Avant-propos

Ces deux blog (FR + NL) ont été créés vers 2006 comme un contrepoids à la communication opaque par des mandataires de notre Association des Copropriétaires (ACP). Lien vers une page dans l'autre langue est actif si cette page existe déja (incomplet ou pas).

Le chant des oiseaux est le même en forêt et dans les champs ; il est le même devant le wigwam et devant le château ; il est toujours le même, qu'ils s'adressent au sauvage ou au sage, au chef ou au roi.
Simon Pokagon, Chef indien Potawatomi

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31 janvier 2015

L'ACP et la cogérance illégale

C'est un fait que la cogérance est devenu illégal depuis le 01.08.1995 au sein d'une ACP. Il se peut qu’elle a de fait continué à exister. 

Depuis 1999 à 2005 les sanctions dans le cas d’atteinte à la propriété privée (corruption, ...) ont été alourdies, ... en classant ces délits (= prescription de 5 ans) parfois dans la classe des crimes (= prescription de 10 ans). 

Ce qui a entre autres des conséquences au sein d'une ACP, si on persiste sciemment et volontairement à cogérer par la voie d'un comité/délégué dans l'intéret comun d'un groupe (majoritaire ou non), et pas gérer par la voie d'un syndic de l'ACP dans l'intérêt général.

Extrait du Code Pénal

  8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
  LIVRE 2. - DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION EN PARTICULIER.
  TITRE VI. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE.
  CHAPITRE I. - DE L'ASSOCIATION FORMEE DANS LE BUT D'ATTENTER AUX PERSONNES OU AUX PROPRIETES et de l'ORGANISATION CRIMINELLE.
  Art. 322. Toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est un crime ou un délit, qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande.
  Art. 323. Si l'association a eu pour but la perpétration de crimes emportant la peine de réclusion à perpétuité ou la réclusion de dix ans à quinze ans ou un terme supérieur, les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui y auront exercé un commandement quelconque, seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans.  Ils seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, si l'association a été formée pour commettre d'autres crimes, et d'un emprisonnement de six mois à trois ans, si l'association a été formée pour commettre des délits.
  Art. 324. Tous autres individus faisant partie de l'association et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande ou à ses divisions des armes, munitions, instruments de crime, logements, retraite ou lieu de réunion, seront punis :  Dans le premier cas prévu par l'article précédent, d'un emprisonnement de six mois à cinq ans;  Dans le second cas, d'un emprisonnement de deux mois à trois ans;  Et dans le troisième, d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
  Art. 324bis. Constitue une organisation criminelle l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée, des crimes et délits punissables d'un emprisonnement de trois ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, (...).
  Une organisation dont l'objet réel est exclusivement d'ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme une organisation criminelle au sens de l'alinéa 1er.
  Art. 324ter. § 1er. Lorsque l'organisation criminelle utilise l'intimidation, la menace, la violence, des manœuvres frauduleuses ou la corruption ou recourt à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions, toute personne qui, sciemment et volontairement, en fait partie, est punie d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement, même si elle n'a pas l'intention de commettre une infraction dans le cadre de cette organisation ni de s'y associer d'une des manières prévues par les articles 66 à 69.
  § 2. Toute personne qui participe à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite de cette organisation criminelle, alors qu'elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu'ils sont prévus à l'article 324bis, est punie d'un emprisonnement de un an à trois ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement.
  § 3. Toute personne qui participe à toute prise de décision dans le cadre des activités de l'organisation criminelle, alors qu'elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu'ils sont prévus à l'article 324bis, est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cinq cent [euros] à cent mille euros ou d'une de ces peines seulement.
  § 4. Tout dirigeant de l'organisation criminelle est puni de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille euros à deux cent mille euros ou d'une de ces peines seulement.
  Art. 325. Les coupables condamnés, en vertu des articles 323, 324 et 324ter, à la peine d'emprisonnement, pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33.
  Art. 326. Seront exemptés des peines prononcées par le présent chapitre, ceux des coupables qui, avant toute tentative de crimes ou délits faisant l'objet de l'association et avant toutes poursuites commencées auront révélé à l'autorité l'existence de ces bandes et les noms de leurs commandants en chef ou en sous-ordre.

L‘ACP et la prescription pénale

Il se peut que des plaintes pénales sont ou ont été déposés contre  ou par l’ACP contre des (ex-)mandataires et/ou copropriétaires. Il est donc utile de connaître les délais de prescription.

Dans ce cadre lire d'abord : "La prescription, la fin du temps pénal", mais aussi:" Types d'infractions (crime, délit au contravention)". Je cite comme exemple:
"Un délit peut être sanctionné par un emprisonnement de minimum huit jours et maximum cinq ans ou une amende d'au moins 26 euros à multiplier par les décimes."
Extrait de la loi
17 AVRIL1878. - LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDURE PENALE
CHAPITRE IV. - DES CAUSES D'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.
Art. 20. L'action publique s'éteint par la mort de l'inculpé ou par la clôture de la liquidation, la dissolution judiciaire ou la dissolution sans liquidation lorsqu'il s'agit d'une personne morale.  L'action publique pourra encore être exercée ultérieurement, si la mise en liquidation, la dissolution judiciaire ou la dissolution sans liquidation a eu pour but d'échapper aux poursuites ou si la personne morale a été inculpée par le juge d'instruction conformément à l'article 61bis avant la perte de la personnalité juridique.
L'action civile peut être exercée contre l'inculpé et contre ses ayants-droit.
Art. 20bis. L'action publique est également éteinte par l'exercice de l'action exercée par le ministère public devant les juridictions du travail en vertu de l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Art. 21. Sauf en ce qui concerne les infractions définies dans les articles 136bis, 136ter et 136quater du Code pénal, l'action publique sera prescrite après dix ans, cinq ans ou six mois à compter du jour où l'infraction a été commise, selon que cette infraction constitue un crime, un délit ou une contravention.
Le délai sera cependant de quinze ans si cette infraction est un crime qui ne peut être correctionnalisé en application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes.
En ce qui concerne les infractions définies aux articles 372 à 377, [3 377quater,]3 379, 380, 409 et 433 quinquies , § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code pénal, le délai sera de quinze ans si elles ont été commises sur une personne âgée de moins de dix-huit ans.
Le délai sera cependant de dix ans si cette infraction est un crime qui est passible de plus de vingt ans de réclusion et qui est correctionnalisé en application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes.
Par ailleurs, le délai sera d'un an en cas de contraventionnalisation d'un délit. 
Art. 21bis. Dans les cas visés aux articles 372 à 377, 377quater, 379, 380, 409 et 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code pénal, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'a partir du jour où la victime atteint l'âge de dix-huit ans.
En cas de correctionnalisation d'un crime visé à l'alinéa premier, le délai de prescription de l'action publique reste celui qui est prévu à l'article 21, alinéa 3. 
Art. 21ter. Si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi. 
Si le juge prononce la condamnation par simple déclaration de culpabilité, l'inculpé est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée.
Art. 22. La prescription de l'action publique ne sera interrompue que par les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé par l'article 21.
Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.
Art. 23. Le jour où l'infraction a été commise ainsi que celui où l'acte interruptif a été fait sont comptés dans les délais.
Art. 24. La prescription de l'action publique est suspendue lorsque la loi le prévoit ou lorsqu'il existe un obstacle légal à l'introduction ou à l'exercice de l'action publique.
L'action publique est suspendue pendant le traitement d'une exception d'incompétence, d'irrecevabilité ou de nullité soulevée devant la juridiction de jugement par l'inculpé, par la partie civile ou par la personne civilement responsable. Si la juridiction de jugement déclare l'exception fondée ou que la décision sur l'exception est jointe au fond, la prescription n'est pas suspendue.
La prescription de l'action publique est à chaque fois suspendue lorsque, dans le cadre du règlement de la procédure, le juge d'instruction ou la chambre des mises en accusation décide que des actes d'instruction complémentaires doivent être accomplis. Il en va de même chaque fois que la chambre du conseil, dans le cadre du règlement de la procédure, ne peut pas régler la procédure à la suite d'une requête introduite conformément aux articles 61quinquies et 127, § 3, du Code d'instruction criminelle. La suspension prend effet le jour de la première audience devant la chambre du conseil fixée en vue du règlement de la procédure, que la requête ait été rejetée ou acceptée, et s'achève la veille de la première audience où le règlement de la procédure est repris par la juridiction d'instruction, sans que chaque suspension puisse toutefois dépasser un an.
La prescription de l'action publique est à chaque fois suspendue lorsque la juridiction de jugement sursoit à l'instruction de l'affaire en vue d'accomplir des actes d'instruction complémentaires. Dans ce cas, la prescription est suspendue à partir du jour où la juridiction de jugement décide de remettre l'affaire jusqu'à la veille de la première audience où l'instruction de l'affaire est reprise par la juridiction de jugement, sans que chaque suspension puisse toutefois dépasser un an.
Art. 25. Les dispositions qui précèdent sont applicables à la prescription de l'action publique relative aux infractions prévues par des lois particulières en tant que ces lois n'y dérogent pas.
Toutefois, lorsque l'infraction se prescrit par un délai de moins de six mois, la prescription est interrompue par les actes d'instruction ou de poursuite accomplis non seulement pendant le premier délai, mais aussi au cours de chaque délai nouveau né d'une interruption, sans cependant que le temps requis pour prescrire puisse ainsi être prolongé au-delà d'un an à partir du jour où l'infraction a été commise.
Art. 26. L'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l'action en dommages et intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l'action publique.
Art. 27. [Abrogé]
Art. 28. Les articles précédents sont applicables dans toutes les matières prévues par les lois particulières.
Ces articles ne font toutefois pas obstacle à l'application des dispositions particulières qui régissent la prescription des actions ayant pour effet le recouvrement des droits fiscaux ou d'amendes fiscales. 
Art. 29. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'action publique et à l'action civile intentées en raison d'un fait qualifié infraction par la loi et commis par une personne se trouvant en état de démence ou dans un état grave de déséquilibre mental ou débilité mentale la rendant incapable du contrôle de ses actions.

L’ACP et la corruption privée

C’est un fait que le législateur est devenu plus attentif  quant à la corruption privée. Les disposition suivantes sont d’application depuis le 02.04.1999 (Loi de 10.02.1999). Ces disposition sont aussi d’application dans le cadre du fonctionnement d’une ACP.

Des cas concrets seront cités par le SNPC dans « Le Cri » du février 2015 (en français) « Les copropriétaires sont-ils des pigeons ? ».

Et sont déjà publiés sur le site du CNIC (en néerlandais) : Misbruik N° 19.

8 JUIN 1867. - CODE PENAL. 
SECTION IIIBIS. - De la corruption privée.  
Art. 504bis. § 1er. Est constitutif de corruption privée passive le fait pour une personne qui a la qualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, de mandataire ou de préposé d'une personne morale ou physique, de solliciter ou d'accepter, directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le cas, du Conseil d'administration ou de l'Assemblée générale, du mandant ou de l'employeur. 
§ 2. Est constitutif de corruption privée active la fait de proposer, directement ou par interposition de personnes, à une personne qui a la qualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, de mandataire ou de préposé d'une personne morale ou physique, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le cas, du Conseil d'administration ou de l'Assemblée générale, du mandant ou de l'employeur.  
Art. 504ter. § 1er. En cas de corruption privée, la peine sera un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 euros à 10 000 euros ou une de ces peines.
§ 2. Dans le cas où la sollicitation visée à l'article 504bis, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 504bis, § 2, de même, que dans le cas où la proposition visée à l'article 504bis, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 100 euros à 50 000 euros ou une de ces peines.


28 janvier 2015

L’ACP et le copropriétaire sans droit de vote

Mis à jour jusqu'au 14.02.2015

Dans l'article "L’ACP et le membre de l’AG" du 27.01.2015 j'ai en fait démontré que le copropriétaire d'un lot privatif d'un copropriété forcée ne sait être représenté que par une seule personne, dénommé « membre de l'AG ».

Il y a trois points du Code Civil qui éclairent les droits d’un copropriétaire du lot privatif, qui n’est pas membre de l’AG

Ultérieurement le 3ème article de cette série entamera les droits et devoirs du mandataire, qui représente un membre de l'AG.

En bref 

Le copropriétaire d'un lot privatif, qui n’est pas membre de l’AG, 
  1. ne peut dans cette fonction ni être invité ni délibérer ni voter (Art. 577-6 § 1 CC) ;
  2. peut poser des questions par écrit à l’AG (Art. 577-8 § 4 8° CC) ;
  3. peut demander au juge d’annuler ou réformer toute disposition du ROI ou toute décision de l’AG, après qu’il est devenu copropriétaire (Art. 577-10 § 4 CC).
Analyse

Ces trois dispositions peuvent paraitre bizarres, puisqu'ils limitent à première vue les droits de participation de tout un groupe de personnes. Mais lues ensemble ils renforcent tant le débat démocratique que la souveraineté de l'AG, en imposant une transparence complète pour que l'AG de chaque lot privatif puisse déterminer la position à prendre par le membre de l'AG losr de l'AG suivante.

Ils obligent les autres organes de l’ACP à informer, chacun séparément, correctement les membres de l'AG : organe décisionnel de l'ACP. En même temps ces trois dispositions respectent la vie privée des personnes concernées :
  • pour le syndic : au plus tard lors de l’envoi de l’invitation pour une AG ou immédiatement lors d’un évènement spécial (citation de l’ACP devant le juge, décision urgente prise par lui, …)
  • pour le commissaire aux comptes : annuellement au syndic en remettant son rapport sur la comptabilité de l’année passée
  • pour les membres du conseil de copropriété en remettant semestriellement leur rapport aux membres de l’AG pour envoi immédiat et sans censure ni ajout par le syndic.
Commentaire

Ces dispositions évitent en plus que les copropriétaires sans droit de vote soient lésés par celui qui les représente comme membre de l’AG. En effet ils peuvent aller chez le juge :
  • Contester toute décision du membre de l’AG, prise comme représentant des copropriétaires du lot privatif (Art. 577-2 CC)
  • Contester toute décision de l’AG dans les trois mois que le syndic a notifié à eux personnellement ces décisions (Art. 577-10 §4 CC)

Extraits du Code Civil 
Art. 577-6 CC   § 1er. Chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et participe à ses délibérations.  
En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou lorsque la propriété d'un lot privatif est grevée d'un droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou d'habitation, le droit de participation aux délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire. Lorsque l'un des intéressés et son représentant légal ou conventionnel ne peuvent participer à la désignation de ce mandataire, les autres intéressés désignent valablement ce dernier. Ce dernier est convoqué aux assemblées générales, exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci et reçoit tous les documents provenant de l'association des copropriétaires. Les intéressés communiquent par écrit au syndic l'identité de leur mandataire.

Art. 577-8 CC  § 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :  8° de communiquer à toute personne occupant l'immeuble en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, la date des assemblées afin de lui permettre de formuler par écrit ses demandes ou observations relatives aux parties communes qui seront à ce titre communiquées à l'assemblée. La communication se fait par affichage, à un endroit bien visible, dans les parties communes de l'immeuble.

Art. 577-10 CC  § 4. Toute disposition du règlement d'ordre intérieur et toute décision de l'assemblée générale peuvent être directement opposées par ceux à qui elles sont opposables.  Elles sont opposables à toute personne titulaire d'un droit réel ou personnel sur l'immeuble en copropriété aux conditions suivantes :  1° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées avant la concession du droit réel ou personnel, par la communication qui lui est obligatoirement faite par le concédant au moment de la concession du droit, de l'existence du règlement d'ordre intérieur et du registre visé au § 3 ou, à défaut, par la communication qui lui en est faite à l'initiative du syndic, par lettre recommandée à la poste; le concédant est responsable, vis-à-vis de l'association des copropriétaires et du concessionnaire du droit réel ou personnel, du dommage né du retard ou de l'absence de communication;  2° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées postérieurement à la concession du droit personnel ou à la naissance du droit réel, par la communication qui lui en est faite, à l'initiative du syndic, par lettre recommandée à la poste.  Cette communication ne doit pas être faite à ceux qui disposent du droit de vote à l'assemblée générale.  Toute personne occupant, l'immeuble bâti en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, peut cependant demander au juge d'annuler ou de réformer toute disposition du règlement d'ordre intérieur ou toute décision de l'assemblée générale adoptée après la naissance du droit, si elle lui cause un préjudice propre.  L'action doit être intentée dans les trois mois de la communication de la décision.  Le juge peut, avant de dire droit et sur demande du requérant, ordonner la suspension de la disposition ou de la décision attaquée.  Tout membre de l'assemblée générale des copropriétaires est tenu d'informer sans délai le syndic des droits personnels qu'il aurait concédés à des tiers sur son lot privatif.

27 janvier 2015

L’ACP et le membre de l’AG

Mis à jour jusqu'au 14.02.2015

La loi de 2010 a finalement équilibrée la présence lors des AG des différents copropriétaires, tenant compte avec la jurisprudence de 1995 à 2010. En effet certains lots privatifs en ont un seul et d’autres jusqu’à 47. 

Parfois ils se présentaient tous à l'AG et intervenaient activement dans les débats. Et donnait ainsi une impression que ceux qui étaient pour une certaine option, étaient en majorité. Et étoufaient parfois tout débat démocratique. 

Le législateur a décidé qu’une seule personne, appelé « membre de l’AG » peut représenter l’ensemble de copropriétaires d’un lot privatif. Pour cela l’ensemble de copropriétaires d’un lot privatif doit signer un mandat permanent donnée à la personne qui va les représenter lors des AG, recevoir tout courrier du syndic, ... . Ce mandat est révocable sur simple déclaration d’un d’eux au syndic. Tout cela protège la vie privée des copropriétaiers. En effet un copropriétaire ne doit plus prouver son état civil, etc. ... . 

Mais le membre de l'AG doit signaler les changements dans les droit personnels et/ou réelles, ainsi que les adresses des personnes concernées, au syndic.

Dans l'article "L’ACP et le copropriétaire sans droit de vote" j'ai mentionné les droits et devoirs d'un copropriétaire sans droit de vote à l'AG, tel que repris dans le Code Civil et ses conséquences selon moi quant à l'invitation pour une AG.

Les dispositions du Code Civil applicables aux membres de l'AG sont entre autres :

Extrait de l'Art. 577-6 §1 du Code Civil
« Chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et participe à ses délibérations.  
En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou lorsque la propriété d'un lot privatif est grevée d'un droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou d'habitation, le droit de participation aux délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire. Lorsque l'un des intéressés et son représentant légal ou conventionnel ne peuvent participer à la désignation de ce mandataire, les autres intéressés désignent valablement ce dernier. Ce dernier est convoqué aux assemblées générales, exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci et reçoit tous les documents provenant de l'association des copropriétaires. Les intéressés communiquent par écrit au syndic l'identité de leur mandataire. »
Extrait de l'Art. 577-6 §5 du Code Civil
« Si aucun des deux quorums n'est atteint, une deuxième assemblée générale sera réunie après un délai de quinze jours au moins et pourra délibérer quels que soient le nombre des membres présents ou représentés et les quotes parts de copropriété dont ils sont titulaires. »
Extrait de l'Art. 577-6 §7 du Code Civil
« Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l'assemblée générale ou non. »
Extrait de l'Art. 577-6 §11 du Code Civil
« Les membres de l'association des copropriétaires peuvent prendre à l'unanimité et par écrit toutes les décisions relevant des compétences de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique. Le syndic en dresse le procès-verbal. »
Extrait de l'Art. 577-10 §1/1 du Code Civil
« Chaque membre de l'assemblée générale des copropriétaires informe sans délai le syndic de ses changements d'adresse ou des changements intervenus dans le statut de droit réel de la partie privative. »
Extrait de l'Art. 577-10 §4 du Code Civil

« Tout membre de l'assemblée générale des copropriétaires est tenu d'informer sans délai le syndic des droits personnels qu'il aurait concédés à des tiers sur son lot privatif. »

25 janvier 2015

Le droit commun et son application dans une ACP

1. Pour se documenter quand à l’origine des corps constitués locaux belges et pour comprendre le législateur de 1804/1839, on peut entre autres lire un livre écrit au moment de ces changements (il y a 200 années), comme par exemple:



2. Pour la situation actuelle dans la région Bruxelloise, où la commune de notre ACP est située, lire : « La Nouvelle loi communale, édition bruxelloise : texte coordonné » AVCB, 2012.

Quelques extraits informatifs, utiles mais aussi parfois de droit commun:

« Art. 1er. - Il y a dans chaque commune un corps communal composé de conseillers, du bourgmestre et des échevins. »

« Art. 4. - Les membres du corps communal sortant lors d'un renouvellement intégral et les démissionnaires restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés et que leur installation ait eu lieu. En outre, si le conseiller sortant ou démissionnaire est investi d'un mandat de bourgmestre ou d'échevin, il est tenu de continuer l'exercice de ce mandat jusqu'à ce qu'il ait été remplacé soit comme bourgmestre ou échevin, soit comme conseiller communal. »

« Art. 8bis. - Par. 1er. - Lors de la séance visée à l'art. 2, alinéa 1er, ou lors de toute autre séance, le conseil communal peut élire, en son sein et pour la durée de la législature, son président ainsi qu'un suppléant à celui-ci. (….)»

« Art. 12bis. - Le conseiller qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance choisie parmi les électeurs de la commune qui satisfont aux conditions d'éligibilité pour le mandat de conseiller communal, et qui n'est pas membre du personnel communal ni du personnel du centre public d'aide sociale de la commune concernée. (…) »

« Art. 238. - L'exercice financier des communes correspond à l'année civile. Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice, les droits acquis à la commune et les engagements pris à l'égard de ses créanciers pendant cet exercice, quel que soit l'exercice au cours duquel ils sont soldés. (…) »

« Art. 240. - Par. 1er. - Chaque année, le conseil communal approuve les comptes annuels de l'exercice précédent, et les transmet à l'autorité de tutelle pour le 30 juin au plus tard. Aucune modification budgétaire ne peut être approuvée par le conseil communal postérieurement au 1er juin si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas encore été approuvé par le conseil communal. Les comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte des résultats, le bilan et les annexes. Le rapport visé à l'article 96 est joint aux comptes (...) »

« Art. 241. - Par. 1er. - Chaque année, avant le 31 décembre, le conseil communal approuve le budget des dépenses et des recettes de la commune pour l'exercice suivant. Aucun budget ne peut être approuvé par le conseil communal si les comptes du pénultième exercice n'ont pas été arrêtés définitivement par l'autorité de tutelle. (…)

« Art. 247. - Aucun paiement sur la caisse communale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget, le cas échéant arrêtée conformément à l'art. 244, d'un crédit spécial, le cas échéant approuvé conformément à l'art. 246, ou d'un crédit provisoire alloué dans les conditions et limites fixées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (…). Les membres du collège des bourgmestre et échevins sont personnellement responsables des dépenses engagées ou mandatées par eux contrairement à l'alinéa 1er (…)."

« Art. 248. - Par. 1er. - Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé, et aucun transfert ne peut avoir lieu. »

« Art. 249. - Par. 1er. - Le conseil communal peut toutefois pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues, en prenant à ce sujet une résolution motivée. Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le collège des bourgmestre et échevins peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d'en donner, sans délai, connaissance au conseil communal, qui délibère s'il admet ou non la dépense. [Les membres du collège des bourgmestre et échevins qui auraient mandaté des dépenses payées en exécution des alinéas 1er et 2 mais rejetées des comptes définitifs, sont personnellement tenus d'en verser le montant à la caisse communale (…). »

« Art. 252. - En aucun cas, le budget des dépenses et des recettes des communes ne peut présenter, au plus tard à compter de l'exercice budgétaire 1988, un solde à l'ordinaire ou à l'extraordinaire en déficit ni faire apparaître un équilibre ou un boni fictifs. »

« Art. 255. - Le conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de la commune, et spécialement les suivantes:(…)
3° les contributions assises sur les biens communaux;
4° les dettes de la commune, liquidées et exigibles, et celles résultant de condamnations judiciaires à sa charge;
5° les traitements du bourgmestre, des échevins, du secrétaire, du receveur et des employés de la commune, (…);
6° les frais de bureau de l'administration communale;
7° l'entretien des bâtiments communaux ou le loyer des maisons qui en tiennent lieu;(…) »

« Art. 258. - Par. 1er. - Si les recettes portées au budget sont insuffisantes pour payer une dette de la commune reconnue et exigible ou résultant d'une décision en dernier ressort de la juridiction administrative ou judiciaire, le conseil communal propose les moyens d'y suppléer (…). »

« Art. 270. - Le collège des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée à la commune. Il intente les actions en référé et les actions possessoires; il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.Toutes autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège qu'après autorisation du conseil communal.(…) »

Art. 271. - Par. 1er. - Un ou plusieurs habitants peuvent, au défaut du collège des bourgmestre et échevins, ester en justice au nom de la commune, en offrant, sous caution, de se charger personnellement des frais du procès et de répondre des condamnations qui seraient prononcées. La commune ne pourra transiger sur le procès sans l'intervention de celui ou de ceux qui auront poursuivi l'action en son nom. (…) »

3. À titre d’exemple je cite un extrait du « REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU CONSEIL COMMUNAL D’UCCLE », qui pourrait servir de base dans une ACP pour implémenter la procédure de consultation de documents par un copropriétaire.

« SECTION 6 - CONSULTATION DES DOSSIERS PAR LES MEMBRES DU CONSEIL:

Article 15: Sans préjudice de l'article 17, toutes les pièces se rapportant à l'ordre du jour peuvent être consultées, au secrétariat communal et sans déplacement, par les membres du Conseil. Un local adéquat est mis à la disposition des Conseillers pour la consultation de ces pièces."

"Article 16: Durant les heures d'ouverture des bureaux, les fonctionnaires communaux désignés par le Secrétaire communal fournissent aux membres du Conseil qui le demandent, des informations techniques au sujet des documents figurant aux dossiers visés à l'article 15.
Les membres du Conseil communal conviennent dans ce cas avec le fonctionnaire concerné des jours et heures de la consultation.
Par demande écrite adressée au Secrétaire communal, chaque membre du Conseil peut se faire adresser copies des pièces selon la manière arrêtée de commun accord."

"Article 17: Au plus tard sept jours francs avant la réunion au cours de laquelle le Conseil est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le Collège remet à chaque membre du Conseil un exemplaire du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes.Par "sept jours francs", il y a lieu d'entendre sept jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes par les membres du Conseil et celui de sa réunion ne sont pas compris dans le délai. Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du Conseil, dans la forme prescrite et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception, pour ce qui concerne les comptes, des pièces justificatives. Le projet de budget et les comptes sont accompagnés d'un rapportLe rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, celui qui a trait au budget définit la politique générale et financière de la Commune ainsi que tous les éléments utiles d'information. Le rapport relatif aux comptes synthétise la gestion des finances communales durant l'exercice auquel ces comptes se rapportent. Avant que le Conseil délibère, le Collège commente, si nécessaire, le contenu du rapport. »

Des sophismes et les ACP (2)

En complément à mon article « Des sophismes et les ACP » du 10.06.2010 il est devenu nécessaire d’énumérer un peu plus les sophismes, qui sont déjà enseignés depuis 25 siècles aux candidats orateurs, candidats juristes, … .

Cela pour pourvoir les contrer. En effet certains d’entre eux utilisent encore maintenant les sophismes pour essayer de « gagner » et imposer leur version fictive de la vérité.

En plus il est probablement utile de d’abord lire mon article « Dire A et faire B … les conséquences (2) » du 21.12.2010.

Quand dans un débat, lors d'une AG ou devant un  juge, quelqu'un commence à utiliser des sophismes, il est en fait impératif de se faire conseiller, asssister ou représenter par un avocat (voir aussi la description de la fonction d' avoué, supprimé en 1970).   

Comme professionnel du débat il saura comment déjouer, en argumentant correctement, la centaine de pièges possibles, construites avec des sophismes. C'est en effet dans l'intérêt général de l'ACP que le débat soit mené correctement.

Cela prendra du temps pour retablir un débat correct, mais comme l'adage dit "La vérité fait toujours surface". Voir aussi mon article "La vérité fait toujours surface" du 15.12.2009.

Extrait de la page « sophisme » de Wikipédia (24.01.2014) avec la liste extensive de 78 sophismes. Je les ai numérotés et mis en gras la dénomination en français, pour rendre une lecture plus facile.
« Sophismes dont les prémisses ne sont pas pertinentes à la validité de la conclusion.
  1. Argumentum ad hominem ou « attaque personnelle » est formulé contre la personne qui soutient une thèse, et non pas contre la thèse elle-même, il comprend argumentum ad personamad hominem circumstantiæ et ad hominem tu quoque.
  2. Amphibologie (aussi appelé « amphibolie »).
  3. Argumentum ad verecundiam, aussi appelé « Le chef a toujours raison » ou « argument d'autorité ».
  4. Argumentum ad consequentiam
  5. Appel à la terreur : « Si vous maintenez votre point de vue, il y aura des conséquences… »
  6. Appel à la flatterie : « Un homme comme vous ne peut pas défendre un tel genre de position ! »
  7. Argumentum ad populum (aussi appelé la « raison de la majorité ») : « Dieu doit exister puisque la majorité des humains y croient depuis des millénaires. » Variante : « La France représente moins d'un pour cent de la population mondiale et ne peut donc avoir aucun rôle significatif. » (L'Athènes de Périclèsreprésentait bien moins d'un pour cent de la population de son époque, et son modèle nous influence encore aujourd'hui ; Sparte, tout aussi puissante à l'époque, n'a pas laissé de trace culturelle durable.)
  8. Argumentum ad misericordiam ou « Appel à la pitié ».
  9. Appel au ridicule : ridiculisation des arguments de l'opposant pour les rendre plus facilement réfutables. Exemple : « Si la théorie de l'évolution était vraie, cela voudrait dire que mon grand-père est un gorille »
  10. Argumentum ad odium : le fait de rendre odieux/inacceptable les arguments de l'opposition à travers une présentation à connotation péjorative.
  11. Deux faux font un vrai (Aussi appelé « sophisme de la double faute » ) : « Et alors ? D'autres personnes font bien pire. »
  12. Argumentum ad novitatem : le fait de donner raison aux arguments les plus nouveaux ou qui font le plus moderne.
  13. Argumentum ad antiquitatem : argument qui prétend que la tradition détient les bonnes réponses.
  14. Argument par la foi : « C'est forcément vrai, puisque c'est écrit dans tel ou tel livre sacré. »
  15. Argumentum ad ignorantiam (l'ignorance) : « Je ne peux pas expliquer ce que ce témoin a vu dans le ciel, donc cela doit être un vaisseau spatial extraterrestre visitant notre planète. » Variante : « Je ne peux expliquer comment la vie sur terre est apparue, alors c'est sûrement Dieu qui l'a fait. »
  16. Argumentum a silentio.
  17. Argumentum ad baculum (aussi appelé la « raison du plus fort »).
  18. Argumentum ad crumenam (aussi appelé la « raison du plus riche ») : « Ce n'est pas ce minable même pas assujetti à l'ISF qui va me donner des leçons pour conduire ma vie. » (voir ÉsopeÉpictète…)
  19. Argumentum ad lazarum (aussi appelé la « raison du plus pauvre ») : « La classe ouvrière se bat avec le réel tous les jours et est seule à connaître la réalité du pays. La dictature du prolétariat est donc l'unique solution. »
  20. Argumentum ad nauseam (aussi appelé avoir « raison par forfait ») : « Avez-vous lu les 38 000 références que je viens de vous citer ? Non ? Eh bien je considère alors que vous n'avez rien à apporter à ce débat. »
  21. Pétition de principe : répéter comme prémisse la conclusion qu'on tente de défendre (Dieu existe car la bible le dit. La bible dit vrai car c'est Dieu qui l'a inspiré). Autrement dit, supposer vraie la chose même qu'il s'agit de démontrer.
  22. Rupture de la corrélation.
  23. Plurium interrogationum (aussi appelé « multiplier ou compliquer les questions »).
  24. Faux dilemme (aussi appelé « blanc ou noir ») : « Les énergies marémotrices et géothermiques sont propres, donc écologiquement acceptables ; si elles sont écologiquement acceptables, elles sont donc forcément renouvelables. Si vous contestez cette conclusion, vous êtes un partisan du lobby nucléaire. »
  25. Fausse objection pour éviter d'évoquer une vraie raison : « C'est trop cher. », « Il faut que j'en parle à ma femme. », pour ne pas dire : « Je n'ai que faire de votre camelote et vous commencez sérieusement à m'ennuyer. »
  26. Concentration de l'argumentatoire sur une partie des arguments motivant la prise de position.
  27. Refus de la corrélation (attention : une corrélation n'implique pas nécessairement une causalité. Ainsi, les ventes de dentifrice sont corrélées aux ventes de préservatifs ; celles de Coca-Cola à celles de lunettes de soleil ; les ventes de whisky en Écosse y sont corrélées au revenu des pasteurs, et cela ne signifie pas que les pasteurs boivent le produit des quêtes. Cela indique simplement que quand leurs ventes sont bonnes, les Écossais ont les moyens de donner un peu plus à leurs pasteurs.).
  28. Supprimer la corrélation.
  29. Équivocation.
  30. Confusion entre le tout et la partie.
  31. Prendre la partie pour le tout : « X a voté Machin, Machin est pour telle réforme, donc X est partisan de cette réforme. »
  32. Diviser excessivement.
  33. Généralisations invalides.
  34. Échantillon non représentatif : « Depuis mon compartiment de train, j'ai pu constater sur un échantillon de soixante-dix passages à niveau que tous sans exception ont leurs barrières fermées. »
  35. Généralisation abusive (aussi appelé « déduction hâtive », et version outrée de la catégorie précédente) : « Les Anglais sont trilingues : oui, j'ai rencontré un anglais qui parlait trois langues. »
  36. Généralisation excessive, également nommée dicto simpliciter.
  37. Manipulation statistique : « Ce test de la maladie X est fiable à 99 %, il se révèle positif pour vous, donc vous avez 99 % de chances d'avoir la maladie X. » (En fait, si la maladie X touche une personne sur 100 000, un test « fiable à 99 % » donnera 1000 positifs là où il n'y a qu'un vrai malade, et donc un test positif laisse encore 99,9 % de chance de ne pas avoir la maladie en question. Voir le biais cognitif Oubli de la fréquence de base ou comme exemple les faux positifs médicaux expliqués par le théorème de Bayes).
  38. Manipulation des probabilités : « Lancez trois pièces : deux sont forcément du même côté, soit pile, soit face. La troisième a une chance sur deux d'être également de ce côté-là ; donc il y a une chance sur deux que les pièces soient toutes les trois du même côté. » (1 chance sur 4 en réalité)
  39. Le déshonneur par association / l'honneur par association : « Vous êtes végétarien ? Tiens, comme ce salaud de Lormier ! Ce ne doit pas être un hasard. »
  40. Ignoratio elenchi (aussi appelé « conclusion excessive »).
  41. Le postulat indémontrable.
  42. Argumentum ad temperantiam (appelé aussi le « juste milieu »).
  43. La raison par la théâtralité.
  44. La raison de la Nature ou génétique (qui méprend la cause ou l'origine d'une chose pour l'essence ou la chose elle-même) : « L'amour, parce qu'il découle de l'instinct sexuel, n'est autre que le désir de copuler. »
  45. Le sophisme naturaliste mêle un jugement de fait et un jugement de valeur. Prétendre qu'une chose est bonne parce qu'elle est naturelle.
  46. Négation de la preuve.
  47. Non sequitur (qui ne suit pas les prémisses).
  48. Affirmation de la conséquence : « Aujourd'hui, il fait beau. Donc, il pleuvra demain. »
  49. Déni des antécédents.
  50. Aucun bon Écossais : catégorie de sophismes ainsi dénommée d'après l'ouvrage Thinking about Thinking d'Antony FlewArgument : « Aucun Écossais ne met de sucre dans son porridge. ». Réponse : « Pourtant, mon oncle Angus, qui est Écossais, adore mettre du sucre dans son porridge. ». Réfutation : « Oui, mais aucun bon Écossais ne met de sucre dans son porridge. »
  51. La raison des émotions.
  52. La solution parfaite. « Pourquoi faire des campagnes anti-tabac ? Il y aura toujours des fumeurs. »
  53. Empoisonner le puits (ou la « politique de la terre brûlée »): une personne qui, lorsqu’elle ne peut plus avoir raison, ridiculise et/ou dénigre l’objet du débat.
  54. Non causa pro causa.
  55. Post hoc, ergo propter hoc (aussi appelé « confondre synchronicité et causalité ») : « J'ai bu une tisane, grâce à cela, mon rhume a disparu le lendemain. »
  56. Simplification excessive de la causalité.
  57. Les rapprochements excessifs.
  58. La combinaison de faits sans liens directs (amalgame).
  59. Renversement de la causalité.
  60. Le chiffon rouge.
  61. Reductio ad Hitlerum (voir « Loi de Godwin »).
  62. Réification (ou hypostase) (transposition d'un concept abstrait comme objet concret) : « Il n'y a pas de démocratie dans ce pays, il faudrait y exporter un peu de la nôtre. »
  63. Renverser la charge de la preuve. « Prouvez-moi que Dieu n'existe pas. ». Mais attention : ce cas de sophisme ne doit pas être confondu avec une invalidation de la technique de la preuve par l’absurde. Ici, pour qu’il ne s’agisse pas d’un sophisme, il faudrait démontrer que la proposition « Dieu n’existe pas » est aberrante. Or, si la personne à qui il est demandé de démontrer que Dieu n’existe pas, n’y parvient pas, on ne démontre rien. Car l’absence de démonstration que Dieu n’existe pas, n’est qu’une condition nécessaire, mais non-suffisante de la preuve par l’absurde. Plus simplement : ne pas pouvoir démontrer que Dieu n’existe pas, n’est pas une démonstration que « Dieu n’existe pas » est une proposition aberrante. Peut-être serait-il possible de supposer que ce raisonnement fallacieux, qu’est le renversement de la charge de la preuve, est la conséquence de la tentation d’aboutir à une preuve par l’absurde, dans l’ignorance de ses conditions de validité.
  64. Pente savonneuse (prétention qu'un compromis donné doit être refusé car il amorcerait une cascade de conséquences de plus en plus graves) : « Si vous rétablissez la pêche de cette espèce de poisson, la tendance se généralisera bientôt aux autres variétés protégées, puis aux tortues, et par la suite aux grands mammifères marins, et la biodiversité de nos océans sera en grave danger. »
  65. L'Épouvantail ou homme de paille (formuler un argument facilement réfutable puis l'attribuer à son opposant) : « Vous ne voulez pas mettre au point ce programme de construction de porte-avions, je ne comprends pas pourquoi vous voulez laisser notre pays sans défense. » (La proposition « je suis contre la construction d'un porte-avions » a été détournée en « je suis contre la défense de mon pays », argument beaucoup plus facile à mettre en défaut).
  66. Syllogisme invalide (voir aussi paradoxes).
  67. Affirmation d'une disjonction.
  68. Affirmation excessive de l'existence d'un terme.
  69. Quaternio terminorum.
  70. Non-distributivité du pivot.
  71. Non-distributivité du terme majeur.
  72. non-distributivité du terme mineur.
  73. Faux dilemme : « Jupiter est une sphère gazeuse ou solide. Or, Jupiter n'est pas solide, donc elle est gazeuse. »
  74. Sophismes d'ambiguïté.
  75. Division : « L'armée américaine est puissante, donc ce soldat américain doit être puissant. »
  76. Sophisme de composition : croire que ce qui est vrai pour le tout est vrai pour les parties ou, inversement, que ce qui est vrai pour l'une des parties s'applique aussi aux autres.
  77. Vol de concept : utiliser un argument C pour réfuter A alors que, pour que C existe, A devait déjà exister : « Je ne sais pas écrire (alors que vous êtes en train de me lire). »
  78. Sophisme du tireur d'élite texan : sélectionner des événements aléatoires possédant des caractéristiques communes pour en déduire une relation de causalité. »


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