Art. 2
Pour
l’application du présent code, il faut entendre par :
(…)
8° l’agent immobilier syndic :
l’agent immobilier qui agit dans le
cadre de l’administration et la conservation des parties communes
d’immeubles ou groupes d’immeubles en copropriété forcée ;
(…)
12° le commettant : la personne avec laquelle l’agent
immobilier a conclu un contrat de prestations de services ayant pour cadre
l’exercice de la profession réglementée par l’arrêté royal du 6 septembre 1993
;
(…)
18° l’agence immobilière : la société ou l’établissement dans le cadre duquel l’agent immobilier exerce sa
profession ;
(…)
Art. 8
Préalablement
à l’acceptation de toute mission, l’agent
immobilier doit proposer à son commettant potentiel un projet écrit de
convention adapté à l’exercice de la mission qui pourrait lui être confiée par
le commettant potentiel. Ce projet doit être conforme aux normes applicables et
stipuler de manière claire et non ambiguë les obligations des parties, en
particulier en ce qui concerne le mode de calcul et de paiement des honoraires.
L’agent immobilier
veille à attirer l’attention de son commettant potentiel sur les éléments
essentiels du contrat de courtage ou de gestion qu’il lui propose de conclure.
Lorsque la
loi l’impose aux parties, l’agent immobilier est tenu de conclure un contrat
écrit.
Les
contrats conclus par l’agent immobilier doivent respecter la loi du 14 juillet
1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du
consommateur, ainsi que les arrêtés pris en exécution de cette loi, lorsque
cette réglementation est applicable.
Art. 9
Lorsqu’un
projet de convention qu’il propose à son commettant potentiel comporte un
mandat, l’agent immobilier est tenu de le stipuler de manière claire et apparente.
Art. 10
L’agent immobilier ne peut accepter, rechercher ou poursuivre une mission dont la nature ou l’objet est contraire aux dispositions du présent code et de ses directives, transgresse des dispositions impératives ou d’ordre public ou met en péril son indépendance.
L’agent
immobilier ne peut pas davantage accepter, rechercher ou poursuivre une mission
ou un mandat dont il sait que la
nature ou l’objet contrevient à des décisions de justice.