Ci-après à
titre d'information des extraits de la loi du 11.02.2013 organisant la profession d'agent immobilier, publié dans le Moniteur du 22.08.2013.
Plus spécifiquement
les articles 5, 6, 7 et 10, qui ont un impact direct sur le choix du syndic, en
application du jugement du 28.11.2012, communiqué oralement et lu lors de l’AGO
du même jour.
Art. 5
§ 1er. Nul
ne peut exercer en qualité d'indépendant, à titre principal ou accessoire, la
profession d'agent immobilier intermédiaire ou syndic, ou en porter le titre,
s'il n'est inscrit dans la colonne de la profession qu'il exerce du tableau des
titulaires ou dans la colonne de la profession qu'il exerce de la liste des
stagiaires.
Nul ne peut
exercer en qualité d'agent immobilier régisseur s'il n'est inscrit à au moins
une des deux colonnes dudit tableau.
§ 2. Les
agents immobiliers sont soumis aux obligations suivantes, dont le Roi détermine
les modalités :
1. a) pour
les personnes physiques être titulaire d'un diplôme;
b) pour les
personnes morales répondre aux conditions visées à l'article 10.
2.
Respecter les règles de déontologie.
§ 3. Le Roi
peut dispenser les titulaires de professions libérales des interdictions visées
au § 1er.
Dans pareil
cas, les Ordres et Instituts en charge du contrôle des activités de ces
personnes intègrent dans leur déontologie un volet spécifique aux activités
d'agents immobiliers.
Les
personnes qui ne font que gérer leur patrimoine familial, ou le patrimoine dont
elles sont copropriétaires, ou le patrimoine de la société dont elles sont
actionnaires ou associées, ne sont pas soumises aux interdictions visées au §
1er.
§ 4. Les
agents immobiliers et les personnes visées au § 3, alinéa 1er, doivent
transmettre à l'Institut le 1er janvier de chaque année au plus tard la liste
des copropriétés dont ils sont les syndics.
Art. 6.
Nul ne peut
porter un titre ni ajouter à celui sous lequel il est inscrit au tableau visé à
l'article 3, une mention pouvant prêter à confusion avec le titre professionnel
d'agent immobilier intermédiaire, d'agent immobilier syndic ou d'agent
immobilier régisseur.
Art. 7.
Toute
personne physique inscrite dans une des colonnes du tableau des agents
immobiliers ou de la liste des stagiaires est tenue de porter, dans l'exercice
de ses activités professionnelles, le titre professionnel sous lequel elle est
inscrite dans la colonne du tableau des agents immobiliers ou de la liste de
stagiaires.
Art. 10
§ 1er. Les
personnes morales peuvent
exercer la profession d'agent immobilier si elles répondent aux conditions
suivantes :
- 1° tous les gérants, administrateurs, membres du comité de direction et de façon plus générale, les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'agent immobilier conformément à l'article 5;
- 2° son objet et son activité doivent être limités à la prestation de services relevant de l'exercice de la profession d'agent immobilier et ne peuvent pas être incompatibles avec celle-ci;
- 3° si elle est constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, ses actions doivent être nominatives;
- 4° au moins 60 % des parts ou actions ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'agent immobilier conformément à l'article 5; toutes les autres parts ou actions peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales, signalées à l'Institut, exerçant une profession qui ne soit pas incompatible;
- 5° la personne morale ne peut détenir de participations dans d'autres sociétés ou personnes morales à caractère autre qu'exclusivement professionnel. L'objet social et les activités de ces sociétés ne peuvent pas être incompatibles avec la fonction d'agent immobilier;
- 6° la personne morale est inscrite dans une des colonnes du tableau de l'Institut.
§ 2. Si la
personne morale n'est pas
inscrite au tableau, les administrateurs, gérants et/ou associés actifs
assument pleinement la responsabilité civile des actes posés dans le cadre de
l'exercice de la profession au sein de la personne morale.
La personne
morale visée à l'alinéa précédent doit respecter les conditions suivantes :
- 1° ses administrateurs, gérants ou associés actifs qui exercent l'activité réglementée et qui ont la direction effective des départements au sein desquels l'activité est exercée, doivent être inscrits dans la colonne correspondante du tableau ou de la liste.
- 2° A défaut de ces personnes, l'obligation visée au 1° s'applique à un administrateur ou un gérant ou un associé actif de la personne morale désignée à cet effet. Pour l'application de la présente loi, ces personnes sont présumées, de manière irréfragable, exercer cette activité à titre indépendant.