Avant-propos

Ces deux blog (FR + NL) ont été créés vers 2006 comme un contrepoids à la communication opaque par des mandataires de notre Association des Copropriétaires (ACP). Lien vers une page dans l'autre langue est actif si cette page existe déja (incomplet ou pas).

Le chant des oiseaux est le même en forêt et dans les champs ; il est le même devant le wigwam et devant le château ; il est toujours le même, qu'ils s'adressent au sauvage ou au sage, au chef ou au roi.
Simon Pokagon, Chef indien Potawatomi

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25 janvier 2015

Le droit commun et son application dans une ACP

1. Pour se documenter quand à l’origine des corps constitués locaux belges et pour comprendre le législateur de 1804/1839, on peut entre autres lire un livre écrit au moment de ces changements (il y a 200 années), comme par exemple:



2. Pour la situation actuelle dans la région Bruxelloise, où la commune de notre ACP est située, lire : « La Nouvelle loi communale, édition bruxelloise : texte coordonné » AVCB, 2012.

Quelques extraits informatifs, utiles mais aussi parfois de droit commun:

« Art. 1er. - Il y a dans chaque commune un corps communal composé de conseillers, du bourgmestre et des échevins. »

« Art. 4. - Les membres du corps communal sortant lors d'un renouvellement intégral et les démissionnaires restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés et que leur installation ait eu lieu. En outre, si le conseiller sortant ou démissionnaire est investi d'un mandat de bourgmestre ou d'échevin, il est tenu de continuer l'exercice de ce mandat jusqu'à ce qu'il ait été remplacé soit comme bourgmestre ou échevin, soit comme conseiller communal. »

« Art. 8bis. - Par. 1er. - Lors de la séance visée à l'art. 2, alinéa 1er, ou lors de toute autre séance, le conseil communal peut élire, en son sein et pour la durée de la législature, son président ainsi qu'un suppléant à celui-ci. (….)»

« Art. 12bis. - Le conseiller qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance choisie parmi les électeurs de la commune qui satisfont aux conditions d'éligibilité pour le mandat de conseiller communal, et qui n'est pas membre du personnel communal ni du personnel du centre public d'aide sociale de la commune concernée. (…) »

« Art. 238. - L'exercice financier des communes correspond à l'année civile. Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice, les droits acquis à la commune et les engagements pris à l'égard de ses créanciers pendant cet exercice, quel que soit l'exercice au cours duquel ils sont soldés. (…) »

« Art. 240. - Par. 1er. - Chaque année, le conseil communal approuve les comptes annuels de l'exercice précédent, et les transmet à l'autorité de tutelle pour le 30 juin au plus tard. Aucune modification budgétaire ne peut être approuvée par le conseil communal postérieurement au 1er juin si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas encore été approuvé par le conseil communal. Les comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte des résultats, le bilan et les annexes. Le rapport visé à l'article 96 est joint aux comptes (...) »

« Art. 241. - Par. 1er. - Chaque année, avant le 31 décembre, le conseil communal approuve le budget des dépenses et des recettes de la commune pour l'exercice suivant. Aucun budget ne peut être approuvé par le conseil communal si les comptes du pénultième exercice n'ont pas été arrêtés définitivement par l'autorité de tutelle. (…)

« Art. 247. - Aucun paiement sur la caisse communale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget, le cas échéant arrêtée conformément à l'art. 244, d'un crédit spécial, le cas échéant approuvé conformément à l'art. 246, ou d'un crédit provisoire alloué dans les conditions et limites fixées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (…). Les membres du collège des bourgmestre et échevins sont personnellement responsables des dépenses engagées ou mandatées par eux contrairement à l'alinéa 1er (…)."

« Art. 248. - Par. 1er. - Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé, et aucun transfert ne peut avoir lieu. »

« Art. 249. - Par. 1er. - Le conseil communal peut toutefois pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues, en prenant à ce sujet une résolution motivée. Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le collège des bourgmestre et échevins peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d'en donner, sans délai, connaissance au conseil communal, qui délibère s'il admet ou non la dépense. [Les membres du collège des bourgmestre et échevins qui auraient mandaté des dépenses payées en exécution des alinéas 1er et 2 mais rejetées des comptes définitifs, sont personnellement tenus d'en verser le montant à la caisse communale (…). »

« Art. 252. - En aucun cas, le budget des dépenses et des recettes des communes ne peut présenter, au plus tard à compter de l'exercice budgétaire 1988, un solde à l'ordinaire ou à l'extraordinaire en déficit ni faire apparaître un équilibre ou un boni fictifs. »

« Art. 255. - Le conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de la commune, et spécialement les suivantes:(…)
3° les contributions assises sur les biens communaux;
4° les dettes de la commune, liquidées et exigibles, et celles résultant de condamnations judiciaires à sa charge;
5° les traitements du bourgmestre, des échevins, du secrétaire, du receveur et des employés de la commune, (…);
6° les frais de bureau de l'administration communale;
7° l'entretien des bâtiments communaux ou le loyer des maisons qui en tiennent lieu;(…) »

« Art. 258. - Par. 1er. - Si les recettes portées au budget sont insuffisantes pour payer une dette de la commune reconnue et exigible ou résultant d'une décision en dernier ressort de la juridiction administrative ou judiciaire, le conseil communal propose les moyens d'y suppléer (…). »

« Art. 270. - Le collège des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée à la commune. Il intente les actions en référé et les actions possessoires; il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.Toutes autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège qu'après autorisation du conseil communal.(…) »

Art. 271. - Par. 1er. - Un ou plusieurs habitants peuvent, au défaut du collège des bourgmestre et échevins, ester en justice au nom de la commune, en offrant, sous caution, de se charger personnellement des frais du procès et de répondre des condamnations qui seraient prononcées. La commune ne pourra transiger sur le procès sans l'intervention de celui ou de ceux qui auront poursuivi l'action en son nom. (…) »

3. À titre d’exemple je cite un extrait du « REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU CONSEIL COMMUNAL D’UCCLE », qui pourrait servir de base dans une ACP pour implémenter la procédure de consultation de documents par un copropriétaire.

« SECTION 6 - CONSULTATION DES DOSSIERS PAR LES MEMBRES DU CONSEIL:

Article 15: Sans préjudice de l'article 17, toutes les pièces se rapportant à l'ordre du jour peuvent être consultées, au secrétariat communal et sans déplacement, par les membres du Conseil. Un local adéquat est mis à la disposition des Conseillers pour la consultation de ces pièces."

"Article 16: Durant les heures d'ouverture des bureaux, les fonctionnaires communaux désignés par le Secrétaire communal fournissent aux membres du Conseil qui le demandent, des informations techniques au sujet des documents figurant aux dossiers visés à l'article 15.
Les membres du Conseil communal conviennent dans ce cas avec le fonctionnaire concerné des jours et heures de la consultation.
Par demande écrite adressée au Secrétaire communal, chaque membre du Conseil peut se faire adresser copies des pièces selon la manière arrêtée de commun accord."

"Article 17: Au plus tard sept jours francs avant la réunion au cours de laquelle le Conseil est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le Collège remet à chaque membre du Conseil un exemplaire du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes.Par "sept jours francs", il y a lieu d'entendre sept jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes par les membres du Conseil et celui de sa réunion ne sont pas compris dans le délai. Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du Conseil, dans la forme prescrite et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception, pour ce qui concerne les comptes, des pièces justificatives. Le projet de budget et les comptes sont accompagnés d'un rapport. Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, celui qui a trait au budget définit la politique générale et financière de la Commune ainsi que tous les éléments utiles d'information. Le rapport relatif aux comptes synthétise la gestion des finances communales durant l'exercice auquel ces comptes se rapportent. Avant que le Conseil délibère, le Collège commente, si nécessaire, le contenu du rapport. »

Des sophismes et les ACP (2)

En complément à mon article « Des sophismes et les ACP » du 10.06.2010 il est devenu nécessaire d’énumérer un peu plus les sophismes, qui sont déjà enseignés depuis 25 siècles aux candidats orateurs, candidats juristes, … .

Cela pour pourvoir les contrer. En effet certains d’entre eux utilisent encore maintenant les sophismes pour essayer de « gagner » et imposer leur version fictive de la vérité.

En plus il est probablement utile de d’abord lire mon article « Dire A et faire B … les conséquences (2) » du 21.12.2010.

Quand dans un débat, lors d'une AG ou devant un  juge, quelqu'un commence à utiliser des sophismes, il est en fait impératif de se faire conseiller, asssister ou représenter par un avocat (voir aussi la description de la fonction d' avoué, supprimé en 1970).   

Comme professionnel du débat il saura comment déjouer, en argumentant correctement, la centaine de pièges possibles, construites avec des sophismes. C'est en effet dans l'intérêt général de l'ACP que le débat soit mené correctement.

Cela prendra du temps pour retablir un débat correct, mais comme l'adage dit "La vérité fait toujours surface". Voir aussi mon article "La vérité fait toujours surface" du 15.12.2009.

Extrait de la page « sophisme » de Wikipédia (24.01.2014) avec la liste extensive de 78 sophismes. Je les ai numérotés et mis en gras la dénomination en français, pour rendre une lecture plus facile.
« Sophismes dont les prémisses ne sont pas pertinentes à la validité de la conclusion.
  1. Argumentum ad hominem ou « attaque personnelle » est formulé contre la personne qui soutient une thèse, et non pas contre la thèse elle-même, il comprend argumentum ad personam, ad hominem circumstantiæ et ad hominem tu quoque.
  2. Amphibologie (aussi appelé « amphibolie »).
  3. Argumentum ad verecundiam, aussi appelé « Le chef a toujours raison » ou « argument d'autorité ».
  4. Argumentum ad consequentiam
  5. Appel à la terreur : « Si vous maintenez votre point de vue, il y aura des conséquences… »
  6. Appel à la flatterie : « Un homme comme vous ne peut pas défendre un tel genre de position ! »
  7. Argumentum ad populum (aussi appelé la « raison de la majorité ») : « Dieu doit exister puisque la majorité des humains y croient depuis des millénaires. » Variante : « La France représente moins d'un pour cent de la population mondiale et ne peut donc avoir aucun rôle significatif. » (L'Athènes de Périclèsreprésentait bien moins d'un pour cent de la population de son époque, et son modèle nous influence encore aujourd'hui ; Sparte, tout aussi puissante à l'époque, n'a pas laissé de trace culturelle durable.)
  8. Argumentum ad misericordiam ou « Appel à la pitié ».
  9. Appel au ridicule : ridiculisation des arguments de l'opposant pour les rendre plus facilement réfutables. Exemple : « Si la théorie de l'évolution était vraie, cela voudrait dire que mon grand-père est un gorille »
  10. Argumentum ad odium : le fait de rendre odieux/inacceptable les arguments de l'opposition à travers une présentation à connotation péjorative.
  11. Deux faux font un vrai (Aussi appelé « sophisme de la double faute » ) : « Et alors ? D'autres personnes font bien pire. »
  12. Argumentum ad novitatem : le fait de donner raison aux arguments les plus nouveaux ou qui font le plus moderne.
  13. Argumentum ad antiquitatem : argument qui prétend que la tradition détient les bonnes réponses.
  14. Argument par la foi : « C'est forcément vrai, puisque c'est écrit dans tel ou tel livre sacré. »
  15. Argumentum ad ignorantiam (l'ignorance) : « Je ne peux pas expliquer ce que ce témoin a vu dans le ciel, donc cela doit être un vaisseau spatial extraterrestre visitant notre planète. » Variante : « Je ne peux expliquer comment la vie sur terre est apparue, alors c'est sûrement Dieu qui l'a fait. »
  16. Argumentum a silentio.
  17. Argumentum ad baculum (aussi appelé la « raison du plus fort »).
  18. Argumentum ad crumenam (aussi appelé la « raison du plus riche ») : « Ce n'est pas ce minable même pas assujetti à l'ISF qui va me donner des leçons pour conduire ma vie. » (voir Ésope, Épictète…)
  19. Argumentum ad lazarum (aussi appelé la « raison du plus pauvre ») : « La classe ouvrière se bat avec le réel tous les jours et est seule à connaître la réalité du pays. La dictature du prolétariat est donc l'unique solution. »
  20. Argumentum ad nauseam (aussi appelé avoir « raison par forfait ») : « Avez-vous lu les 38 000 références que je viens de vous citer ? Non ? Eh bien je considère alors que vous n'avez rien à apporter à ce débat. »
  21. Pétition de principe : répéter comme prémisse la conclusion qu'on tente de défendre (Dieu existe car la bible le dit. La bible dit vrai car c'est Dieu qui l'a inspiré). Autrement dit, supposer vraie la chose même qu'il s'agit de démontrer.
  22. Rupture de la corrélation.
  23. Plurium interrogationum (aussi appelé « multiplier ou compliquer les questions »).
  24. Faux dilemme (aussi appelé « blanc ou noir ») : « Les énergies marémotrices et géothermiques sont propres, donc écologiquement acceptables ; si elles sont écologiquement acceptables, elles sont donc forcément renouvelables. Si vous contestez cette conclusion, vous êtes un partisan du lobby nucléaire. »
  25. Fausse objection pour éviter d'évoquer une vraie raison : « C'est trop cher. », « Il faut que j'en parle à ma femme. », pour ne pas dire : « Je n'ai que faire de votre camelote et vous commencez sérieusement à m'ennuyer. »
  26. Concentration de l'argumentatoire sur une partie des arguments motivant la prise de position.
  27. Refus de la corrélation (attention : une corrélation n'implique pas nécessairement une causalité. Ainsi, les ventes de dentifrice sont corrélées aux ventes de préservatifs ; celles de Coca-Cola à celles de lunettes de soleil ; les ventes de whisky en Écosse y sont corrélées au revenu des pasteurs, et cela ne signifie pas que les pasteurs boivent le produit des quêtes. Cela indique simplement que quand leurs ventes sont bonnes, les Écossais ont les moyens de donner un peu plus à leurs pasteurs.).
  28. Supprimer la corrélation.
  29. Équivocation.
  30. Confusion entre le tout et la partie.
  31. Prendre la partie pour le tout : « X a voté Machin, Machin est pour telle réforme, donc X est partisan de cette réforme. »
  32. Diviser excessivement.
  33. Généralisations invalides.
  34. Échantillon non représentatif : « Depuis mon compartiment de train, j'ai pu constater sur un échantillon de soixante-dix passages à niveau que tous sans exception ont leurs barrières fermées. »
  35. Généralisation abusive (aussi appelé « déduction hâtive », et version outrée de la catégorie précédente) : « Les Anglais sont trilingues : oui, j'ai rencontré un anglais qui parlait trois langues. »
  36. Généralisation excessive, également nommée dicto simpliciter.
  37. Manipulation statistique : « Ce test de la maladie X est fiable à 99 %, il se révèle positif pour vous, donc vous avez 99 % de chances d'avoir la maladie X. » (En fait, si la maladie X touche une personne sur 100 000, un test « fiable à 99 % » donnera 1000 positifs là où il n'y a qu'un vrai malade, et donc un test positif laisse encore 99,9 % de chance de ne pas avoir la maladie en question. Voir le biais cognitif Oubli de la fréquence de base ou comme exemple les faux positifs médicaux expliqués par le théorème de Bayes).
  38. Manipulation des probabilités : « Lancez trois pièces : deux sont forcément du même côté, soit pile, soit face. La troisième a une chance sur deux d'être également de ce côté-là ; donc il y a une chance sur deux que les pièces soient toutes les trois du même côté. » (1 chance sur 4 en réalité)
  39. Le déshonneur par association / l'honneur par association : « Vous êtes végétarien ? Tiens, comme ce salaud de Lormier ! Ce ne doit pas être un hasard. »
  40. Ignoratio elenchi (aussi appelé « conclusion excessive »).
  41. Le postulat indémontrable.
  42. Argumentum ad temperantiam (appelé aussi le « juste milieu »).
  43. La raison par la théâtralité.
  44. La raison de la Nature ou génétique (qui méprend la cause ou l'origine d'une chose pour l'essence ou la chose elle-même) : « L'amour, parce qu'il découle de l'instinct sexuel, n'est autre que le désir de copuler. »
  45. Le sophisme naturaliste mêle un jugement de fait et un jugement de valeur. Prétendre qu'une chose est bonne parce qu'elle est naturelle.
  46. Négation de la preuve.
  47. Non sequitur (qui ne suit pas les prémisses).
  48. Affirmation de la conséquence : « Aujourd'hui, il fait beau. Donc, il pleuvra demain. »
  49. Déni des antécédents.
  50. Aucun bon Écossais : catégorie de sophismes ainsi dénommée d'après l'ouvrage Thinking about Thinking d'Antony Flew. Argument : « Aucun Écossais ne met de sucre dans son porridge. ». Réponse : « Pourtant, mon oncle Angus, qui est Écossais, adore mettre du sucre dans son porridge. ». Réfutation : « Oui, mais aucun bon Écossais ne met de sucre dans son porridge. »
  51. La raison des émotions.
  52. La solution parfaite. « Pourquoi faire des campagnes anti-tabac ? Il y aura toujours des fumeurs. »
  53. Empoisonner le puits (ou la « politique de la terre brûlée »): une personne qui, lorsqu’elle ne peut plus avoir raison, ridiculise et/ou dénigre l’objet du débat.
  54. Non causa pro causa.
  55. Post hoc, ergo propter hoc (aussi appelé « confondre synchronicité et causalité ») : « J'ai bu une tisane, grâce à cela, mon rhume a disparu le lendemain. »
  56. Simplification excessive de la causalité.
  57. Les rapprochements excessifs.
  58. La combinaison de faits sans liens directs (amalgame).
  59. Renversement de la causalité.
  60. Le chiffon rouge.
  61. Reductio ad Hitlerum (voir « Loi de Godwin »).
  62. Réification (ou hypostase) (transposition d'un concept abstrait comme objet concret) : « Il n'y a pas de démocratie dans ce pays, il faudrait y exporter un peu de la nôtre. »
  63. Renverser la charge de la preuve. « Prouvez-moi que Dieu n'existe pas. ». Mais attention : ce cas de sophisme ne doit pas être confondu avec une invalidation de la technique de la preuve par l’absurde. Ici, pour qu’il ne s’agisse pas d’un sophisme, il faudrait démontrer que la proposition « Dieu n’existe pas » est aberrante. Or, si la personne à qui il est demandé de démontrer que Dieu n’existe pas, n’y parvient pas, on ne démontre rien. Car l’absence de démonstration que Dieu n’existe pas, n’est qu’une condition nécessaire, mais non-suffisante de la preuve par l’absurde. Plus simplement : ne pas pouvoir démontrer que Dieu n’existe pas, n’est pas une démonstration que « Dieu n’existe pas » est une proposition aberrante. Peut-être serait-il possible de supposer que ce raisonnement fallacieux, qu’est le renversement de la charge de la preuve, est la conséquence de la tentation d’aboutir à une preuve par l’absurde, dans l’ignorance de ses conditions de validité.
  64. Pente savonneuse (prétention qu'un compromis donné doit être refusé car il amorcerait une cascade de conséquences de plus en plus graves) : « Si vous rétablissez la pêche de cette espèce de poisson, la tendance se généralisera bientôt aux autres variétés protégées, puis aux tortues, et par la suite aux grands mammifères marins, et la biodiversité de nos océans sera en grave danger. »
  65. L'Épouvantail ou homme de paille (formuler un argument facilement réfutable puis l'attribuer à son opposant) : « Vous ne voulez pas mettre au point ce programme de construction de porte-avions, je ne comprends pas pourquoi vous voulez laisser notre pays sans défense. » (La proposition « je suis contre la construction d'un porte-avions » a été détournée en « je suis contre la défense de mon pays », argument beaucoup plus facile à mettre en défaut).
  66. Syllogisme invalide (voir aussi paradoxes).
  67. Affirmation d'une disjonction.
  68. Affirmation excessive de l'existence d'un terme.
  69. Quaternio terminorum.
  70. Non-distributivité du pivot.
  71. Non-distributivité du terme majeur.
  72. non-distributivité du terme mineur.
  73. Faux dilemme : « Jupiter est une sphère gazeuse ou solide. Or, Jupiter n'est pas solide, donc elle est gazeuse. »
  74. Sophismes d'ambiguïté.
  75. Division : « L'armée américaine est puissante, donc ce soldat américain doit être puissant. »
  76. Sophisme de composition : croire que ce qui est vrai pour le tout est vrai pour les parties ou, inversement, que ce qui est vrai pour l'une des parties s'applique aussi aux autres.
  77. Vol de concept : utiliser un argument C pour réfuter A alors que, pour que C existe, A devait déjà exister : « Je ne sais pas écrire (alors que vous êtes en train de me lire). »
  78. Sophisme du tireur d'élite texan : sélectionner des événements aléatoires possédant des caractéristiques communes pour en déduire une relation de causalité. »


23 janvier 2015

Code Pénal (2)

La loi détermine notre cadre de vie. Sans ces règles la loi du plus fort s'imposerait. On vivrait dans une dictature ou une oligarchie.
Ci-après le texte de quelques articles de la loi, qui sont probablement d'actualité dans notre copropriété …. Ce texte complète et corrige  mon article Code Judiciaire (1) du 18.02.2010.

Code Pénal

CHAPITRE V. - DES ATTEINTES PORTES A L'HONNEUR OU A LA CONSIDERATION DES PERSONNES.

09 janvier 2015

Isolation du toit d’un immeuble en copropriété forcée

Outre le texte sur mon blog en néerlandais «Nieuwe dakisolatienorm » je renvoie  l’article « Les bailleurs bientôt obligés d’isoler leurs toits », qui donne une synthèse des obligations concernant l’isolation du toit.

Sanction dès 2020, dans les trois régions : tous les appartements d’un immeuble où le toit n’est pas isolé, ne pourront plus être mis en location.


08 décembre 2014

L’esprit de la loi ou la lettre de la loi? (1)

Il y a des organisations professionnelles qui ont en pratique rendu impossible que la majorité des ACP appliquent la loi. Surtout en se basant sur une partie de la loi et en l’interprétant à la lettre. Cette réaction est humaine. 

Mais elle empêche de voir l’efficacité ET la rentabilité de toutes des changements imposés par la loi de 2010. C'est un tout. Si un élément n'est pas appliqué, alors la rentabilité de l'ensemble en souffre.

Comme les modalités d’exécution ne sont pas encore toutes publiés, il est utile d’en faire une  petite synthèse, avec des liens/renvois vers la loi, mais aussi vers les problèmes concrets, tant avant qu’après 2010.

En plus comme prévue les brochures d’information concernant les différents domaines ou une ACP est actif, commencent à sortir à fur et mesure de la publication des AR d‘exécution (les liens PIM dirigent vers le sujet correspondant du forum PIM):

  • Général (Loi 02.06.2010 : FRB avec le notariat) :
  1. FRB : Guide pratique pour les (futurs) copropriétaires (F)
  2. KBS : Praktische gids voor mede-eigenaars (N)
  3. PIM : Guide pratique pour les (futurs) copropriétaires
  • Administratif (Loi 02.06.2010 et l’Art. 577-8 §2/1 CC : en attente)
  1. BCE : ultérieurement (F)
  2. KBO : ultérieurement (N)
  3. Application concrète :
PIM : Inscription à la BCE (2011)
PIM: ACP: Entreprise ou non? (2010)
PIM : Compte bancaire pour co-propriété (2014)
PIM : La gestion des syndics devient plus transparente (2013)
PIM : Taxe régionale Bxl- installations soumises à un permis classe ½ (2012)
PIM : Copropriété et IBGE (2008)
PIM : La résidence portera dans le futur le nom du syndic ? (2008)
PIM : Compte bancaire et association (2007)
  • Comptabilité (Loi 02.06.2010 et l’AR 12.7.2012 : CNC avec FSP Justice)
  1. CNC : Avis 2012/14 - Exemple chiffré relatif au plan comptable minimum normalisé pour les associations de copropriétaires fixé par l'arrêté royal du 12 juillet 2012 (Avis du 5 septembre 2012)
  2. Kluwer : La réforme critiquable et critiquée de la comptabilité des associations de copropriétaires (2013)
  3. PIM : Approbation des comptes en AG, une logique? (2014)
  4. PIM : Décompte des charges (2014)
  5. PIM : AR Comptabilité ACP (2013)
  6. PIM : Types de comptabilité (2006)
  • Travaux et leur financement (Loi 02.06.2010 : SNPC avec Electrabel) :
  1. SNPC: www.snpc-nems.be/energie (F)
  2. NICM: ultérieurement (N)
  3. Electrabel: La copropriété : ses travaux, leur financement et le défi énergétique
  4. PIM: Copropriété : Publication Travaux et Financement
  • Travaux et le dossier « DIU » (Loi 02.06.2010 et l’AR de l’Art. 577-???: en attente) :
  1. SPF Emploi : 22 MARS 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles
  2. Notaires.be : Dossier d'intervention ultérieure (DIU)
  3. Carnoy : DIU et promotion (2013)
  4. PIM : DIU: centraliser chez le syndic ? (2007)


Leur facteur commun est qu’ils appliquent la loi comme un bon père de famille le ferait. Il y a certes encore des zones grises. Les brochures ne les exploitent pas au profit d’un petit groupe, mais indiquent des solutions pratiques dans l'intérêt général.

Seulement quand toutes les AR d’exécution ont été publiés, les associations de défense pourront finalement publier, de préférence ensemble, le « Manuel du copropriétaire belge du 21ème siècle », avec dedans des propositions pratiques concernant le contenu des statuts, le contrat du syndic et de ses mandataires, …. .

Mais surtout comment un propriétaire au sein d’une copropriété forcée :
  • devient copropriétaire, tant avant qu’après l’achat ;
  • est informé en permanence ;
  • prend part au processus décisionnel ;
  • participe activement à plusieurs degrés au fonctionnement de sa copropriété ;
  • n’est plus copropriétaire, tant avant qu’après l’achat .


Le document, diffusé lors le congrès bilingue de la Journée du Copropriétaire 2014, organisé à Elewijt par la CNIC en collaboration avec le SNPC, … indique que des initiatives sont prises dans le sens indiqué ci-devant. La table des matières de ce document est parlant à lui-même. Lisez la partie III.

Last but not least il faut comprendre que la comptabilité se scinde en
  • comptabilité générale (normalisée) = l’inventaire depuis 2013 et le bilan d’avant 2013
  • comptabilité analytique (non normalisée) = le décompte d’avant 2013
  • comptabilité budgétaire (non normalisée) = les provisions, ... d’avant 2013


C’est un fait que la comptabilité d’une ACP doit rester simple, mais elle doit se fonder sur les mêmes principes de base.

07 novembre 2014

Cogérer ou Observer ?

L’organe “Conseil de Gérance” a été ajouté à la loi de 1994 à la dernière minute, avec
« Art. 577-7. § 1. Sous réserve de conditions plus strictes fixées par le règlement de copropriété, l'assemblée générale décide :  1° à la majorité des trois quarts des voix :  c) de la création et de la composition d'un conseil de gérance qui a pour mission d'assister le syndic et de contrôler sa gestion; »

En 2010 cet organe d’assistance et de contrôle a été supprimé et remplacé par :
  • Le « Conseil de Copropriété » avec une mission d’observation
« Art. 577-8/1. Dans tout immeuble ou groupe d'immeubles d'au moins vingt lots à l'exclusion des caves, garages et parkings, un conseil de copropriété est constitué par la première assemblée générale. Ce conseil, composé des seuls copropriétaires, est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions, sans préjudice de l'article 577-8/2. À cet effet, il peut prendre connaissance et copie, après en avoir avisé le syndic, de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion de ce dernier ou intéressant la copropriété. Il peut recevoir toute autre mission ou délégation sur décision de l'assemblée générale prise à une majorité des 3/4 des voix sous réserve des compétences légales du syndic et de l'assemblée générale. Une mission ou une délégation de l'assemblée générale ne peut porter que sur des actes expressément déterminés et n'est valable que pour une année. Le conseil de copropriété adresse aux copropriétaires un rapport semestriel circonstancié sur l'exercice de sa mission. »
  • Le « Commissaire des comptes » avec une mission de contrôle.
« Art. 577-8/2. L'assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes, copropriétaire ou non, dont les obligations et les compétences sont déterminées par le règlement de copropriété. »
  • Le restant de la mission de contrôle a été se fait confié aux membres individuels de l’AG.


Code Civil – Copropriété (1924-1994)

Pour mettre nos statuts de 1975 dans leur contexte correct, il faut lire le texte du seule article du Code Civil qui s’occupait avec le copropriété depuis seulement 1924 :

« Art. 577bis. § 1. A défaut de conventions et de dispositions spéciales, la propriété d'une chose qui appartient indivisément à plusieurs personnes est régie ainsi qu'il suit :
§ 2. Les parts indivises sont présumées égales.
§ 3. Le copropriétaire participe aux droits et aux charges de la propriété en proportion de sa part.
§ 4. Le copropriétaire peut disposer de sa part et la grever de droits réels.
§ 5. Le copropriétaire peut user et jouir de la chose commune conformément à sa destination et dans la mesure compatible avec le droit de ses consorts.  Il fait valablement les actes purement conservatoires et les actes d'administration provisoire.
§ 6. Ne sont valables que moyennant le concours de tous les copropriétaires les autres actes d'administration et les actes de disposition. Néanmoins, l'un des copropriétaires peut contraindre les autres à participer aux actes d'administration reconnus nécessaires par le juge.
§ 7. Chacun des copropriétaires contribue aux dépenses utiles de conservation et d'entretien, ainsi qu'aux frais d'administration, impôts et autres charges de la chose commune.
§ 8. Le partage de la chose commune est régi par des règles établies au titre des Successions.
§ 9. Néanmoins, les biens immobiliers indivis qui sont affectés à titre d'accessoires à l'usage commun de deux ou plusieurs héritages distincts appartenant à des propriétaires différents, ne sont point sujets à partage. Ils ne peuvent être aliénés, grevés de droits ou saisis qu'avec l'héritage dont ils sont l'accessoire.  Les charges de cette copropriété, et notamment les frais d'entretien, de réparation et de réfection, sont réparties en proportion de la valeur des héritages principaux.
§ 10. Dans le cas prévu au § 9, il est loisible à chacun des copropriétaires de modifier à ses frais la chose commune, pourvu qu'il n'en change pas la destination et qu'il ne nuise pas aux droits de ses consorts.
§ 11. Lorsque les divers étages ou parties d'étages d'une maison appartiennent à des propriétaires distincts, les choses affectées à l'usage commun des divers étages ou parties d'étages, tels que sol, fondations, gros murs, toit, cours, puits, corridors, escaliers, ascenseur, canalisation et toutes autres, sont réputées communes et sont régies par les dispositions du présent chapitre, spécialement par les §§ 9 et 10. »

05 novembre 2014

Code de Droit Économique et la copropriété

Le Code du Droit Économique a regroupé en 2013 toute une série de lois, … qui sont d’application dans notre vie quotidienne, comme consommateur, copropriétaire, … .


L’Art. III.40 du CDE oblige chaque copropriété de coordonner les statuts avec la loi de 1994 et 2010. La sanction : radiation de l’ACP de la Banque Carrefour (BCE), ce qui est la même chose que de retirer votre carte d’identité. Cette sanction est tellement grave que la législateur n’a pas prévue de sanction pour la non-exécution de l’Art. 19 de la loi du 02.06.2010. Lisez le §5.

"Art. III.40. § 1 er. Lorsque la donnée erronée ou l'absence de la donnée résulte de l'inaccomplissement par une entreprise des formalités auxquelles elle est tenue par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. le service de gestion invite l'entreprise par courrier. à procéder à l'inscription, la modification ou la radiation de ses données auprès du service désigné dans le courrier par le service de gestion.L'entreprise dispose d'une période de trente jours après l'envoi du courrier pour procéder auprès du service y désigné à l'inscription, à la modification ou à la radiation demandée.§ 2. A défaut pour l'entreprise d’avoir accompli les formalités dans le délai requis, le service de gestion procède à la radiation d'office des données erronées. Cette radiation s'effectue sur base d'un jugement ou arrêt, d'un rapport d'enquête ou d'un procès-verbal établi par un fonctionnaire de police de la police locale ou fédérale, ou par un fonctionnaire mandaté par un service, une autorité ou une administration constatant le caractère erroné de la donnée.§ 3. Lorsque le service de gestion procède à la radiation dans la Banque Carrefour des Entreprises d'une donnée qui doit faire t'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge, la radiation est publiée gratuitement aux annexes du Moniteur beige à la demande du service de gestion.§ 4. La procédure de radiation d'office des données ne dispense en aucun cas l'entreprise d'effectuer les formalités légales qui lui incombent.Le service de gestion ne peut être tenu responsable du dommage causé à des tiers en raison de l'inaccomplissement par l'entreprise des formalités légales qui incombent à celle dernière.§ 5. Afin de garantir et d'améliorer la qualité des données de la Banque Carrefour des Entreprises, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et modalités de modification ou d'inscription d'office."

Depuis le 01.01.2013 les ACP doivent tenir leur comptabilité suivant des normes publiée dans l’AR du 12.07.2012. Je ne rentre pas dans le détail quant aux sanctions implicites. Mais les principes de base, repris dans l'AR,  sont:
"Art. III.84. Toute comptabilité est tenue selon un système de livres et de comptes et conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.Les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, soit dans un livre journal unique soit dans un journal auxiliaire unique ou subdivisé en journaux spécialisés. Elles sont méthodiquement inscrites ou transposées dans les comptes qu'elles concernent." 

Source :

06 octobre 2014

La relation entre la CTIF et les agents immobiliers. Son impact sur la comptabilité des ACP (1)


Un syndic gère l’argent d‘autrui.

Dans les jours/semaines qui viennent une réglementation va être opérationnelle qui aura un impact énorme sur l’organisation du travail d’un agent immobilier, syndic ou pas.

Notre ACP a déja ressenti les premiers effets lors de l'AGE 2014, en ce qui concerne la comptabilité de 2013.

Sans rentrer dans le détail, un document officiel assez long de 225 pages, publié sur le site du CTIF, situe l’évolution entre 1993 et 2013, ainsi que le futur immédiat .... : 

Le livre blanc de l’argent noir - 20 ans de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme 

Deux extraits :
« La Cellule de traitement des informations financières (CTFI) trouve son fondement dans la loi du 11 janvier 1993 préventive de l‘utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. » (p. 9)
« Lors des contrôles, le SPF Économie a pu constater que de nombreux commerçants n‘avaient pas connaissance de leurs obligations en matière de limitation des paiements en espèces. Or, ils ont fait appel aux services de comptables, fiduciaires, réviseurs, qui soit n‘étaient pas au courant de la législation, soit n‘ont pas exercé leur devoir de conseil envers leur client, et dans tous les cas n‘ont pas rempli leurs obligations en matière de prévention du blanchiment. Si, dans certains cas, on peut être indulgent avec le petit commerçant ou le petit entrepreneur, il n‘en est pas de même avec les professionnels du chiffre … Ce n‘est un secret pour personne que certains acteurs n‘ont toujours pas abordé sérieusement leur rôle dans la chaîne de prévention du blanchiment. D‘autres, par contre ont pris la mesure de leurs obligations et le SPF Économie peut témoigner que de gros efforts sont déployés par les agents immobiliers. Il sera de la responsabilité du SPF Économie, en tant qu‘autorité de surveillance, de s‘assurer, lorsque le règlement applicable à ce secteur entrera en vigueur au deuxième semestre 2014, que les mesures de prévention du blanchiment seront effectivement mises en œuvre et qu‘elles se traduiront par une augmentation significative des signalements transmis à la CTIF. À cet effet, le SPF Économie mettra en œuvre prioritairement une politique de guidance du secteur et utilisera le cas échéant les moyens prévus par la loi pour la recherche et la poursuite des infractions. » (p. 132)

05 octobre 2014

Responsabilité de l’ACP, de ses membres et ses mandataires (1)

Il est un fait qu’il est conseillé de connaître les responsabilités des différents acteurs dans le contexte de l’ACP, surtout si on décide comme membre de l’AG pour un montant de plusieurs centaines de milliers d’EUR.

Voir d'abord sur ce Blog:

Plus d’info :
"Une association de fait doit également se déclarer à l’ONSS quand elle occupe des travailleurs salariés. L’ONSS sera alors l’initiateur de l’attribution d’un numéro d’entreprise à l’association de fait. " 
Ce qui était le cas pour les communautés de copropriétaires avant le 01.08.1995, qui engagaient des concierges.

02 octobre 2014

Carbonatation du béton


By MADe (Own work)
[GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC-BY-SA-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons

Dans le contexte de l’entretien et conservation d’immeubles à appartements il est probablement utile de consulter les pages internet suivantes :

« La carbonatation atmosphérique du béton dégrade les bétons armés et est notamment responsable de la mise à nu de leurs armatures en acier. La carbonatation, associé à un phénomène de retrait dit « retrait de carbonatation »1 entraîne des problèmes de durabilité puis de résistance sur les structures en béton armé. Les barres d'acier, censées garantir cette résistance, gonflent sous l'effet de la corrosion et font éclater le béton d'enrobage, qui suit subit un retrait à cause de la carbonatation, les aciers sont alors mis à nu et continuent à se corroder. »

« Quant à la rénovation cosmétique des terrasses qui ne remédiera pas au problème de carbonatation des bétons, selon la firme R.... spécialisée dans le traitement des bétons et a fait l'analyse de nos bétons, j'ai retrouvé leur rapport de janvier 2001 précisant que si une simple rénovation était effectuée (comme cela se fait habituellement par le remplacement des seuls carrelages et des garde-corps), la carbonatation continuerait et les travaux seraient à recommencer. »

20 septembre 2014

Code Civil - Art. 1370 à 1386

Les articles suivants du Code Civil sont d'application dans notre copropriété. Ils est donc utile des les connaître, tant comme copropriétiare, que comme résident, membre de l'AG ou mandataire de l'ACP.

"TITRE IV. - DES ENGAGEMENTS QUI SE FORMENT SANS CONVENTION.

Art. 1370. Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé.
Les uns résultent de l'autorité seule de la loi; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé.
Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins,
Les engagements qui naissent d'un fait personnel a celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits; ils font la matière du présent titre.

CHAPITRE I. - DES QUASI-CONTRATS.

Art. 1371. Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.

Art. 1372. Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.
Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.

Art. 1373. Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'a ce que l'héritier ait pu en prendre la direction.

Art. 1374. Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille.
Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire, peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.

Art. 1375. Le maître dont l'affaire a été bien administrée, doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.

Art. 1376. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu

Art. 1377. Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.
Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du payement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.

Art. 1378. S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du payement.

Art. 1379. Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi.

Art. 1380. Si celui qui a reçu de bonne foi, a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.

Art. 1381. Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.

CHAPITRE II. - DES DELITS ET DES QUASI-DELITS.

Art. 1382. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Art. 1383. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Art. 1384. On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Le père et la mère sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Les instituteurs et les artisans, du dommage cause par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

Art. 1385. Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

Art. 1386. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction."

23 juin 2014

Confusion d’intérêts (3)

Mes textes précédentes sont:

En complément suivent ci-après des liens vers de articles (et des extraits). Bien qu’ils ne sont parfois pas directement applicable dans notre contexte, ces analyses indiquent quand même la direction de la jurisprudence en cas de confusion/mélange/conflit d’intérêts.

Des sociétés ayant une confusion d’intérêts, d’activité et de direction sont coemployeurs (Chambre sociale de la Cour de cassation du 3 mai 2012, n° de pourvoi 10-27461) (France)
Extrait :
« Ce qu’il faut retenir : La qualification de coemployeurs a des conséquences pratiques importantes. Il s’agit de plusieurs personnes juridiques distinctes qui exercent conjointement le pouvoir de direction. Dans ce cas, toutes les entités sont solidairement responsables. »
Conflits d’intérêts dans le chef d’un administrateur (Pierre Paulus de Châtelet, dans DroitBelge.Net (www.droitbelge.net), Fiche Pratique, consulté le 23 juin 2014)
Extrait :
« Il y a conflit d’intérêt lorsque l’administrateur a un intérêt patrimonial direct ou indirect opposé à celui de la société. »
De la confusion des intérêts au conflit d’intérêts (Yves MÉNY, dans Pouvoirs, revue française d’études constitutionnelles et politiques, n°147, 147 - Les conflits d’intérêts, p.5-15. Consulté le 2014-06-23)
Extrait :
« Peu à peu, sous la pression des médias, de l’opinion publique et en raison de l’internationalisation des débats, l’approche française, malgré de fortes réticences, tend à se rapprocher des pratiques anglo-saxonnes, historiquement les plus avancées dans ce domaine. »
Conflit d’intérêts (CI) : l’avis d’un juriste (D. Pricken, Cabinet d’avocats Actéon, Liège, 28.11.2011)
Extrait :
« 1.3
Tentative de définition au regard de l’expérience collective :
« Le CI est la situation dans laquelle se trouve un individu qui est chargé de prendre une décision ou de donner un avis en application de critères objectifs sur un sujet donné, dans l’intérêt général ou dans l’intérêt d’une personne en particulier, et dont la décision ou l’avis sont susceptibles d’être orientés par l’interférence de critères subjectifs liés à son intérêt propre, c’est-à-dire aux avantages qu’il peut retirer directement ou indirectement de cet avis ou de cette décision » »
Extrait :
« 1.4.
Définition du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe (recommandation n° R(2000)10) à propos des agents publics :
« Un CI naît d’une situation dans laquelle une personne employée par un organisme public ou privé, possède à titre personnel des intérêts directs ou indirects qui pourraient influer ou paraître influer sur la manière dont elle s’acquitte de ses fonctions et des responsabilités qui lui ont été confiées par cet organisme ».
Selon cette recommandation, il faut entendre, par « intérêt personnel » :
« Tout avantage qui peut exister pour la personne elle-même ou en faveur de sa famille, de ses parents, de ses amis, ou de personnes proches, ou de personnes ou d’organisations avec lesquelles elle a, ou a eu des relations d’affaires ou des relations politiques »  »

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