3. Extrait du Code Judiciaire
CHAPITRE III. - La médiation judiciaire.
Inséré par L 2005-02-21/36, art. 18; En vigueur : 30-09-2005.
Art. 1734.
§ 1er.
Sauf devant la Cour de cassation et le tribunal d'arrondissement, en tout état de la procédure et ainsi qu'en
référé, le juge déjà saisi d'un litige peut, à la demande conjointe des parties
ou de sa propre initiative mais avec l'accord de celles-ci, ordonner une
médiation, tant que la cause n'a pas été prise en délibéré. Les parties
s'accordent sur le nom du médiateur, qui doit être agréé par la commission
visée à l'article 1727.
Par
dérogation à l'alinéa précédent, les parties peuvent, conjointement et de
manière motivée, demander au juge qu'il désigne un médiateur non agréé. Sauf si
le médiateur proposé par les parties ne répond manifestement pas aux conditions
visées à l'article 1726, le juge fait droit à cette demande si les parties
démontrent qu'aucun médiateur agréé présentant les compétences requises pour
les besoins de la médiation n'est disponible.
§ 2. La
décision qui ordonne une médiation mentionne expressément l'accord des parties,
le nom, la qualité et l'adresse du médiateur, fixe la durée initiale de sa
mission, sans que celle-ci puisse excéder trois mois, et indique la date à
laquelle l'affaire est remise, qui est la première date utile après
l'expiration de ce délai.
§ 3. Au
plus tard lors de l'audience visée au § 2, les parties informent le juge de
l'issue de la médiation. Si elles ne sont pas parvenues à un accord, elles
peuvent solliciter un nouveau délai ou demander que la procédure soit
poursuivie.
§ 4. Les parties peuvent solliciter une
médiation soit dans l'acte introductif d'instance, soit à l'audience, soit par
simple demande écrite déposée ou adressée au greffe. Dans cette dernière
hypothèse, la cause est fixée dans les quinze jours de la demande.
Le
greffier convoque les parties par pli judiciaire, et, le cas échéant, leur
conseil par simple pli. S'il s'agit d'une demande conjointe des parties,
celles-ci et, le cas échéant, leur conseil, sont convoqués par simple pli.
§ 5.
Lorsque les parties sollicitent conjointement qu'une médiation soit ordonnée,
les délais de procédure qui leur sont impartis sont suspendus à dater du jour
où elles formulent cette demande.
Le cas
échéant, les parties ou l'une d'elle peuvent solliciter de nouveaux délais pour
la mise en état de la cause à l'audience visée au § 2 ou à l'article 1735, § 5.
Art. 1735.
§ 1er. Dans les huit jours du prononcé de la
décision, le greffe envoie au médiateur sous pli judiciaire une copie certifiée
conforme du jugement. Dans les huit jours, le médiateur avise par lettre le
juge et les parties des lieu, jour et heure où il commencera sa mission.
§ 2. La médiation peut porter sur tout ou
partie du litige.
§ 3. Le
juge reste saisi durant la médiation et peut, à tout moment, prendre toute
mesure qui lui paraît nécessaire. Il peut aussi, à la demande du médiateur ou
de l'une des parties, mettre fin à la médiation avant l'expiration du délai
fixé.
§ 4. De
l'accord des parties, le médiateur désigné peut, à tout moment de la procédure,
être remplacé par un autre médiateur agréé. Cet accord est signé par les
parties et versé au dossier de la procédure.
§ 5. La
cause peut être ramenée devant le juge avant le jour fixé par simple
déclaration écrite déposée ou adressée au greffe par les parties ou l'une
d'elles. La cause est fixée dans les quinze jours de la demande.
Le
greffier convoque les parties par pli judiciaire, et, le cas échéant, leur
conseil par simple pli. S'il s'agit d'une demande conjointe des parties,
celles-ci et le cas échéant, leur conseil, sont convoqués par simple pli.
"
Art. 1736.
La médiation se déroule conformément aux
dispositions des articles 1731 et 1732.
A
l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que
les parties sont ou non parvenues à trouver un accord.
Si la médiation a donné lieu à la conclusion
d'un accord de médiation, fût-il partiel, les parties ou l'une d'elles peuvent,
conformément à l'article 1043, demander au juge
de l'homologuer.
Le juge
ne peut refuser l'homologation de l'accord que si celui-ci est contraire à
l'ordre public ou si l'accord obtenu à l'issue d'une médiation familiale est
contraire à l'intérêt des enfants mineur.
Si la
médiation n'a pas donné lieu à la conclusion d'un accord de médiation complet,
la procédure est poursuivie au jour fixé, sans préjudice de la faculté pour le
juge, s'il l'estime opportun et moyennant l'accord de toutes les parties, de
prolonger la mission du médiateur pour un délai qu'il détermine.
Art. 1737.
La décision ordonnant, prolongeant ou mettant
fin à la médiation n'est pas susceptible de recours.
3.a. Extrait du Code Judiciaire
Art.
1043.
Les parties peuvent demander au juge d'acter
l'accord qu'elles ont conclu sur la solution du litige dont il est
régulièrement saisi.
Ce
jugement n'est susceptible d'aucun recours de la part des parties litigantes, à
moins que l'accord n'ait point été légalement formé et sauf les voies
d'interprétation et de rectification prévues aux articles 793 à 801, s'il y a
lieu. »