Avant-propos

Ces deux blog (FR + NL) ont été créés vers 2006 comme un contrepoids à la communication opaque par des mandataires de notre Association des Copropriétaires (ACP). Lien vers une page dans l'autre langue est actif si cette page existe déja (incomplet ou pas).

Le chant des oiseaux est le même en forêt et dans les champs ; il est le même devant le wigwam et devant le château ; il est toujours le même, qu'ils s'adressent au sauvage ou au sage, au chef ou au roi.
Simon Pokagon, Chef indien Potawatomi

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18 février 2010

Code Judiciaire (1)


La loi détermine notre cadre de vie. Sans ces règles la loi du plus fort s'imposerait. On vivrait dans une dictature ou une oligarchie.
Ci-après le texte de quelques articles de la loi, qui sont probablement d'actualité dans notre copropriété …. (>Complèté et corige avec l'article Code Pénal (2)).

Code Judicaire

CHAPITRE V. - DES ATTEINTES PORTES A L'HONNEUR OU A LA CONSIDERATION DES PERSONNES.

Art. 443. Celui qui, dans les cas ci-après indiqués, a méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne ou à l'exposer au mépris public, et dont la preuve légale n'est pas rapportée, est coupable de calomnie lorsque la loi admet la preuve du fait imputé, et de diffamation lorsque la loi n'admet pas cette preuve.
(…)
Art. 444. Le coupable sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, lorsque les imputations auront été faites :
Soit dans des réunions ou lieux publics;
Soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter;
Soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins;
Soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public;
Soit enfin par des écrits non rendus publics, mais adressés ou communiqués à plusieurs personnes.
(…)
Art. 449. Lorsqu'il existe au moment du délit une preuve légale des faits imputés, s'il est établi que le prévenu a fait l'imputation sans aucun motif d'intérêt public ou privé et dans l'unique but de nuire, il sera puni, comme coupable de divulgation méchante, d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six francs à quatre cents francs, ou d'une de ces peines seulement.

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