Avant-propos

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Le chant des oiseaux est le même en forêt et dans les champs ; il est le même devant le wigwam et devant le château ; il est toujours le même, qu'ils s'adressent au sauvage ou au sage, au chef ou au roi.
Simon Pokagon, Chef indien Potawatomi

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20 février 2010

Code Judicaire (2)

Les articles suivants sont la réference concernant pas seulement les juges, mais aussi par exemple les membres d'un Chambre Exécitive, les assesseurs juridiques d'un Institut Professionnel, ... .

Code Judicaire


CHAPITRE V. _ Les récusations.


Art. 828. Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après:

(1° s'il y a suspicion légitime;)
(2°) si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation;
(3°) si lui-même ou son conjoint est parent ou allié des parties ou de l'une d'elles en ligne directe, (...); ou en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré; ou si le juge est parent ou allié au degré ci-dessus du conjoint de l'une des parties;
(4°) si le juge, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou alliés dans la même ligne, ont un différend sur une question pareille à celle dont il s'agit entre les parties;
(5°) s'ils ont un procès en leur nom devant un tribunal où l'une des parties est juge; s'ils sont créanciers ou débiteurs d'une des parties;
(6°) s'il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties ou leurs conjoints, parents ou alliés en ligne directe;
(7°) s'il y a procès civil entre le juge, son conjoint, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la même ligne, et l'une des parties, et que ce procès, s'il a été intenté par la partie, l'ait été avant l'instance dans laquelle la récusation est proposée; si, ce procès étant terminé, il ne l'a été que dans les six mois précédant la récusation;
(8°) si le juge est tuteur, subrogé tuteur ou curateur, administrateur provisoire ou conseil judiciaire, héritier présomptif ou donataire, maître ou associé de l'une des parties; s'il est administrateur ou commissaire de quelque établissement, société ou association, partie dans la cause; si l'une des parties est sa présomptive héritière ou sa donataire;
(9°) si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend; s'il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre, sauf si, au même degré de juridiction:
1. il a concouru à un jugement ou à une sentence avant faire droit;
2. ayant statué par défaut, il connaît de l'affaire sur opposition;
3. ayant statué sur un pourvoi, il connaît ultérieurement de la même cause, chambres réunies;
(10°) si le juge a pris part à un jugement en premier degré, et qu'il soit saisi du différend sur l'appel;
(11°) s'il a déposé comme témoin; si, depuis le commencement du procès, il a été reçu par une partie à ses frais ou a agréé d'elle des présents;
(12°) s'il y a inimitié capitale entre lui et l'une des parties; s'il y a eu, de sa part, agressions, injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l'instance, ou dans les six mois précédant la récusation proposée.

Art. 829. Les dispositions relatives à la récusation des juges sont applicables aux conseillers sociaux et juges sociaux ou consulaires.
En outre, le conseiller ou le juge social ou consulaire peut être récusé:
1° s'il a été lié avec une des parties par un contrat de louage de travail;
2° s'il a été membre du personnel, d'un organe d'administration ou de gestion d'une personne morale à laquelle une des parties a été liée par un contrat de louage de travail.

Art. 830. Il n'y a pas lieu à récusation, dans les cas ou le juge serait parent du tuteur, du curateur, de l'administrateur provisoire ou du conseil judiciaire de l'une des deux parties, ou des administrateurs ou commissaires d'un établissement, société ou association, partie dans la cause, à moins que lesdits tuteurs, administrateurs ou intéressés, n'aient un intérêt distinct ou personnel.

Art. 831. Tout juge qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir.

Art. 832. Les causes de récusation relatives aux juges sont applicables au ministère public, à moins qu'il n'agisse comme partie principale.

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