Avant-propos

Ces deux blog (FR + NL) ont été créés vers 2006 comme un contrepoids à la communication opaque par des mandataires de notre Association des Copropriétaires (ACP). Lien vers une page dans l'autre langue est actif si cette page existe déja (incomplet ou pas).

Le chant des oiseaux est le même en forêt et dans les champs ; il est le même devant le wigwam et devant le château ; il est toujours le même, qu'ils s'adressent au sauvage ou au sage, au chef ou au roi.
Simon Pokagon, Chef indien Potawatomi

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25 janvier 2015

Le droit commun et son application dans une ACP

1. Pour se documenter quand à l’origine des corps constitués locaux belges et pour comprendre le législateur de 1804/1839, on peut entre autres lire un livre écrit au moment de ces changements (il y a 200 années), comme par exemple:



2. Pour la situation actuelle dans la région Bruxelloise, où la commune de notre ACP est située, lire : « La Nouvelle loi communale, édition bruxelloise : texte coordonné » AVCB, 2012.

Quelques extraits informatifs, utiles mais aussi parfois de droit commun:

« Art. 1er. - Il y a dans chaque commune un corps communal composé de conseillers, du bourgmestre et des échevins. »

« Art. 4. - Les membres du corps communal sortant lors d'un renouvellement intégral et les démissionnaires restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés et que leur installation ait eu lieu. En outre, si le conseiller sortant ou démissionnaire est investi d'un mandat de bourgmestre ou d'échevin, il est tenu de continuer l'exercice de ce mandat jusqu'à ce qu'il ait été remplacé soit comme bourgmestre ou échevin, soit comme conseiller communal. »

« Art. 8bis. - Par. 1er. - Lors de la séance visée à l'art. 2, alinéa 1er, ou lors de toute autre séance, le conseil communal peut élire, en son sein et pour la durée de la législature, son président ainsi qu'un suppléant à celui-ci. (….)»

« Art. 12bis. - Le conseiller qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance choisie parmi les électeurs de la commune qui satisfont aux conditions d'éligibilité pour le mandat de conseiller communal, et qui n'est pas membre du personnel communal ni du personnel du centre public d'aide sociale de la commune concernée. (…) »

« Art. 238. - L'exercice financier des communes correspond à l'année civile. Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice, les droits acquis à la commune et les engagements pris à l'égard de ses créanciers pendant cet exercice, quel que soit l'exercice au cours duquel ils sont soldés. (…) »

« Art. 240. - Par. 1er. - Chaque année, le conseil communal approuve les comptes annuels de l'exercice précédent, et les transmet à l'autorité de tutelle pour le 30 juin au plus tard. Aucune modification budgétaire ne peut être approuvée par le conseil communal postérieurement au 1er juin si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas encore été approuvé par le conseil communal. Les comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte des résultats, le bilan et les annexes. Le rapport visé à l'article 96 est joint aux comptes (...) »

« Art. 241. - Par. 1er. - Chaque année, avant le 31 décembre, le conseil communal approuve le budget des dépenses et des recettes de la commune pour l'exercice suivant. Aucun budget ne peut être approuvé par le conseil communal si les comptes du pénultième exercice n'ont pas été arrêtés définitivement par l'autorité de tutelle. (…)

« Art. 247. - Aucun paiement sur la caisse communale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget, le cas échéant arrêtée conformément à l'art. 244, d'un crédit spécial, le cas échéant approuvé conformément à l'art. 246, ou d'un crédit provisoire alloué dans les conditions et limites fixées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (…). Les membres du collège des bourgmestre et échevins sont personnellement responsables des dépenses engagées ou mandatées par eux contrairement à l'alinéa 1er (…)."

« Art. 248. - Par. 1er. - Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé, et aucun transfert ne peut avoir lieu. »

« Art. 249. - Par. 1er. - Le conseil communal peut toutefois pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues, en prenant à ce sujet une résolution motivée. Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le collège des bourgmestre et échevins peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d'en donner, sans délai, connaissance au conseil communal, qui délibère s'il admet ou non la dépense. [Les membres du collège des bourgmestre et échevins qui auraient mandaté des dépenses payées en exécution des alinéas 1er et 2 mais rejetées des comptes définitifs, sont personnellement tenus d'en verser le montant à la caisse communale (…). »

« Art. 252. - En aucun cas, le budget des dépenses et des recettes des communes ne peut présenter, au plus tard à compter de l'exercice budgétaire 1988, un solde à l'ordinaire ou à l'extraordinaire en déficit ni faire apparaître un équilibre ou un boni fictifs. »

« Art. 255. - Le conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de la commune, et spécialement les suivantes:(…)
3° les contributions assises sur les biens communaux;
4° les dettes de la commune, liquidées et exigibles, et celles résultant de condamnations judiciaires à sa charge;
5° les traitements du bourgmestre, des échevins, du secrétaire, du receveur et des employés de la commune, (…);
6° les frais de bureau de l'administration communale;
7° l'entretien des bâtiments communaux ou le loyer des maisons qui en tiennent lieu;(…) »

« Art. 258. - Par. 1er. - Si les recettes portées au budget sont insuffisantes pour payer une dette de la commune reconnue et exigible ou résultant d'une décision en dernier ressort de la juridiction administrative ou judiciaire, le conseil communal propose les moyens d'y suppléer (…). »

« Art. 270. - Le collège des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée à la commune. Il intente les actions en référé et les actions possessoires; il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.Toutes autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège qu'après autorisation du conseil communal.(…) »

Art. 271. - Par. 1er. - Un ou plusieurs habitants peuvent, au défaut du collège des bourgmestre et échevins, ester en justice au nom de la commune, en offrant, sous caution, de se charger personnellement des frais du procès et de répondre des condamnations qui seraient prononcées. La commune ne pourra transiger sur le procès sans l'intervention de celui ou de ceux qui auront poursuivi l'action en son nom. (…) »

3. À titre d’exemple je cite un extrait du « REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU CONSEIL COMMUNAL D’UCCLE », qui pourrait servir de base dans une ACP pour implémenter la procédure de consultation de documents par un copropriétaire.

« SECTION 6 - CONSULTATION DES DOSSIERS PAR LES MEMBRES DU CONSEIL:

Article 15: Sans préjudice de l'article 17, toutes les pièces se rapportant à l'ordre du jour peuvent être consultées, au secrétariat communal et sans déplacement, par les membres du Conseil. Un local adéquat est mis à la disposition des Conseillers pour la consultation de ces pièces."

"Article 16: Durant les heures d'ouverture des bureaux, les fonctionnaires communaux désignés par le Secrétaire communal fournissent aux membres du Conseil qui le demandent, des informations techniques au sujet des documents figurant aux dossiers visés à l'article 15.
Les membres du Conseil communal conviennent dans ce cas avec le fonctionnaire concerné des jours et heures de la consultation.
Par demande écrite adressée au Secrétaire communal, chaque membre du Conseil peut se faire adresser copies des pièces selon la manière arrêtée de commun accord."

"Article 17: Au plus tard sept jours francs avant la réunion au cours de laquelle le Conseil est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le Collège remet à chaque membre du Conseil un exemplaire du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes.Par "sept jours francs", il y a lieu d'entendre sept jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes par les membres du Conseil et celui de sa réunion ne sont pas compris dans le délai. Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du Conseil, dans la forme prescrite et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception, pour ce qui concerne les comptes, des pièces justificatives. Le projet de budget et les comptes sont accompagnés d'un rapportLe rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, celui qui a trait au budget définit la politique générale et financière de la Commune ainsi que tous les éléments utiles d'information. Le rapport relatif aux comptes synthétise la gestion des finances communales durant l'exercice auquel ces comptes se rapportent. Avant que le Conseil délibère, le Collège commente, si nécessaire, le contenu du rapport. »

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