Art. 5.
§ 1er. Par " contrôle " d'une
société, il faut entendre le pouvoir de droit ou de fait d'exercer une
influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou
gérants de celle-ci ou sur l'orientation de sa gestion.
§ 2. Le contrôle est de droit et présumé de
manière irréfragable :
- 1° lorsqu'il résulte de la détention de la majorité des droits de vote attachés à l'ensemble des actions, parts ou droits d'associés de la société en cause;
- 2° lorsqu'un associé a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des administrateurs ou gérants;
- 3° lorsqu'un associé dispose du pouvoir de contrôle en vertu des statuts de la société en cause ou de conventions conclues avec celle-ci;
- 4° lorsque, par l'effet de conventions conclues avec d'autres associés de la société en cause, un associé dispose de la majorité des droits de vote attachés à l'ensemble des actions, parts ou droits d'associés de celle-ci;
- 5° en cas de contrôle conjoint.
§ 3. Le contrôle est de fait lorsqu'il
résulte d'autres éléments que ceux visés au § 2.
Un associé est, sauf preuve contraire,
présumé disposer d'un contrôle de fait sur la société si, à l'avant-dernière et
à la dernière assemblée générale de cette société, il a exercé des droits de
vote représentant la majorité des voix attachées aux titres représentés à ces
assemblées.
Art. 61.
§ 1. Les sociétés agissent par leurs organes
dont les pouvoirs sont déterminés par le présent code, l'objet social et les
clauses statutaires. Les membres de ces organes ne contractent aucune
responsabilité personnelle relative aux engagements de la société.
§ 2. Lorsqu'une personne morale est nommée
administrateur, gérant ou membre du comité de direction, du conseil de
direction ou du conseil de surveillance, celle-ci est tenue de désigner parmi
ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou
travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission
au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux
mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que
s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la
responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne
peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
La désignation et la cessation des fonctions
du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il
exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Le représentant permanent de la personne
morale qui est administrateur ou gérant et associé dans une société en nom
collectif, une société en commandite simple, une société coopérative à
responsabilité illimitée ou dans une société en commandite par actions, ne
contracte toutefois aucune responsabilité personnelle relative aux engagements
de la société dans laquelle la personne morale est administrateur ou gérant et
associé.