Avant-propos

Ces deux blog (FR + NL) ont été créés vers 2006 comme un contrepoids à la communication opaque par des mandataires de notre Association des Copropriétaires (ACP). Lien vers une page dans l'autre langue est actif si cette page existe déja (incomplet ou pas).

Le chant des oiseaux est le même en forêt et dans les champs ; il est le même devant le wigwam et devant le château ; il est toujours le même, qu'ils s'adressent au sauvage ou au sage, au chef ou au roi.
Simon Pokagon, Chef indien Potawatomi

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10 janvier 2020

Reflections en attente de l'AG 2020

Tekst NL

Durée du mandat d'un mandataire de l'ACP

En exécutant la conversion des blogs vers un nouveau format, j'ai entre autres relu mon post du 26 octobre 2015: "Perles constructives de la copropriété"

Le post est assez long et contient des références rncore toujours d'application. J'en cote deux:

D'abord une citation de grmff sur le forum de PIM (2015):
« Dans toute copropriété, il y a un emmerdeur de service. Ce n'est pas parce que l'emmerdeur de service "perturbe" les assemblées en donnant un avis contraire à l'avis général qu'il a tort.
Bien souvent, dans les grandes assemblées, l'emmerdeur de service représente une opinion minoritaire, mais pas unique. Les assemblées sont souvent le repaires de personnes qui parlent peu, vote longtemps dans le sens de la majorité tout en pensant que la voix de l'emmerdeur n'est pas dénuée de bon sens.
Et parfois, l'emmerdeur de service a raison sur le fond mais pas sur la forme. Ce qui lui vaut d'être qualifié d'emmerdeur de service par la majorité aboyante qui se croit tout permis.
Demander le respect de la loi n'est pas perturbateur. Mais souvent, quand la loi n'arrange pas ceux qui sont sensés l'appliquer, on s'arrange d'une lecture un peu trop large de la loi. »
Puis un extrait d'un jugement du 26.06.2015, obtenu par moi comme demandeur:
"Il n'empêche - et combien de fois Ie tribunal devra-t-il encore Ie rappeler - que le premier défendeur adopte en permanence un comportement qui ne peut qu'entrainer ressentiment et, suspicion par son goût insatiable de l'intrigue et du mauvais esprit."
Bien que l'ACP était le second défendant, le syndic a omis d'informer les membres de l'AG et de mettre les deux points suivants à l'OJ 
  1. pour que l'AG désigne, après conseil juridique de l'avocat de l'ACP,  la personne à rendre responsable pour les frais et donne explicitement une mission à l'avocat de l'ACP pour récupérrer ses frais.
  2. pour que l'AG limite la durée d'un mandat à 1 à 3 ans et par exemple 3 prolongations (= max 4 à 12 ans)
Au tribunal j'ai encore une fois de plus confirmé le 05.12.2019 ma volonté d'arriver à un compromis honorable et négocié, axé sur le futur qui rend les frais énormes digérables puisque les mandataires responsables pour ce abime de frais sont assurés (lire le PV de l'AGO 2019).

En plus des solutions individualisés existent pour ceux qui ne peuvent faire face aux provisions pour le fonds de réserve vu le manque d'information par le clan depuis 2001.

Luc
03.01.2020


08 mai 2017

Information requise pour ....

Mise à jour jusqu'au 08.05.2017

Notre AG annuelle du 4 ou 6 juin 2017 devra èlire un syndic.

  • Les rumeurs de couloir augementen, mais actuellement rien de concret est affiché.
  • Différents groupes de CP cherchent un candidat-syndic. 
  • Pourra l'AG souverainement élire un syndic conventionnel?  
  • Devra le juge à nouveau constater que le syndic n'est pas élu avec connaissance de cause? 
  • Uns proposition a été faite lors de l'AG d'avril 2016. Ce texte a été joint au PV. Suivra le syndic actuel cette procédure claire et transparente? On le saura fin juin.

Dans ce contexte de l'élection de notre mandataire pour gérér de notre ACP suivant les directives de notre AG  il est utile de lire à titre informatif les articles suivants que j’ai publié depuis des années sur ce Blog de +230 pages.

Sélection de pages présentée dans l’ordre chronologique inversée (citations de la page concernée en italique):


  1.       Fiabilité globale des décisions d'AG de 25 membres (06.05.2017)
    « Il est donc opportun qu’on se concenter sur la qualité de l’information »
  2.       Responsabilité du syndic (03.04.20 17)
  3.          Organisation comptable d'une ACP (15.03.2017)« Il est intéressant de faire connaissance avec ce que d'autres font. »
  4. .        Un ou deux commissaires ? (13.02.2017)
    « Mon opinion personnelle est qu’il faut pour une très grande ACP comme la nôtre trois commissaires, chacun avec une mission spécifique: »
  5.           Éthique, pour quoi faire ? (20.01.2016)
  6.          L’état général des lieux et la conservation d’un immeuble en copropriété forcée (28.11.2015)
  7.          Perles constructives de la copropriété (26.10.2015)
  8.          Astreintes et la responsabilité des mandataires de l'ACP (20.10.2015)
  9.          Cela bouge .... le membre d'AG s'informe : le premier pas vers un débat et une délibération réelle (02.10.2015)
  10.          Le représentant de la personne morale qui exerce un mandat de syndic d’ACP (29.09.2015)
  11.    .   Les comptes annuelles d’une ACP (1) (23.09.2015)
  12.        Droit civil et droit pénal : c’est quoi la différence ? (31.08.2015)
  13.        L‘agent immobilier stagiaire IPI (2) (21.08.2015)
  14.    .   L’inventaire comptable de l’ACP: contexte (02.08.2015)
  15.        Consommer ou conserver nos parties communes ? (02.08.2015)
  16.        La probabilité et la copropriété (1) (11.07.2015)
    Voir l’article « La probabilité et la copropriété (2) », qui sera publié dans les jours qui viennent. Donc seulement après que l’Assemblée Générale Annuelle de 2014 a été effectivement convoquée pour délibérer et voter sur les comptes de 2012 (postposé lors de l’AGA 2013) et 2013 (constat de problèmes comptables de l’ex-syndic lors de l’AGE 2014). »
  17.        Le pouvoir décisionnel de l'AG: délégation possible? (15.06.2015)
  18.        Combien de brebis galeuses ? (17.02.2015)
  19.        L’ACP et le membre de l’AG (27.01.2015)
  20.        Des sophismes et les ACP (2) (25.01.2015)
  21.    .   L’esprit de la loi ou la lettre de la loi? (1) (08.12.2014)
  22.     .  Comptabilité des associations de copropriétaires (04.10.2014)
  23.     .  Cogérer ou Observer ? (07.11.2014)
  24.     .  Emmerdeur constructif ou destructif ? (12.01.2014)
  25.        Coordination des statuts avant le 01.09.2014 (20.12.2013)
  26.        La médiation (1/4) (08.12.2013)
  27.        Pensée de Groupe (27.11.2013)
  28.        Un ou deux parkings souterrains ??? (10.11.2011)
  29.        La vérité fait toujours surface (2) (07.02.2011)
  30.        Fatalisme n'aidera pas (16.11.2010)
  31.          La vérification de la comptabilité d’une ACP par une personne externe (04.03.2010)
    « L'expert-comptable se prononce sur la régularité, l'exhaustivité et l'exactitude de la comptabilité et des comptes annuels. Son rôle ne se borne pas au simple contrôle des données. Il exprime également un jugement sur le crédit et le rendement de l'entreprise. Ainsi, l'expertise judiciaire en matière comptable devient un outil déterminant pour aplanir les litiges. Dans la mesure où le rapport est destiné à des tiers, seul l'expert-comptable externe est habilité à effectuer la mission. »
  32.           DEUX permis - DEUX titulaires - DEUX fois à payer? (23.06.2009)

20 janvier 2016

Éthique, pour quoi faire ?

Un article « Éthique, pour quoi faire ? » sur le site « LES ECHOS.FR » écrit le 17.09.2014, par Thibault Bouvier, un dirigeant français, mérite réflexion dans le contexte du fonctionnement d'un   bien immobilier en copropriété.

Le marché et la confiance (extrait) :

"La confiance est le sentiment de sécurité qu’inspire à chacun la perception de prévisibilité et de stabilité qu’il a d’une situation. C’est une composante fondamentale de l’économie puisqu’elle permet une projection dans l’avenir, indispensable à toute transaction telle que le prêt, l’investissement (matériel, financier, humain), etc. (...)"

L'environnement (extrait):


"(...) Pour autant, les principes moraux qui sont à la base de la conduite de chacun, c’est-à-dire son éthique, doivent rester stables, quelles que soient les modifications de l’environnement.En particulier, dans un contexte de crise, qu’elle soit personnelle (divorce), sociale (grève), économique (récession), nationale (guerre)…, les comportements des individus sont modifiés, et cet écart à leur norme est parfois expliqué, excusé, légitimé, exacerbé, voire encouragé par cette crise.
Mais quelle est la valeur d’une prestation réalisée sans éthique ? Une perte de chiffre d’affaires ou une exigence de rentabilité (p.ex. EBITDA) à court terme justifient-elles un comportement déviant, voire frauduleux ?
Du simple manque de diligence au dénigrement ou au conflit d’intérêts, en passant par la surfacturation ou la trahison d’un secret professionnel, la liste des écarts à la déontologie est longue et non exhaustive. 
Mais nécessité ne fait pas toujours loi. Car sans être nécessairement illégaux, les comportements déviants, si faciles à adopter pour un expert sont souvent basés sur l’ignorance du client. Seulement, à moins de le marabouter, celui-ci s’en rend compte tôt ou tard et la relation est dans ce cas directement mise en péril." 

Conclusion (extrait)

"(...) Choisir l’éthique, c’est trouver la force de se battre pour préserver son libre arbitre. Mais l’éthique, c’est aussi un rapport au temps. Choisir l’éthique, c’est s’inscrire dans le long terme, s’imposer une rigueur pour bâtir la confiance, essentielle à la pérennité de nos activités. Et la confiance est indispensable pour la transmission d’informations sensibles, essentielle dans un métier d’expert."

02 août 2015

Consommer ou conserver nos parties communes ?

Historique

En 1975-1979 notre copropriété a été construite. Elle était en fait l'immeuble phare du projet "Ville Verte" d'Evere.

En 2014 j'ai relu à la commune des extraits du plan "Ville verte" d'Evere, qui a donné naissance à notre quartier Astrid. Une copie de certains plans a été prètée à notre syndic pour les copier.

En 2011 j'ai publiè sur ce blog un extrait venant d'un avocat éminent, avec sa définition d'une bonne copropriété. Je reprends l'essentiel: l'avocat JAUNIAUX a dit:
"Une bonne copropriété est conviviale, démocratique, gérée dans l’intérêt de la collectivité et le respect des individualités, en phase avec son environnement direct et ouverte sur le monde."
En 2025 notre copropriété pourra à nouveau être l'immeuble phare de notre quartier et être une des références d'excellence dans le contexte régional. Ce qui augmentera la valeur de nos appartements.

Va-t-on consommer ou conserver notre immeuble?

N'oubliez pas que consommer notre immeuble, équivaut à du bricolage et nous coute énormément d'argent qui n'a pas de rendement.

Besoin de plus d'info? Vous êtes membre de notre AG? Venez en personne à l'AG suivante.

Les membres de l'AG physiquement présents lors de l'AG vont en effet choisir entre consommer ou conserver nos biens comuns avant la fin de cette année. Il n'y aura que ses deux choix, vu le contexte.

11 juillet 2015

L’ACP et la responsabilité des copropriétaires: (1) la situation

Mis à jour jusqu'au 09.02.2015
Tekst in het Nederlands

Beaucoup de copropriétaires croient que le syndic est responsable pour tout et que leur propre responsabilité est exclusivement limitée au paiement des charges. En plus ils croient que l'adage "ecouter, voir, taire, payer" est d'application. 

Ci-après un approche non-juridique de la situation.Suivie par une solution possible sous la forme d'un ébauche du cahier des charges pour candidat syndic d'ACP (voir l'article "L’ACP et la responsabilité des copropriétaires: (2) une solution").

Et finalement l'opinion des autres, pour autant que publiquement disponible, dans l'article "L’ACP et la responsabilité des copropriétaires: (3) l'opinion des autres". Ce texte sera mis à jour à fur et mesure que d'autres publient leur opinion sur la responsabilité au sein de l'ACP.

Contexte

On occulte parfois trop aux copropriétaires des parties communes de l'immeuble en copropriété forcée que:
  • la responsabilité des copropriétaires 
    • est illimitée
    • sauf si la responsabilité du syndic est mise en cause par l’AG
  • la responsabilité du syndic
    • est limitée
      • si le syndic est une personne morale avec une responsabilité limitée (SPRL, SA, ... )
      • sauf s'il est représenté par un représentant permanent repris dans le PV des décisions qui nomme ce syndic et répondant aux autres obligations légales.
    • n'existe plus dès qu'on lui a donne décharge (décision définitive de l'AG).
Cette responsabilité illimitée est certainement pro rata repartie entre les membres de l'AG en fonction de la clé des charges pour les parties communes (voir les statuts de la copropriété). Mais le montant qui résulte d'une division d'un montant illimité divisé par un nombre limité, reste un montant illimité. L'apport effectif à payer par un propriétaire d'un lot privatif  (ou l'indivision des copropriétaires den copropriété normale de ce lot) n'est ni limité par le budget prévisionnel de l'année en cause, ni par sa quote-part dans le fonds de réserve, ni par la valeur de ses lots privatifs.

Les copropriétiares du lot privatif (en cas d''une indivision) répartissent le montant de la responsabilité, si nécessaire, selon l'acte d'achat de leur partie privative, ... (application de l'Art; 577-2 CC).

Deux conséquences:
  • le montant reste illimité, quoi que le risque est reparti entre les propriétaires des lots pribvatifs
  • il est impératif qu'un copropriétaire posséde au moins une quotité, si non il ne participe pas aux risques. Donc être propriétaire d'une cave, sans plus doit, être rendu impossible.

N'oublions pas que le titre du projet de loi déposé le 07/07/2008 par les députés NYSSENS et HAMAL était: "Projet de loi modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion."

L'essentiel

La souveraineté de l’AG est intimement lié à la responsabilité illimitée des copropriétaires. 

C’est l’ACP et pas le syndic qui gère les parties communes d'un immeuble en copropriété forcée :

1. La base légale est pour les copropriétaires :
  • D’une part les dispositions de l’Art. 537 et 544 du Code Civil de 1804 (« autonomie » du propriétaire):
« Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. »
« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

  • D’autre par l’Art. 577-5 du Code Civil, tel qu’adapté en 1994 (ACP = gérant):
« L’objet (de l’association des copropriétaires) (…) consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis. »

2. Pour le syndic de l’ACP comme organe exécutive de l’ACP comptent les dispositions suivantes de l’Art. 577-8 du Code Civil :
« Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé (…) d'exécuter et de faire exécuter les décisions prises par l'assemblée générale (et) d'accomplir tous actes conservatoires et tous actes d'administration provisoire»
3. La fonction de syndic d’immeuble/copropriété (= organe décisionnel de l'ACP) n’est pas créé par le Code Civil et n'existe donc pas..

31 janvier 2015

L'ACP et la cogérance illégale

C'est un fait que la cogérance est devenu illégal depuis le 01.08.1995 au sein d'une ACP. Il se peut qu’elle a de fait continué à exister. 

Depuis 1999 à 2005 les sanctions dans le cas d’atteinte à la propriété privée (corruption, ...) ont été alourdies, ... en classant ces délits (= prescription de 5 ans) parfois dans la classe des crimes (= prescription de 10 ans). 

Ce qui a entre autres des conséquences au sein d'une ACP, si on persiste sciemment et volontairement à cogérer par la voie d'un comité/délégué dans l'intéret comun d'un groupe (majoritaire ou non), et pas gérer par la voie d'un syndic de l'ACP dans l'intérêt général.

Extrait du Code Pénal

  8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
  LIVRE 2. - DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION EN PARTICULIER.
  TITRE VI. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE.
  CHAPITRE I. - DE L'ASSOCIATION FORMEE DANS LE BUT D'ATTENTER AUX PERSONNES OU AUX PROPRIETES et de l'ORGANISATION CRIMINELLE.
  Art. 322. Toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est un crime ou un délit, qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande.
  Art. 323. Si l'association a eu pour but la perpétration de crimes emportant la peine de réclusion à perpétuité ou la réclusion de dix ans à quinze ans ou un terme supérieur, les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui y auront exercé un commandement quelconque, seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans.  Ils seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, si l'association a été formée pour commettre d'autres crimes, et d'un emprisonnement de six mois à trois ans, si l'association a été formée pour commettre des délits.
  Art. 324. Tous autres individus faisant partie de l'association et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande ou à ses divisions des armes, munitions, instruments de crime, logements, retraite ou lieu de réunion, seront punis :  Dans le premier cas prévu par l'article précédent, d'un emprisonnement de six mois à cinq ans;  Dans le second cas, d'un emprisonnement de deux mois à trois ans;  Et dans le troisième, d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
  Art. 324bis. Constitue une organisation criminelle l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée, des crimes et délits punissables d'un emprisonnement de trois ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, (...).
  Une organisation dont l'objet réel est exclusivement d'ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme une organisation criminelle au sens de l'alinéa 1er.
  Art. 324ter. § 1er. Lorsque l'organisation criminelle utilise l'intimidation, la menace, la violence, des manœuvres frauduleuses ou la corruption ou recourt à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions, toute personne qui, sciemment et volontairement, en fait partie, est punie d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement, même si elle n'a pas l'intention de commettre une infraction dans le cadre de cette organisation ni de s'y associer d'une des manières prévues par les articles 66 à 69.
  § 2. Toute personne qui participe à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite de cette organisation criminelle, alors qu'elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu'ils sont prévus à l'article 324bis, est punie d'un emprisonnement de un an à trois ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement.
  § 3. Toute personne qui participe à toute prise de décision dans le cadre des activités de l'organisation criminelle, alors qu'elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu'ils sont prévus à l'article 324bis, est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cinq cent [euros] à cent mille euros ou d'une de ces peines seulement.
  § 4. Tout dirigeant de l'organisation criminelle est puni de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille euros à deux cent mille euros ou d'une de ces peines seulement.
  Art. 325. Les coupables condamnés, en vertu des articles 323, 324 et 324ter, à la peine d'emprisonnement, pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33.
  Art. 326. Seront exemptés des peines prononcées par le présent chapitre, ceux des coupables qui, avant toute tentative de crimes ou délits faisant l'objet de l'association et avant toutes poursuites commencées auront révélé à l'autorité l'existence de ces bandes et les noms de leurs commandants en chef ou en sous-ordre.

L‘ACP et la prescription pénale

Il se peut que des plaintes pénales sont ou ont été déposés contre  ou par l’ACP contre des (ex-)mandataires et/ou copropriétaires. Il est donc utile de connaître les délais de prescription.

Dans ce cadre lire d'abord : "La prescription, la fin du temps pénal", mais aussi:" Types d'infractions (crime, délit au contravention)". Je cite comme exemple:
"Un délit peut être sanctionné par un emprisonnement de minimum huit jours et maximum cinq ans ou une amende d'au moins 26 euros à multiplier par les décimes."
Extrait de la loi
17 AVRIL1878. - LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDURE PENALE
CHAPITRE IV. - DES CAUSES D'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.
Art. 20. L'action publique s'éteint par la mort de l'inculpé ou par la clôture de la liquidation, la dissolution judiciaire ou la dissolution sans liquidation lorsqu'il s'agit d'une personne morale.  L'action publique pourra encore être exercée ultérieurement, si la mise en liquidation, la dissolution judiciaire ou la dissolution sans liquidation a eu pour but d'échapper aux poursuites ou si la personne morale a été inculpée par le juge d'instruction conformément à l'article 61bis avant la perte de la personnalité juridique.
L'action civile peut être exercée contre l'inculpé et contre ses ayants-droit.
Art. 20bis. L'action publique est également éteinte par l'exercice de l'action exercée par le ministère public devant les juridictions du travail en vertu de l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Art. 21. Sauf en ce qui concerne les infractions définies dans les articles 136bis, 136ter et 136quater du Code pénal, l'action publique sera prescrite après dix ans, cinq ans ou six mois à compter du jour où l'infraction a été commise, selon que cette infraction constitue un crime, un délit ou une contravention.
Le délai sera cependant de quinze ans si cette infraction est un crime qui ne peut être correctionnalisé en application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes.
En ce qui concerne les infractions définies aux articles 372 à 377, [3 377quater,]3 379, 380, 409 et 433 quinquies , § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code pénal, le délai sera de quinze ans si elles ont été commises sur une personne âgée de moins de dix-huit ans.
Le délai sera cependant de dix ans si cette infraction est un crime qui est passible de plus de vingt ans de réclusion et qui est correctionnalisé en application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes.
Par ailleurs, le délai sera d'un an en cas de contraventionnalisation d'un délit. 
Art. 21bis. Dans les cas visés aux articles 372 à 377, 377quater, 379, 380, 409 et 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code pénal, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'a partir du jour où la victime atteint l'âge de dix-huit ans.
En cas de correctionnalisation d'un crime visé à l'alinéa premier, le délai de prescription de l'action publique reste celui qui est prévu à l'article 21, alinéa 3. 
Art. 21ter. Si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi. 
Si le juge prononce la condamnation par simple déclaration de culpabilité, l'inculpé est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée.
Art. 22. La prescription de l'action publique ne sera interrompue que par les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé par l'article 21.
Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.
Art. 23. Le jour où l'infraction a été commise ainsi que celui où l'acte interruptif a été fait sont comptés dans les délais.
Art. 24. La prescription de l'action publique est suspendue lorsque la loi le prévoit ou lorsqu'il existe un obstacle légal à l'introduction ou à l'exercice de l'action publique.
L'action publique est suspendue pendant le traitement d'une exception d'incompétence, d'irrecevabilité ou de nullité soulevée devant la juridiction de jugement par l'inculpé, par la partie civile ou par la personne civilement responsable. Si la juridiction de jugement déclare l'exception fondée ou que la décision sur l'exception est jointe au fond, la prescription n'est pas suspendue.
La prescription de l'action publique est à chaque fois suspendue lorsque, dans le cadre du règlement de la procédure, le juge d'instruction ou la chambre des mises en accusation décide que des actes d'instruction complémentaires doivent être accomplis. Il en va de même chaque fois que la chambre du conseil, dans le cadre du règlement de la procédure, ne peut pas régler la procédure à la suite d'une requête introduite conformément aux articles 61quinquies et 127, § 3, du Code d'instruction criminelle. La suspension prend effet le jour de la première audience devant la chambre du conseil fixée en vue du règlement de la procédure, que la requête ait été rejetée ou acceptée, et s'achève la veille de la première audience où le règlement de la procédure est repris par la juridiction d'instruction, sans que chaque suspension puisse toutefois dépasser un an.
La prescription de l'action publique est à chaque fois suspendue lorsque la juridiction de jugement sursoit à l'instruction de l'affaire en vue d'accomplir des actes d'instruction complémentaires. Dans ce cas, la prescription est suspendue à partir du jour où la juridiction de jugement décide de remettre l'affaire jusqu'à la veille de la première audience où l'instruction de l'affaire est reprise par la juridiction de jugement, sans que chaque suspension puisse toutefois dépasser un an.
Art. 25. Les dispositions qui précèdent sont applicables à la prescription de l'action publique relative aux infractions prévues par des lois particulières en tant que ces lois n'y dérogent pas.
Toutefois, lorsque l'infraction se prescrit par un délai de moins de six mois, la prescription est interrompue par les actes d'instruction ou de poursuite accomplis non seulement pendant le premier délai, mais aussi au cours de chaque délai nouveau né d'une interruption, sans cependant que le temps requis pour prescrire puisse ainsi être prolongé au-delà d'un an à partir du jour où l'infraction a été commise.
Art. 26. L'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l'action en dommages et intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l'action publique.
Art. 27. [Abrogé]
Art. 28. Les articles précédents sont applicables dans toutes les matières prévues par les lois particulières.
Ces articles ne font toutefois pas obstacle à l'application des dispositions particulières qui régissent la prescription des actions ayant pour effet le recouvrement des droits fiscaux ou d'amendes fiscales. 
Art. 29. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'action publique et à l'action civile intentées en raison d'un fait qualifié infraction par la loi et commis par une personne se trouvant en état de démence ou dans un état grave de déséquilibre mental ou débilité mentale la rendant incapable du contrôle de ses actions.

L’ACP et la corruption privée

C’est un fait que le législateur est devenu plus attentif  quant à la corruption privée. Les disposition suivantes sont d’application depuis le 02.04.1999 (Loi de 10.02.1999). Ces disposition sont aussi d’application dans le cadre du fonctionnement d’une ACP.

Des cas concrets seront cités par le SNPC dans « Le Cri » du février 2015 (en français) « Les copropriétaires sont-ils des pigeons ? ».

Et sont déjà publiés sur le site du CNIC (en néerlandais) : Misbruik N° 19.

8 JUIN 1867. - CODE PENAL. 
SECTION IIIBIS. - De la corruption privée.  
Art. 504bis. § 1er. Est constitutif de corruption privée passive le fait pour une personne qui a la qualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, de mandataire ou de préposé d'une personne morale ou physique, de solliciter ou d'accepter, directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le cas, du Conseil d'administration ou de l'Assemblée générale, du mandant ou de l'employeur. 
§ 2. Est constitutif de corruption privée active la fait de proposer, directement ou par interposition de personnes, à une personne qui a la qualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, de mandataire ou de préposé d'une personne morale ou physique, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le cas, du Conseil d'administration ou de l'Assemblée générale, du mandant ou de l'employeur.  
Art. 504ter. § 1er. En cas de corruption privée, la peine sera un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 euros à 10 000 euros ou une de ces peines.
§ 2. Dans le cas où la sollicitation visée à l'article 504bis, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 504bis, § 2, de même, que dans le cas où la proposition visée à l'article 504bis, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 100 euros à 50 000 euros ou une de ces peines.


25 janvier 2015

Des sophismes et les ACP (2)

En complément à mon article « Des sophismes et les ACP » du 10.06.2010 il est devenu nécessaire d’énumérer un peu plus les sophismes, qui sont déjà enseignés depuis 25 siècles aux candidats orateurs, candidats juristes, … .

Cela pour pourvoir les contrer. En effet certains d’entre eux utilisent encore maintenant les sophismes pour essayer de « gagner » et imposer leur version fictive de la vérité.

En plus il est probablement utile de d’abord lire mon article « Dire A et faire B … les conséquences (2) » du 21.12.2010.

Quand dans un débat, lors d'une AG ou devant un  juge, quelqu'un commence à utiliser des sophismes, il est en fait impératif de se faire conseiller, asssister ou représenter par un avocat (voir aussi la description de la fonction d' avoué, supprimé en 1970).   

Comme professionnel du débat il saura comment déjouer, en argumentant correctement, la centaine de pièges possibles, construites avec des sophismes. C'est en effet dans l'intérêt général de l'ACP que le débat soit mené correctement.

Cela prendra du temps pour retablir un débat correct, mais comme l'adage dit "La vérité fait toujours surface". Voir aussi mon article "La vérité fait toujours surface" du 15.12.2009.

Extrait de la page « sophisme » de Wikipédia (24.01.2014) avec la liste extensive de 78 sophismes. Je les ai numérotés et mis en gras la dénomination en français, pour rendre une lecture plus facile.
« Sophismes dont les prémisses ne sont pas pertinentes à la validité de la conclusion.
  1. Argumentum ad hominem ou « attaque personnelle » est formulé contre la personne qui soutient une thèse, et non pas contre la thèse elle-même, il comprend argumentum ad personam, ad hominem circumstantiæ et ad hominem tu quoque.
  2. Amphibologie (aussi appelé « amphibolie »).
  3. Argumentum ad verecundiam, aussi appelé « Le chef a toujours raison » ou « argument d'autorité ».
  4. Argumentum ad consequentiam
  5. Appel à la terreur : « Si vous maintenez votre point de vue, il y aura des conséquences… »
  6. Appel à la flatterie : « Un homme comme vous ne peut pas défendre un tel genre de position ! »
  7. Argumentum ad populum (aussi appelé la « raison de la majorité ») : « Dieu doit exister puisque la majorité des humains y croient depuis des millénaires. » Variante : « La France représente moins d'un pour cent de la population mondiale et ne peut donc avoir aucun rôle significatif. » (L'Athènes de Périclèsreprésentait bien moins d'un pour cent de la population de son époque, et son modèle nous influence encore aujourd'hui ; Sparte, tout aussi puissante à l'époque, n'a pas laissé de trace culturelle durable.)
  8. Argumentum ad misericordiam ou « Appel à la pitié ».
  9. Appel au ridicule : ridiculisation des arguments de l'opposant pour les rendre plus facilement réfutables. Exemple : « Si la théorie de l'évolution était vraie, cela voudrait dire que mon grand-père est un gorille »
  10. Argumentum ad odium : le fait de rendre odieux/inacceptable les arguments de l'opposition à travers une présentation à connotation péjorative.
  11. Deux faux font un vrai (Aussi appelé « sophisme de la double faute » ) : « Et alors ? D'autres personnes font bien pire. »
  12. Argumentum ad novitatem : le fait de donner raison aux arguments les plus nouveaux ou qui font le plus moderne.
  13. Argumentum ad antiquitatem : argument qui prétend que la tradition détient les bonnes réponses.
  14. Argument par la foi : « C'est forcément vrai, puisque c'est écrit dans tel ou tel livre sacré. »
  15. Argumentum ad ignorantiam (l'ignorance) : « Je ne peux pas expliquer ce que ce témoin a vu dans le ciel, donc cela doit être un vaisseau spatial extraterrestre visitant notre planète. » Variante : « Je ne peux expliquer comment la vie sur terre est apparue, alors c'est sûrement Dieu qui l'a fait. »
  16. Argumentum a silentio.
  17. Argumentum ad baculum (aussi appelé la « raison du plus fort »).
  18. Argumentum ad crumenam (aussi appelé la « raison du plus riche ») : « Ce n'est pas ce minable même pas assujetti à l'ISF qui va me donner des leçons pour conduire ma vie. » (voir Ésope, Épictète…)
  19. Argumentum ad lazarum (aussi appelé la « raison du plus pauvre ») : « La classe ouvrière se bat avec le réel tous les jours et est seule à connaître la réalité du pays. La dictature du prolétariat est donc l'unique solution. »
  20. Argumentum ad nauseam (aussi appelé avoir « raison par forfait ») : « Avez-vous lu les 38 000 références que je viens de vous citer ? Non ? Eh bien je considère alors que vous n'avez rien à apporter à ce débat. »
  21. Pétition de principe : répéter comme prémisse la conclusion qu'on tente de défendre (Dieu existe car la bible le dit. La bible dit vrai car c'est Dieu qui l'a inspiré). Autrement dit, supposer vraie la chose même qu'il s'agit de démontrer.
  22. Rupture de la corrélation.
  23. Plurium interrogationum (aussi appelé « multiplier ou compliquer les questions »).
  24. Faux dilemme (aussi appelé « blanc ou noir ») : « Les énergies marémotrices et géothermiques sont propres, donc écologiquement acceptables ; si elles sont écologiquement acceptables, elles sont donc forcément renouvelables. Si vous contestez cette conclusion, vous êtes un partisan du lobby nucléaire. »
  25. Fausse objection pour éviter d'évoquer une vraie raison : « C'est trop cher. », « Il faut que j'en parle à ma femme. », pour ne pas dire : « Je n'ai que faire de votre camelote et vous commencez sérieusement à m'ennuyer. »
  26. Concentration de l'argumentatoire sur une partie des arguments motivant la prise de position.
  27. Refus de la corrélation (attention : une corrélation n'implique pas nécessairement une causalité. Ainsi, les ventes de dentifrice sont corrélées aux ventes de préservatifs ; celles de Coca-Cola à celles de lunettes de soleil ; les ventes de whisky en Écosse y sont corrélées au revenu des pasteurs, et cela ne signifie pas que les pasteurs boivent le produit des quêtes. Cela indique simplement que quand leurs ventes sont bonnes, les Écossais ont les moyens de donner un peu plus à leurs pasteurs.).
  28. Supprimer la corrélation.
  29. Équivocation.
  30. Confusion entre le tout et la partie.
  31. Prendre la partie pour le tout : « X a voté Machin, Machin est pour telle réforme, donc X est partisan de cette réforme. »
  32. Diviser excessivement.
  33. Généralisations invalides.
  34. Échantillon non représentatif : « Depuis mon compartiment de train, j'ai pu constater sur un échantillon de soixante-dix passages à niveau que tous sans exception ont leurs barrières fermées. »
  35. Généralisation abusive (aussi appelé « déduction hâtive », et version outrée de la catégorie précédente) : « Les Anglais sont trilingues : oui, j'ai rencontré un anglais qui parlait trois langues. »
  36. Généralisation excessive, également nommée dicto simpliciter.
  37. Manipulation statistique : « Ce test de la maladie X est fiable à 99 %, il se révèle positif pour vous, donc vous avez 99 % de chances d'avoir la maladie X. » (En fait, si la maladie X touche une personne sur 100 000, un test « fiable à 99 % » donnera 1000 positifs là où il n'y a qu'un vrai malade, et donc un test positif laisse encore 99,9 % de chance de ne pas avoir la maladie en question. Voir le biais cognitif Oubli de la fréquence de base ou comme exemple les faux positifs médicaux expliqués par le théorème de Bayes).
  38. Manipulation des probabilités : « Lancez trois pièces : deux sont forcément du même côté, soit pile, soit face. La troisième a une chance sur deux d'être également de ce côté-là ; donc il y a une chance sur deux que les pièces soient toutes les trois du même côté. » (1 chance sur 4 en réalité)
  39. Le déshonneur par association / l'honneur par association : « Vous êtes végétarien ? Tiens, comme ce salaud de Lormier ! Ce ne doit pas être un hasard. »
  40. Ignoratio elenchi (aussi appelé « conclusion excessive »).
  41. Le postulat indémontrable.
  42. Argumentum ad temperantiam (appelé aussi le « juste milieu »).
  43. La raison par la théâtralité.
  44. La raison de la Nature ou génétique (qui méprend la cause ou l'origine d'une chose pour l'essence ou la chose elle-même) : « L'amour, parce qu'il découle de l'instinct sexuel, n'est autre que le désir de copuler. »
  45. Le sophisme naturaliste mêle un jugement de fait et un jugement de valeur. Prétendre qu'une chose est bonne parce qu'elle est naturelle.
  46. Négation de la preuve.
  47. Non sequitur (qui ne suit pas les prémisses).
  48. Affirmation de la conséquence : « Aujourd'hui, il fait beau. Donc, il pleuvra demain. »
  49. Déni des antécédents.
  50. Aucun bon Écossais : catégorie de sophismes ainsi dénommée d'après l'ouvrage Thinking about Thinking d'Antony Flew. Argument : « Aucun Écossais ne met de sucre dans son porridge. ». Réponse : « Pourtant, mon oncle Angus, qui est Écossais, adore mettre du sucre dans son porridge. ». Réfutation : « Oui, mais aucun bon Écossais ne met de sucre dans son porridge. »
  51. La raison des émotions.
  52. La solution parfaite. « Pourquoi faire des campagnes anti-tabac ? Il y aura toujours des fumeurs. »
  53. Empoisonner le puits (ou la « politique de la terre brûlée »): une personne qui, lorsqu’elle ne peut plus avoir raison, ridiculise et/ou dénigre l’objet du débat.
  54. Non causa pro causa.
  55. Post hoc, ergo propter hoc (aussi appelé « confondre synchronicité et causalité ») : « J'ai bu une tisane, grâce à cela, mon rhume a disparu le lendemain. »
  56. Simplification excessive de la causalité.
  57. Les rapprochements excessifs.
  58. La combinaison de faits sans liens directs (amalgame).
  59. Renversement de la causalité.
  60. Le chiffon rouge.
  61. Reductio ad Hitlerum (voir « Loi de Godwin »).
  62. Réification (ou hypostase) (transposition d'un concept abstrait comme objet concret) : « Il n'y a pas de démocratie dans ce pays, il faudrait y exporter un peu de la nôtre. »
  63. Renverser la charge de la preuve. « Prouvez-moi que Dieu n'existe pas. ». Mais attention : ce cas de sophisme ne doit pas être confondu avec une invalidation de la technique de la preuve par l’absurde. Ici, pour qu’il ne s’agisse pas d’un sophisme, il faudrait démontrer que la proposition « Dieu n’existe pas » est aberrante. Or, si la personne à qui il est demandé de démontrer que Dieu n’existe pas, n’y parvient pas, on ne démontre rien. Car l’absence de démonstration que Dieu n’existe pas, n’est qu’une condition nécessaire, mais non-suffisante de la preuve par l’absurde. Plus simplement : ne pas pouvoir démontrer que Dieu n’existe pas, n’est pas une démonstration que « Dieu n’existe pas » est une proposition aberrante. Peut-être serait-il possible de supposer que ce raisonnement fallacieux, qu’est le renversement de la charge de la preuve, est la conséquence de la tentation d’aboutir à une preuve par l’absurde, dans l’ignorance de ses conditions de validité.
  64. Pente savonneuse (prétention qu'un compromis donné doit être refusé car il amorcerait une cascade de conséquences de plus en plus graves) : « Si vous rétablissez la pêche de cette espèce de poisson, la tendance se généralisera bientôt aux autres variétés protégées, puis aux tortues, et par la suite aux grands mammifères marins, et la biodiversité de nos océans sera en grave danger. »
  65. L'Épouvantail ou homme de paille (formuler un argument facilement réfutable puis l'attribuer à son opposant) : « Vous ne voulez pas mettre au point ce programme de construction de porte-avions, je ne comprends pas pourquoi vous voulez laisser notre pays sans défense. » (La proposition « je suis contre la construction d'un porte-avions » a été détournée en « je suis contre la défense de mon pays », argument beaucoup plus facile à mettre en défaut).
  66. Syllogisme invalide (voir aussi paradoxes).
  67. Affirmation d'une disjonction.
  68. Affirmation excessive de l'existence d'un terme.
  69. Quaternio terminorum.
  70. Non-distributivité du pivot.
  71. Non-distributivité du terme majeur.
  72. non-distributivité du terme mineur.
  73. Faux dilemme : « Jupiter est une sphère gazeuse ou solide. Or, Jupiter n'est pas solide, donc elle est gazeuse. »
  74. Sophismes d'ambiguïté.
  75. Division : « L'armée américaine est puissante, donc ce soldat américain doit être puissant. »
  76. Sophisme de composition : croire que ce qui est vrai pour le tout est vrai pour les parties ou, inversement, que ce qui est vrai pour l'une des parties s'applique aussi aux autres.
  77. Vol de concept : utiliser un argument C pour réfuter A alors que, pour que C existe, A devait déjà exister : « Je ne sais pas écrire (alors que vous êtes en train de me lire). »
  78. Sophisme du tireur d'élite texan : sélectionner des événements aléatoires possédant des caractéristiques communes pour en déduire une relation de causalité. »


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