C’est un fait
que le législateur est devenu plus attentif quant à la corruption privée. Les disposition suivantes
sont d’application depuis le 02.04.1999 (Loi de 10.02.1999). Ces disposition sont
aussi d’application dans le cadre du fonctionnement d’une ACP.
Des cas concrets
seront cités par le SNPC dans « Le Cri » du février 2015 (en
français) « Les copropriétaires sont-ils des pigeons ? ».
Et sont déjà
publiés sur le site du CNIC (en néerlandais) : Misbruik
N° 19.
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
SECTION IIIBIS. - De la corruption privée.
Art. 504bis. § 1er. Est constitutif de corruption privée passive le fait pour une personne qui a la qualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, de mandataire ou de préposé d'une personne morale ou physique, de solliciter ou d'accepter, directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le cas, du Conseil d'administration ou de l'Assemblée générale, du mandant ou de l'employeur.
§ 2. Est constitutif de corruption privée active la fait de proposer, directement ou par interposition de personnes, à une personne qui a la qualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, de mandataire ou de préposé d'une personne morale ou physique, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le cas, du Conseil d'administration ou de l'Assemblée générale, du mandant ou de l'employeur.
Art. 504ter. § 1er. En cas de corruption privée, la peine sera un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 euros à 10 000 euros ou une de ces peines.
§ 2. Dans le cas où la sollicitation visée à l'article 504bis, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 504bis, § 2, de même, que dans le cas où la proposition visée à l'article 504bis, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 100 euros à 50 000 euros ou une de ces peines.