité absolue ?

Luc
15.01.2020

08 mai 2017

Information requise pour ....

Mise à jour jusqu'au 08.05.2017

Notre AG annuelle du 4 ou 6 juin 2017 devra èlire un syndic.

  • Les rumeurs de couloir augementen, mais actuellement rien de concret est affiché.
  • Différents groupes de CP cherchent un candidat-syndic. 
  • Pourra l'AG souverainement élire un syndic conventionnel?  
  • Devra le juge à nouveau constater que le syndic n'est pas élu avec connaissance de cause? 
  • Uns proposition a été faite lors de l'AG d'avril 2016. Ce texte a été joint au PV. Suivra le syndic actuel cette procédure claire et transparente? On le saura fin juin.

Dans ce contexte de l'élection de notre mandataire pour gérér de notre ACP suivant les directives de notre AG  il est utile de lire à titre informatif les articles suivants que j’ai publié depuis des années sur ce Blog de +230 pages.

Sélection de pages présentée dans l’ordre chronologique inversée (citations de la page concernée en italique):


  1.       Fiabilité globale des décisions d'AG de 25 membres (06.05.2017)
    « Il est donc opportun qu’on se concenter sur la qualité de l’information »
  2.       Responsabilité du syndic (03.04.20 17)
  3.          Organisation comptable d'une ACP (15.03.2017)« Il est intéressant de faire connaissance avec ce que d'autres font. »
  4. .        Un ou deux commissaires ? (13.02.2017)
    « Mon opinion personnelle est qu’il faut pour une très grande ACP comme la nôtre trois commissaires, chacun avec une mission spécifique: »
  5.           Éthique, pour quoi faire ? (20.01.2016)
  6.          L’état général des lieux et la conservation d’un immeuble en copropriété forcée (28.11.2015)
  7.          Perles constructives de la copropriété (26.10.2015)
  8.          Astreintes et la responsabilité des mandataires de l'ACP (20.10.2015)
  9.          Cela bouge .... le membre d'AG s'informe : le premier pas vers un débat et une délibération réelle (02.10.2015)
  10.          Le représentant de la personne morale qui exerce un mandat de syndic d’ACP (29.09.2015)
  11.    .   Les comptes annuelles d’une ACP (1) (23.09.2015)
  12.        Droit civil et droit pénal : c’est quoi la différence ? (31.08.2015)
  13.        L‘agent immobilier stagiaire IPI (2) (21.08.2015)
  14.    .   L’inventaire comptable de l’ACP: contexte (02.08.2015)
  15.        Consommer ou conserver nos parties communes ? (02.08.2015)
  16.        La probabilité et la copropriété (1) (11.07.2015)
    Voir l’article « La probabilité et la copropriété (2) », qui sera publié dans les jours qui viennent. Donc seulement après que l’Assemblée Générale Annuelle de 2014 a été effectivement convoquée pour délibérer et voter sur les comptes de 2012 (postposé lors de l’AGA 2013) et 2013 (constat de problèmes comptables de l’ex-syndic lors de l’AGE 2014). »
  17.        Le pouvoir décisionnel de l'AG: délégation possible? (15.06.2015)
  18.        Combien de brebis galeuses ? (17.02.2015)
  19.        L’ACP et le membre de l’AG (27.01.2015)
  20.        Des sophismes et les ACP (2) (25.01.2015)
  21.    .   L’esprit de la loi ou la lettre de la loi? (1) (08.12.2014)
  22.     .  Comptabilité des associations de copropriétaires (04.10.2014)
  23.     .  Cogérer ou Observer ? (07.11.2014)
  24.     .  Emmerdeur constructif ou destructif ? (12.01.2014)
  25.        Coordination des statuts avant le 01.09.2014 (20.12.2013)
  26.        La médiation (1/4) (08.12.2013)
  27.        Pensée de Groupe (27.11.2013)
  28.        Un ou deux parkings souterrains ??? (10.11.2011)
  29.        La vérité fait toujours surface (2) (07.02.2011)
  30.        Fatalisme n'aidera pas (16.11.2010)
  31.          La vérification de la comptabilité d’une ACP par une personne externe (04.03.2010)
    « L'expert-comptable se prononce sur la régularité, l'exhaustivité et l'exactitude de la comptabilité et des comptes annuels. Son rôle ne se borne pas au simple contrôle des données. Il exprime également un jugement sur le crédit et le rendement de l'entreprise. Ainsi, l'expertise judiciaire en matière comptable devient un outil déterminant pour aplanir les litiges. Dans la mesure où le rapport est destiné à des tiers, seul l'expert-comptable externe est habilité à effectuer la mission. »
  32.           DEUX permis - DEUX titulaires - DEUX fois à payer? (23.06.2009)

02 avril 2017

Responsabilité du syndic

Version mis à jour jusqu'au 02.04.2017 08:00
Cette page sera mise à jour fréquemenyt
Lien vers la page en N (ultérieuremt)

Il est utile d'en savoir plus concernant l'origine, tes tâches et les responsabilités d'un syndic d'ACP, ainsi que le contexte légal dans lequel il doit travailler. Sur cette page seront repris progressivement les liens utiles et publics vers des pages officielles ou privés, externes ou internes.

Textes publics opposables à l'ACP (et au syndic)

Code Civil (1804/2010/2012)

Ultérieurement.

AR du 12.07.2012

Ultérieurement.

Code du Droit Economique (2013)

Ultérieurement.

Jugement du 21.02.2014

Ultérieurement.

AR du 15.03.2017

Ultérieurement.

Information officielle

Services Fédéraux

Ultérieurement.

BIV-IPI

Ultérieurement.

Services Régionaux

Ultérieurement.

Information externe

Wikipedia

  • Syndic
    "Un syndic est une personne chargée de gérer les affaires et de défendre les intérêts d'une communauté.'
  • Syndic: Belgique
    "En Belgique, le syndic est une personne physique, ou morale, représentant élu de l’association des copropriétaires. Il est chargé de la gestion des parties communes de la copropriété. La profession de syndic est protégée en application l'article 4, 1°, de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier. Toutefois un copropriétaire, sans être agent immobilier, peut être syndic de sa copropriété."

26 octobre 2015

Perles constructives de la copropriété

Dans Le Cri du mois d’octobre 2015 est publié un article ”Quelques perles en matière de copropriété” par le SNPC, qui critique certains approches au sein de certains copropriétés. [NDLR: L'article est exclusivement accessible aux membres du SNPC]

Sur le forum de PIM un membre actif de ce forum, ninifel, a démarré le sujet « Perles de la copropriété belge » dans le même sens. [NDLR Ce sujet a été effacé et n'est donc plus disponible]

Mais grmff, le membre le plus actif sur le forum PIM, a répliqué d’une façon constructive. Je cite :
« Dans toute copropriété, il y a un emmerdeur de service. Ce n'est pas parce que l'emmerdeur de service "perturbe" les assemblées en donnant un avis contraire à l'avis général qu'il a tort.

Bien souvent, dans les grandes assemblées, l'emmerdeur de service représente une opinion minoritaire, mais pas unique. Les assemblées sont souvent le repaires de personnes qui parlent peu, vote longtemps dans le sens de la majorité tout en pensant que la voix de l'emmerdeur n'est pas dénuée de bon sens.

Et parfois, l'emmerdeur de service a raison sur le fond mais pas sur la forme. Ce qui lui vaut d'être qualifié d'emmerdeur de service par la majorité aboyante qui se croit tout permis.

Demander le respect de la loi n'est pas perturbateur. Mais souvent, quand la loi n'arrange pas ceux qui sont sensés l'appliquer, on s'arrange d'une lecture un peu trop large de la loi. »
Source : PIM : «Perles de la copropriété belge », grmff, 24.10.2016 23 :04  [NDLR Ce sujet a été effacé et n'est donc plus disponible]
En plus j'ai reçu une copie d'un jugement. Dans ce jugement non publié du 24.06.2015 le Juge de Paix de Saint-Josse-Ten-Noode a jugé concernant au fond un échange tumultueux de courriers entre copropriétaires, dont certains mandataires « permanents » de l’ACP concernée. 

Extrait de ce jugement, publié avec l’autorisation d’une des parties :
« 4.4. En définitive la demande est mal fondée et par conséquent Ie but apparemment poursuivi par les demandeurs n'est pas atteint.
Il n'empêche - et combien de fois Ie tribunal devra-t-il encore Ie rappeler - que le premier défendeur adopte en permanence un comportement qui ne peut qu'entrainer ressentiment et, suspicion par son goût insatiable de l'intrigue et du mauvais esprit.

Que les propriétaires qui ne sont pas dans ses bonnes grâces ou qui ne font pas partie de son clan, aient l'impression qu'il ne cherche qu’à les manipuler, explique la tension dans l'association de la copropriété avec un retour systématique au tribunal.

Ne serait-il pas judicieux de lege ferenda que comme dans toute bonne démocratie les organes décisionnels de la copropriété soient systématiquement renouvelés à intervalles réguliers et que les mandats soient limités. Cela  permettrait non seulement de nouvelles idées mais surtout de susciter auprès des copropriétaires l'impression et la réalité qu'ils peuvent influencer les décisions dans la copropriété et qu'il n'y a pas de fatalité ... .
En conclusion, le tribunal se permet donc de lancer une nouvelle invitation pressante au premier défendeur de réfléchir aux considérations ci-dessus et de s'y confirmer. »

Références accessibles sur internet

En ce qui concerne l’interprétation possible de « de lege ferenda » je lis d’abord sur mon site préféré de jurisprudence :
“Het positief recht staat ook in tegenstelling tot het recht dat nog niet van toepassing is, maar dat men in de toekomst hoopt te realiseren, of zoals het recht zou moeten zijn. De Latijnse term is hier lege ferenda.”
Source: « DE LEGE FERENDA », www.elfri.be, 20/07/2010
Puis dans le Juridictionnaire, un site canadien officiel de traduction :
« De lege ferenda signifie quant à la loi qu’on souhaiterait voir adoptée. Elle renvoie à la loi telle qu’elle serait si, comme on le souhaite, elle était changée. Placée au début de la phrase, elle annonce l’utilisation du conditionnel présent puisqu’elle envisage la possibilité d’une réforme éventuelle. »
Source: « de lege / de lege ferenda / de lege lata », www.btb.termiumplus.gc.ca, 20/07/2010
Finalement sur Wikipédia je retrouve :
« Lex ferenda est locution latine qui signifie «future loi» dans le sens de «ce qui devrait être la loi» (par opposition à la lex lata qui désigne «la loi actuelle» dans le sens droit positif).L'expression dérivée de lege ferenda signifie «en vue de la future loi». Ces expressions sont généralement utilisées dans le cadre de propositions d'améliorations législatives, en particulier dans la littérature académique, à la fois dans les pays anglo-américains et dans les systèmes juridiques continentaux. Elles sont également utilisées en droit international public. »
Source: « Lex ferenda », fr.wikipedia.org, 23 septembre 2013

Mon commentaire

Le droit positif concernant le renouvellement des mandats à intervalles réguliers et la limitation (du nombre) des mandats se retrouve probablement indirectement dans les dispositions suivantes du Code Civil (une partie des textes citées est mis en gras et/ou souligné par moi) :
  • Concernant la souveraineté de l’ACP, probablement déduite de la souveraineté du propriétaire concernant sa propriété :
« Art. 544.
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
  • Concernant le mandat légal de l’association des copropriétaires (ACP) :
« Art. 577-5.§ 3. L'association des copropriétaires ne peut avoir d'autre patrimoine que les meubles nécessaires à l'accomplissement de son objet, qui consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis. »
  • Concernant le mandat de l’assemblée générale des copropriétaires (AG):
« Art. 577-4. (…)Le règlement de copropriété doit comprendre :
(…)3° les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l'assemblée générale;(…) »
  • Concernant le mandat du syndic de l’ACP :
« Art. 577-4. (…)Le règlement de copropriété doit comprendre :(…)
4° le mode de nomination d'un syndic, l'étendue de ses pouvoirs, la durée de son mandat et les modalités de renouvellement de celui-ci, les modalités du renon éventuel de son contrat ainsi que les obligations consécutives à la fin de sa mission;(…) »
  • Concernant le mandat du membre du conseil de copropriété
"Art. 577-8/1.
Dans tout immeuble ou groupe d'immeubles d'au moins vingt lots à l'exclusion des caves, garages et parkings, un conseil de copropriété est constitué par la première assemblée générale.
Ce conseil, composé des seuls copropriétaires, est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions, sans préjudice de l'article 577-8/2.
À cet effet, il peut prendre connaissance et copie, après en avoir avisé le syndic, de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion de ce dernier ou intéressant la copropriété. Il peut recevoir toute autre mission ou délégation sur décision de l'assemblée générale prise à une majorité des 3/4 des voix sous réserve des compétences légales du syndic et de l'assemblée générale.
Une mission ou une délégation de l'assemblée générale ne peut porter que sur des actes expressément déterminés et n'est valable que pour une année.
Le conseil de copropriété adresse aux copropriétaires un rapport semestriel circonstancié sur l'exercice de sa mission. »
  • Concernant le mandat du commissaire aux comptes
« Art. 577-8/2. L'assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes, copropriétaire ou non, dont les obligations et les compétences sont déterminées par le règlement de copropriété. »
  • Concernant le mandat du président d’une séance de l’AG :
«Art. 577-6
§ 5. L'assemblée générale est présidée par un copropriétaire. (…)
§ 10. Le syndic rédige le procès-verbal des décisions prises par l'assemblée générale avec indication des majorités obtenues et du nom des copropriétaires qui ont voté contre ou qui se sont abstenus.
À la fin de la séance et après lecture, ce procès-verbal est signé par le président de l'assemblée générale, par le secrétaire désigné lors de l'ouverture de la séance et par tous les copropriétaires encore présents à ce moment ou leurs mandataires. »
«Art. 577-8§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé : (…)
9° de transmettre, si son mandat a pris fin de quelque manière que ce soit, dans un délai de trente jours suivant la fin de son mandat, l'ensemble du dossier de la gestion de l'immeuble à son successeur ou, en l'absence de ce dernier, au président de la dernière assemblée générale, y compris la comptabilité et les actifs dont il avait la gestion, tout sinistre, un historique du compte sur lequel les sinistres ont été réglés, ainsi que les documents prouvant l'affectation qui a été donnée à toute somme qui ne se retrouve pas sur les comptes financiers de la copropriété;
(…) »
  • Concernant le mandat du secrétaire d’une séance de l’AG ;
          Voir l’extrait de l’Art. 577-6 §10 ci-dessus.

Conclusion

Mes conclusions provisoires, en attente d’un jugement éventuel d’interprétation, sont:
  • C’est à l’AG de déterminer les règles d’application au sein de l’ACP, en tenant compte des lois et reglements. 
  • L’expression « de lege referenda » réfère selon moi en fait à la « lex » de la copropriété : les statuts. 
  • Dans ce contexte les Art. 577-3 à 577-14 du Code Civil peuvent être considéré  comme la "constitution de l'ACP¨.
  • Le syndic doit en principe proposer le texte de toute coordination des statuts avec la loi (voir Art. 19 de la loi du 02.06.2010). 
  • Si le syndic fait défaut, tout membre de l’AG ou tout copropriétaire sans droit de délibération ou vote à l’AG peut faire une proposition, cela plus que trois semaines avant l’AG annuelle.
  • Il s’en suit aussi de fait que le syndic doit annoncer au moins 4 semaines à l’avance aux copropriétaires, avec droit de vote ou non, la date de l’AG suivante si la période pour l’AG annuelle n’est pas déterminé par les statuts.
  • C’est au juge compétent de déterminer si les règles statutaires sont restés dans le cadre imposé par la Code Civil = « la constitution de la copropriété », sur demande d'un ou plusieurs propriétaires par voie de citation.

Synthèse

Quelle signification à donner au mot latin « lex » dans le contexte de ce jugement ?
  •  « lex » = « Code Civil » ?
    (interprétation classique dans le monde législatif)
  • « lex » = « Statuts de la copropriété » de l’ACP souveraine  = la loi de la copropriété?
    (interprétation logique si on retourne à la source de la démocratie d’il y a 40 siècles)

Luc
28.10.2015
NDLR: Page mis à jour le 08.03.2016 16h00 - correction de liens.

11 juillet 2015

L’ACP et la responsabilité des copropriétaires: (1) la situation

Mis à jour jusqu'au 09.02.2015
Tekst in het Nederlands

Beaucoup de copropriétaires croient que le syndic est responsable pour tout et que leur propre responsabilité est exclusivement limitée au paiement des charges. En plus ils croient que l'adage "ecouter, voir, taire, payer" est d'application. 

Ci-après un approche non-juridique de la situation.Suivie par une solution possible sous la forme d'un ébauche du cahier des charges pour candidat syndic d'ACP (voir l'article "L’ACP et la responsabilité des copropriétaires: (2) une solution").

Et finalement l'opinion des autres, pour autant que publiquement disponible, dans l'article "L’ACP et la responsabilité des copropriétaires: (3) l'opinion des autres". Ce texte sera mis à jour à fur et mesure que d'autres publient leur opinion sur la responsabilité au sein de l'ACP.

Contexte

On occulte parfois trop aux copropriétaires des parties communes de l'immeuble en copropriété forcée que:
  • la responsabilité des copropriétaires 
    • est illimitée
    • sauf si la responsabilité du syndic est mise en cause par l’AG
  • la responsabilité du syndic
    • est limitée
      • si le syndic est une personne morale avec une responsabilité limitée (SPRL, SA, ... )
      • sauf s'il est représenté par un représentant permanent repris dans le PV des décisions qui nomme ce syndic et répondant aux autres obligations légales.
    • n'existe plus dès qu'on lui a donne décharge (décision définitive de l'AG).
Cette responsabilité illimitée est certainement pro rata repartie entre les membres de l'AG en fonction de la clé des charges pour les parties communes (voir les statuts de la copropriété). Mais le montant qui résulte d'une division d'un montant illimité divisé par un nombre limité, reste un montant illimité. L'apport effectif à payer par un propriétaire d'un lot privatif  (ou l'indivision des copropriétaires den copropriété normale de ce lot) n'est ni limité par le budget prévisionnel de l'année en cause, ni par sa quote-part dans le fonds de réserve, ni par la valeur de ses lots privatifs.

Les copropriétiares du lot privatif (en cas d''une indivision) répartissent le montant de la responsabilité, si nécessaire, selon l'acte d'achat de leur partie privative, ... (application de l'Art; 577-2 CC).

Deux conséquences:
  • le montant reste illimité, quoi que le risque est reparti entre les propriétaires des lots pribvatifs
  • il est impératif qu'un copropriétaire posséde au moins une quotité, si non il ne participe pas aux risques. Donc être propriétaire d'une cave, sans plus doit, être rendu impossible.

N'oublions pas que le titre du projet de loi déposé le 07/07/2008 par les députés NYSSENS et HAMAL était: "Projet de loi modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion."

L'essentiel

La souveraineté de l’AG est intimement lié à la responsabilité illimitée des copropriétaires. 

C’est l’ACP et pas le syndic qui gère les parties communes d'un immeuble en copropriété forcée :

1. La base légale est pour les copropriétaires :
  • D’une part les dispositions de l’Art. 537 et 544 du Code Civil de 1804 (« autonomie » du propriétaire):
« Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. »
« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

  • D’autre par l’Art. 577-5 du Code Civil, tel qu’adapté en 1994 (ACP = gérant):
« L’objet (de l’association des copropriétaires) (…) consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis. »

2. Pour le syndic de l’ACP comme organe exécutive de l’ACP comptent les dispositions suivantes de l’Art. 577-8 du Code Civil :
« Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé (…) d'exécuter et de faire exécuter les décisions prises par l'assemblée générale (et) d'accomplir tous actes conservatoires et tous actes d'administration provisoire»
3. La fonction de syndic d’immeuble/copropriété (= organe décisionnel de l'ACP) n’est pas créé par le Code Civil et n'existe donc pas..

28 janvier 2015

L’ACP et le copropriétaire sans droit de vote

Mis à jour jusqu'au 14.02.2015

Dans l'article "L’ACP et le membre de l’AG" du 27.01.2015 j'ai en fait démontré que le copropriétaire d'un lot privatif d'un copropriété forcée ne sait être représenté que par une seule personne, dénommé « membre de l'AG ».

Il y a trois points du Code Civil qui éclairent les droits d’un copropriétaire du lot privatif, qui n’est pas membre de l’AG. 

Ultérieurement le 3ème article de cette série entamera les droits et devoirs du mandataire, qui représente un membre de l'AG.

En bref 

Le copropriétaire d'un lot privatif, qui n’est pas membre de l’AG, 
  1. ne peut dans cette fonction ni être invité ni délibérer ni voter (Art. 577-6 § 1 CC) ;
  2. peut poser des questions par écrit à l’AG (Art. 577-8 § 4 8° CC) ;
  3. peut demander au juge d’annuler ou réformer toute disposition du ROI ou toute décision de l’AG, après qu’il est devenu copropriétaire (Art. 577-10 § 4 CC).
Analyse

Ces trois dispositions peuvent paraitre bizarres, puisqu'ils limitent à première vue les droits de participation de tout un groupe de personnes. Mais lues ensemble ils renforcent tant le débat démocratique que la souveraineté de l'AG, en imposant une transparence complète pour que l'AG de chaque lot privatif puisse déterminer la position à prendre par le membre de l'AG losr de l'AG suivante.

Ils obligent les autres organes de l’ACP à informer, chacun séparément, correctement les membres de l'AG : organe décisionnel de l'ACP. En même temps ces trois dispositions respectent la vie privée des personnes concernées :
  • pour le syndic : au plus tard lors de l’envoi de l’invitation pour une AG ou immédiatement lors d’un évènement spécial (citation de l’ACP devant le juge, décision urgente prise par lui, …)
  • pour le commissaire aux comptes : annuellement au syndic en remettant son rapport sur la comptabilité de l’année passée
  • pour les membres du conseil de copropriété en remettant semestriellement leur rapport aux membres de l’AG pour envoi immédiat et sans censure ni ajout par le syndic.
Commentaire

Ces dispositions évitent en plus que les copropriétaires sans droit de vote soient lésés par celui qui les représente comme membre de l’AG. En effet ils peuvent aller chez le juge :
  • Contester toute décision du membre de l’AG, prise comme représentant des copropriétaires du lot privatif (Art. 577-2 CC)
  • Contester toute décision de l’AG dans les trois mois que le syndic a notifié à eux personnellement ces décisions (Art. 577-10 §4 CC)

Extraits du Code Civil 
Art. 577-6 CC   § 1er. Chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et participe à ses délibérations.  
En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou lorsque la propriété d'un lot privatif est grevée d'un droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou d'habitation, le droit de participation aux délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire. Lorsque l'un des intéressés et son représentant légal ou conventionnel ne peuvent participer à la désignation de ce mandataire, les autres intéressés désignent valablement ce dernier. Ce dernier est convoqué aux assemblées générales, exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci et reçoit tous les documents provenant de l'association des copropriétaires. Les intéressés communiquent par écrit au syndic l'identité de leur mandataire.

Art. 577-8 CC  § 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :  8° de communiquer à toute personne occupant l'immeuble en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, la date des assemblées afin de lui permettre de formuler par écrit ses demandes ou observations relatives aux parties communes qui seront à ce titre communiquées à l'assemblée. La communication se fait par affichage, à un endroit bien visible, dans les parties communes de l'immeuble.

Art. 577-10 CC  § 4. Toute disposition du règlement d'ordre intérieur et toute décision de l'assemblée générale peuvent être directement opposées par ceux à qui elles sont opposables.  Elles sont opposables à toute personne titulaire d'un droit réel ou personnel sur l'immeuble en copropriété aux conditions suivantes :  1° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées avant la concession du droit réel ou personnel, par la communication qui lui est obligatoirement faite par le concédant au moment de la concession du droit, de l'existence du règlement d'ordre intérieur et du registre visé au § 3 ou, à défaut, par la communication qui lui en est faite à l'initiative du syndic, par lettre recommandée à la poste; le concédant est responsable, vis-à-vis de l'association des copropriétaires et du concessionnaire du droit réel ou personnel, du dommage né du retard ou de l'absence de communication;  2° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées postérieurement à la concession du droit personnel ou à la naissance du droit réel, par la communication qui lui en est faite, à l'initiative du syndic, par lettre recommandée à la poste.  Cette communication ne doit pas être faite à ceux qui disposent du droit de vote à l'assemblée générale.  Toute personne occupant, l'immeuble bâti en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, peut cependant demander au juge d'annuler ou de réformer toute disposition du règlement d'ordre intérieur ou toute décision de l'assemblée générale adoptée après la naissance du droit, si elle lui cause un préjudice propre.  L'action doit être intentée dans les trois mois de la communication de la décision.  Le juge peut, avant de dire droit et sur demande du requérant, ordonner la suspension de la disposition ou de la décision attaquée.  Tout membre de l'assemblée générale des copropriétaires est tenu d'informer sans délai le syndic des droits personnels qu'il aurait concédés à des tiers sur son lot privatif.

27 janvier 2015

L’ACP et le membre de l’AG

Mis à jour jusqu'au 14.02.2015

La loi de 2010 a finalement équilibrée la présence lors des AG des différents copropriétaires, tenant compte avec la jurisprudence de 1995 à 2010. En effet certains lots privatifs en ont un seul et d’autres jusqu’à 47. 

Parfois ils se présentaient tous à l'AG et intervenaient activement dans les débats. Et donnait ainsi une impression que ceux qui étaient pour une certaine option, étaient en majorité. Et étoufaient parfois tout débat démocratique. 

Le législateur a décidé qu’une seule personne, appelé « membre de l’AG » peut représenter l’ensemble de copropriétaires d’un lot privatif. Pour cela l’ensemble de copropriétaires d’un lot privatif doit signer un mandat permanent donnée à la personne qui va les représenter lors des AG, recevoir tout courrier du syndic, ... . Ce mandat est révocable sur simple déclaration d’un d’eux au syndic. Tout cela protège la vie privée des copropriétaiers. En effet un copropriétaire ne doit plus prouver son état civil, etc. ... . 

Mais le membre de l'AG doit signaler les changements dans les droit personnels et/ou réelles, ainsi que les adresses des personnes concernées, au syndic.

Dans l'article "L’ACP et le copropriétaire sans droit de vote" j'ai mentionné les droits et devoirs d'un copropriétaire sans droit de vote à l'AG, tel que repris dans le Code Civil et ses conséquences selon moi quant à l'invitation pour une AG.

Les dispositions du Code Civil applicables aux membres de l'AG sont entre autres :

Extrait de l'Art. 577-6 §1 du Code Civil
« Chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et participe à ses délibérations.  
En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou lorsque la propriété d'un lot privatif est grevée d'un droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou d'habitation, le droit de participation aux délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire. Lorsque l'un des intéressés et son représentant légal ou conventionnel ne peuvent participer à la désignation de ce mandataire, les autres intéressés désignent valablement ce dernier. Ce dernier est convoqué aux assemblées générales, exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci et reçoit tous les documents provenant de l'association des copropriétaires. Les intéressés communiquent par écrit au syndic l'identité de leur mandataire. »
Extrait de l'Art. 577-6 §5 du Code Civil
« Si aucun des deux quorums n'est atteint, une deuxième assemblée générale sera réunie après un délai de quinze jours au moins et pourra délibérer quels que soient le nombre des membres présents ou représentés et les quotes parts de copropriété dont ils sont titulaires. »
Extrait de l'Art. 577-6 §7 du Code Civil
« Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l'assemblée générale ou non. »
Extrait de l'Art. 577-6 §11 du Code Civil
« Les membres de l'association des copropriétaires peuvent prendre à l'unanimité et par écrit toutes les décisions relevant des compétences de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique. Le syndic en dresse le procès-verbal. »
Extrait de l'Art. 577-10 §1/1 du Code Civil
« Chaque membre de l'assemblée générale des copropriétaires informe sans délai le syndic de ses changements d'adresse ou des changements intervenus dans le statut de droit réel de la partie privative. »
Extrait de l'Art. 577-10 §4 du Code Civil

« Tout membre de l'assemblée générale des copropriétaires est tenu d'informer sans délai le syndic des droits personnels qu'il aurait concédés à des tiers sur son lot privatif. »

16 juin 2014

Charte de bon voisinage (Bruxelles Environnement - 2010)

Source : Mes obligations en matière de bruit (extrait dd. 16.06.2014) (tekst in F)

  • Je ne gêne mes voisins ni le jour ni la nuit.
  • À la maison, je marche en chaussures à semelles souples, en pantoufles ou nu-pied.
  • Je m’habitue à ne pas crier.
  • J’évite de courir dans l’appartement.
  • Je modère le son de ma télévision et de ma chaîne hi-fi.
  • J’achète des appareils électroménagers silencieux et je ne les fais pas fonctionner pendant la nuit.
  • Je bricole et je tonds la pelouse durant la semaine (en tous cas pas les dimanches et jours fériés), en journée et à des horaires acceptables pour tous.
  • Je ne claque pas les portes de mon logement ou de ma voiture.
  • Je descends les escaliers sans faire de bruit.
  • Je place des feutres en dessous des chaises et des meubles que je déplace souvent.
  • J’apprends à mon chien à ne pas aboyer intempestivement.
  • J'évite, si possible, de faire couler de l'eau la nuit (douche, bain,...).
  • Je munis mes électroménagers bruyant et mes tuyauteries de plots ou de colliers anti-vibratiles.
  • Je choisis des appareils moins bruyants. De plus en plus souvent, l'indice de puissance Lw de l'appareil est indiqué sur l'étiquette. Plus cet indice est grand, plus l'appareil est bruyant.
  • Je préviens mes voisins en cas de fête, de concert ou de travaux.
  • Si je joue d’un instrument de musique, je le fais dans un local insonorisé et pendant la journée.
  • Je tonds ma pelouse quand c'est autorisé : tous les jours de la semaine de 7h à 20h sauf le dimanche et les jours fériés.
  • J’adopte une conduite douce en voiture ou en moto.
  • Je ne klaxonne que quand c’est indispensable.
  • Je fais vérifier l’état du pot d’échappement de mon véhicule.

03 décembre 2013

To be or not to be ....

Vu des décisions pris (ou pas prise)  lors les trois dernières AGO ou AGE de notre ACP, il est évident qu’il faudra tenir compte de certaines dispositions du Code Civil, dont entre autres (mais pas seulement) :

Extraits de l’Art. 577-4:
« § 1. (…)
Le règlement de copropriété doit comprendre :
(…)
4° le mode de nomination d'un syndic, l'étendue de ses pouvoirs, la durée de son mandat et les modalités de renouvellement de celui-ci, les modalités du renon éventuel de son contrat ainsi que les obligations consécutives à la fin de sa mission;
(…) »

Extraits de l’Art. 577-8 du Code Civil :
« § 1. (…) Le mandat du syndic ne peut excéder trois ans, mais peut être renouvelé par décision expresse de l'assemblée générale. Le seul fait de ne pas renouveler ce mandat ne peut donner lieu à une indemnité.
(…)
§ 4.
Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :
(…)
9° de transmettre, si son mandat a pris fin de quelque manière que ce soit, dans un délai de trente jours suivant la fin de son mandat, l'ensemble du dossier de la gestion de l'immeuble à son successeur ou, en l'absence de ce dernier, au président de la dernière assemblée générale, y compris la comptabilité et les actifs dont il avait la gestion, tout sinistre, un historique du compte sur lequel les sinistres ont été réglés, ainsi que les documents prouvant l'affectation qui a été donnée à toute somme qui ne se retrouve pas sur les comptes financiers de la copropriété;
(…) »

Ainsi que le texte complet de l’Art. 577-14 :
« Les dispositions de la présente section sont impératives.
Les dispositions statutaires non conformes à la législation en vigueur sont de plein droit remplacées par les dispositions légales correspondantes à compter de leur entrée en vigueur. »


20 novembre 2013

Priorité du contrat sur la loi ?

L’art. 577-8 du Code Civil dispose depuis le 01.09.2010 dans son §4 que le syndic est toujours chargé de seize missions, n’importe ce que dit le règlement de copropriété. 

Et donc certainement n’importe les dispositions du contrat du syndic, qui doit rester dans le cadre imposé par la loi et les statuts.

Et si c’est pas le cas ? Lisez en bas les dispositions de l’art. 577-14 CC.

Les mots « l'étendue de ses pouvoirs » de l'art. 577-4 CC (voir ci-après) indique que le contrat du syndic ne peut pas outre passer les statuts. Et si les statuts n’ont pas encore été adopté depuis le 01.09.2010 (ce qui est le cas chez nous) ? Le syndic doit en principe, dès qu’il est en place lancer la procédure contradictoire à les adapter.

Extraits du Code Civil belge:

Art. 577-4.
  § 1. L'acte de base et le règlement de copropriété, qui constituent les statuts de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis, ainsi que toute modification apportée à ceux-ci, doivent faire l'objet d'un acte authentique.
   L'acte de base comprend la description de l'ensemble immobilier et des parties privatives et communes, ainsi que la fixation de la quote-part des parties communes afférente à chaque partie privative, cette quote-part étant déterminée en tenant compte de leur valeur respective fixée en fonction de la superficie nette au sol, de l'affectation et de la situation de la partie privative, sur la base d'un rapport motivé d'un notaire, d'un géomètre-expert, d'un architecte ou d'un agent immobilier.
   Ce rapport est repris dans l'acte de base.
   Le règlement de copropriété doit comprendre :
  1° la description des droits et des obligations de chaque copropriétaire quant aux parties privatives et aux parties communes;
  2° les critères motivés et le mode de calcul de la répartition des charges;
  3° les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l'assemblée générale;
  4° le mode de nomination d'un syndic, l'étendue de ses pouvoirs, la durée de son mandat et les modalités de renouvellement de celui-ci, les modalités du renon éventuel de son contrat ainsi que les obligations consécutives à la fin de sa mission;
  5° la période annuelle de quinze jours pendant laquelle se tient l'assemblée générale ordinaire de l'association des copropriétaires.
  § 2. S'il a été décidé d'établir un règlement d'ordre intérieur, il peut être établi par acte sous seing privé.
  § 3. Est réputée non écrite toute clause des statuts qui limite le droit du copropriétaire de confier la gestion de son lot à la personne de son choix.
  § 4. Est réputée non écrite, toute clause des statuts qui confie à un ou plusieurs arbitres le pouvoir juridictionnel de trancher des conflits qui surgiraient concernant l'application de la présente section.

Art. 577-8.
  § 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :
  1°  ...
  2°  ...
  3°  d'exécuter et de faire exécuter les décisions prises par l'assemblée générale;
  4° d'accomplir tous actes conservatoires et tous actes d'administration provisoire;
  5°  d'administrer les fonds de l'association des copropriétaires; dans la mesure du possible, ces fonds doivent être intégralement placés sur divers comptes, dont obligatoirement un compte distinct pour le fonds de roulement et un compte distinct pour le fonds de réserve; tous ces comptes doivent être ouverts au nom de l'association des copropriétaires;
  6° de représenter l'association des copropriétaires, tant en justice que dans la gestion des affaires communes. Sous réserve de dispositions contraires dans le présent chapitre, la correspondance recommandée est, à peine de nullité, adressée au domicile, ou à défaut, à la résidence ou au siège social du syndic et au siège de l'association des copropriétaires.;
  7° de fournir le relevé des dettes visées à  l'article 577-11, § 2 , dans les  trente jours de la demande qui lui en est faite par le notaire;
  8° de communiquer à toute personne occupant l'immeuble en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, la date des assemblées afin de lui permettre de formuler par écrit ses demandes ou observations relatives aux parties communes qui seront à ce titre communiquées à l'assemblée.  La communication se fait par affichage, à un endroit bien visible, dans les parties communes de l'immeuble.
  9°  de transmettre, si son mandat a pris fin de quelque manière que ce soit, dans un délai de trente jours suivant la fin de son mandat, l'ensemble du dossier de la gestion de l'immeuble à son successeur ou, en l'absence de ce dernier, au président de la dernière assemblée générale, y compris la comptabilité et les actifs dont il avait la gestion, tout sinistre, un historique du compte sur lequel les sinistres ont été réglés, ainsi que les documents prouvant l'affectation qui a été donnée à toute somme qui ne se retrouve pas sur les comptes financiers de la copropriété;
   10° de souscrire une assurance responsabilité couvrant l'exercice de sa mission et de fournir la preuve de cette assurance; en cas de mandat gratuit, cette assurance est souscrite aux frais de l'association des copropriétaires;
   11° de permettre aux copropriétaires d'avoir accès à tous les documents ou informations à caractère non privé relatifs à la copropriété, de toutes les manières définies dans le règlement de copropriété ou par l'assemblée générale ;
   12° de conserver, le cas échéant, le dossier d'intervention ultérieure de la façon fixée par le Roi;
   13° de présenter, pour la mise en concurrence visée à l'article 577-7, § 1er, 1°, d) une pluralité de devis établis sur la base d'un cahier des charges préalablement élaboré;
   14° de soumettre à l'assemblée générale ordinaire un rapport d'évaluation des contrats de fournitures régulières;
   15° de solliciter l'autorisation préalable de l'assemblée générale pour toute convention entre l'association des copropriétaires et le syndic, ses préposés, ses proches, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ou ceux de son conjoint jusqu'au même degré; il en est de même des conventions entre l'association des copropriétaires et une entreprise dont les personnes susvisées sont propriétaires ou dans le capital de laquelle elles détiennent une participation ou dans laquelle elles exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont salariées ou préposées; lorsqu'il est une personne morale, le syndic ne peut, sans y avoir été spécialement autorisé par une décision de l'assemblée générale, contracter pour le compte de l'association des copropriétaires avec une entreprise qui détient, directement ou indirectement, une participation dans son capital;
   16° de tenir à jour la liste et les coordonnées des personnes en droit de participer aux délibérations de l'assemblée générale et de transmettre aux copropriétaires, à première demande et au notaire s'il en fait la demande au syndic, dans le cadre de la transcription d'actes qui sont transcrits à la conservation des hypothèques conformément à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les noms, adresses, quotités et références des lots des autres copropriétaires;
   17° de tenir les comptes de l'association des copropriétaires de manière claire, précise et détaillée suivant le plan comptable minimum normalisé à établir par le Roi. Toute copropriété de moins de vingt lots à l'exclusion des caves, des garages et parkings est autorisée à tenir une comptabilité simplifiée reflétant au minimum les recettes et les dépenses, la situation de trésorerie ainsi que les mouvements des disponibilités en espèces et en compte, le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve visés à l'article 577-11, § 5, alinéas 2 et 3, les créances et les dettes des copropriétaires;
   18° de préparer le budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, ainsi qu'un budget prévisionnel pour les frais extraordinaires prévisibles; ces budgets prévisionnels sont soumis, chaque année, au vote de l'association des copropriétaires; ils sont joints à l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à voter sur ces budgets.
Art. 577-14.
  Les dispositions de la présente section sont impératives.
  Les dispositions statutaires non conformes à la législation en vigueur sont de plein droit remplacées par les dispositions légales correspondantes à compter de leur entrée en vigueur.

10 novembre 2011

Un ou deux parkings souterrain ???

1. En 1974 notre promoteur immobilier a rentré une demande de permis pour entre autres :

  • 250 appartements privatifs avec 6 entrées
  • Deux conciergeries en sous-sol
  • Une chaufferie au niveau –1 en-dessous du 107
  • 2 x 10 emplacements de parking en surface pour visiteurs
  • 209 lots de garages souterrains privatifs avec deux entrées :
    • Une pour les garages du niveau -1 (101/103/105 et 107/109/111)
    • Une pour les garages du niveau -2 (seulement 107/109/111)
2. En mars 1975 la commune  a octroyé les permis d'urbanisme nécessaires pour entre autres :
  • 248 appartements privatifs avec 6 entrées
  • Deux conciergeries au rez
  • Une chaufferie au niveau –1 à coté du 107
  • 2 x 12 emplacements de parking en surface pour visiteurs
  • 217 lots de garages souterrains privatifs avec une entrée
3. L'acte de base a été passé le 30.06.1975 devant le notaire.
4. Deux permis d'environnement classe 1B ont été octroyé le 31.01.2007 par IBGE pour deux groupes d'installations, qui forment entre eux ni une unité technique ni géographique:
  • Le permis 271460 a été attribué à l’association de fait « ACP Résidence Les Anciens Combattants I » pour le groupe d'installations situés aux 107, 109 et 111:
    • un parking en surface de 12 places  (installation classe 2)
    • un parking en souterrain de 136 emplacements (installation classe 1B)
    • une chaudière à gaz de 1.3861 kW  (installation classe 2)
  • Le permis 271462 a été attribué à l’association de fait « ACP Résidence Les Anciens Combattants II » pour le groupe d'installations situés aux 101, 103 et 105:
    • un parking en surface de 12 places  (installation classe 2)
    • un parking en souterrain de 121 emplacements (installation classe 1B)
    • une chaudière à gaz de 1.454 kW  (installation classe 2)
Mise à jour jusqu'au 10.11.2011

16 juin 2011

Vote annuel d'une mission recurrente du Conseil de Copropriété?

En lisant le sujet Syndic non professionnel - rémunéré? sur le forum de PIM on peut constater que l'ABSA (une association de syndics professionnels) a répondu à la question d'une façon claire et sans équivoque comme suit:

Q: "Donc si l'assemblée décide à 3/4 des voix pour un an chaque année de répartir certaines tâches bien déterminées du syndic officiel vers le conseil de copropriété, le problème est résolu."

R: "Non. La procédure que vous voulez mettre en place détourne l'esprit de la loi. Le législateur ne veut pas d'un retour en arrière et revenir au bon temps de la cogestion avec le conseil de copropriété."

Dans notre ACP on veut appliquer cette méthode qui en fait date de 1924. Lisez la proposition d'un copropriétaire, diffusé le 07.02.2011 par notre ex-syndic.

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