Avant-propos

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Le chant des oiseaux est le même en forêt et dans les champs ; il est le même devant le wigwam et devant le château ; il est toujours le même, qu'ils s'adressent au sauvage ou au sage, au chef ou au roi.
Simon Pokagon, Chef indien Potawatomi

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04 octobre 2013

Des règles concernant les organes et la dénomination des sociétés

Ci-après à titre d'information un extrait du Code des Sociétés, en ce qui concerne des règles concernant les organes et la dénomination des sociétés. Ces formalités sont applicables à toute société de syndic

L’intérêt d’un respect à 100% a augmenté nettement vu la loi du 11.02.2013, d’application à ces firmes depuis le 01.09.2013.
  • Source : JUSTEL (04.10.2013)

Données des sociétés de syndic :
  • En ce qui concerne une agenceavec le statut légal d’établissement BCE ou nonIPI 
  • En ce qui concerne une agence, sous forme d’une société avec personnalité morale (RPM): BCE 

Extrait des articles 61 à 65 du Code des Sociétés:


" TITRE III. - Organes.

  CHAPITRE I. - Représentation des sociétés.

  Art. 61. [§ 1.] Les sociétés agissent par leurs organes dont les pouvoirs sont déterminés par le présent code, l'objet social et les clauses statutaires. Les membres de ces organes ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la société.
  [§ 2. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction, du conseil de direction ou du conseil de surveillance, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.]
  [La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
  Le représentant permanent de la personne morale qui est administrateur ou gérant et associé dans une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société coopérative à responsabilité illimitée ou dans une société en commandite par actions, ne contracte toutefois aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la société dans laquelle la personne morale est administrateur ou gérant et associé.]

  Art. 62. Les personnes qui représentent une société doivent, dans tous les actes engageant la responsabilité de cette société, faire précéder ou suivre immédiatement leur signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle elles agissent.

  CHAPITRE II. - Règles de délibération et sanctions.

  Art. 63. A défaut de dispositions statutaires, les règles ordinaires des assemblées délibérantes s'appliquent aux collèges et assemblées prévus par le présent code, sauf si celui-ci en dispose autrement.

  Art. 64. Est frappée de nullité, la décision prise par une assemblée générale :
  1° lorsque la décision prise est entachée d'une irrégularité de forme, si le demandeur prouve que cette irrégularité a pu avoir une influence sur la décision;
  2° en cas de violation des règles relatives à son fonctionnement ou en cas de délibération sur une question étrangère à l'ordre du jour lorsqu'il y a intention frauduleuse;
  3° lorsque la décision prise est entachée de tout autre excès de pouvoir ou de détournement de pouvoir;
  4° lorsque des droits de vote qui sont suspendus en vertu d'une disposition légale non reprise dans le présent code, ont été exercés et que, sans ces droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour les décisions d'assemblée générale n'auraient pas été réunis;
  5° pour tout autre cause prévue dans le présent code.

  TITRE IV. - Dénomination des sociétés.

  Art. 65. Chaque société est désignée par une dénomination sociale qui doit être différente de celle de toute autre société.
  Si elle est identique, ou si la ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
  Les fondateurs, ou en cas de modification ultérieure de la dénomination sociale, les membres de l'organe de gestion sont tenus solidairement envers les intéressés des dommages-intérêts visés à l'alinéa 2.
"

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