Avant-propos

Ces deux blog (FR + NL) ont été créés vers 2006 comme un contrepoids à la communication opaque par des mandataires de notre Association des Copropriétaires (ACP). Lien vers une page dans l'autre langue est actif si cette page existe déja (incomplet ou pas).

Le chant des oiseaux est le même en forêt et dans les champs ; il est le même devant le wigwam et devant le château ; il est toujours le même, qu'ils s'adressent au sauvage ou au sage, au chef ou au roi.
Simon Pokagon, Chef indien Potawatomi

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11 avril 2009

Code Judiciaire - Tierce opposition

Si un jugement a été rendu, il est possible de s'y opposer, si on n'était pas partie dans cette cause. Les conditions sont très strictes. Le texte nééerlandophone est disponible ici.


Il y a toujours le risque, si la tierce-opposition est déboutée, de devoir payer une indemnité pour procédure vexatoire et téméraire, en plus des frais de justice (huisiser, avocat, ...) des autres parties. Ces derniers sont en fait en fonction du nombre des parties. Votre arrivée va rendre la procédure plus complexe. Les frais de justice à payer par la partie perdante seront donc probablement augmentés.

Attention: cette procédure est très compliquée, nécessite un accès complet au dossier et de fait le conseil d'un avocat indépendant est plus que nécessaire. Surtout si d'autres jugements dans ce dossier existent. Cet avocat devra étudier le dossier complet, pour estimer vos changes de réussite.

Code judiciaire

TITRE V. - De la tierce opposition.

Art. 1122. Toute personne qui n'a point été dûment appelée ou n'est pas intervenue à la cause en la même qualité, peut former tierce opposition à la décision, même provisoire, qui préjudicie à ses droits et qui a été rendue par une juridiction civile, ou par une juridiction répressive en tant que celle-ci statue sur les intérêts civils.
Néanmoins, le recours n'est ouvert :
1° aux ayants cause universels ou à titre universel, que s'ils font reconnaître le droit propre qu'ils invoquent;
2° aux ayants cause à titre particulier, qu'en cas de fraude de leur auteur ou s'ils ont acquis leur droit avant la date de la décision;
3° aux créanciers, qu'en cas de fraude de leur débiteur ou s'ils peuvent invoquer une hypothèque, un privilège ou tout autre droit distinct de leur droit de créance;
4° aux personnes représentées, qu'en cas de fraude de leur representant légal, judiciaire ou conventionnel.
Seule la fraude commise au cours de l'instance peut être invoquée.

Art. 1123. La tierce opposition n'est pas ouverte contre les arrêts de la Cour de cassation.

Art. 1124. Le défaut d'exercice de la tierce opposition ne prive pas le tiers des droits, actions et exceptions qui lui appartiennent.

Art. 1125. La tierce opposition est portée par citation, donnée à toutes les parties, devant le juge qui a rendu la décision attaquée.
Elle peut être formée à titre incident, par conclusions ecrites, devant le juge saisi de la contestation, s'il est égal ou supérieur à celui qui a rendu la décision attaquée, pour autant que toutes les parties en présence lors de celle-ci soient en cause.
En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, la tierce opposition ne sera pas admise.

Art. 1126. Sur les conclusions des parties, le juge devant lequel la décision attaquée a été produite, peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.

Art. 1127. Le juge des saisies peut, sur citation à la requête de la partie qui a formé la tierce opposition et toutes autres parties appelées, suspendre à titre provisoire, en tout ou en partie, l'exécution de la décision attaquée.

Art. 1128. La tierce opposition se prescrit par trente ans.
Néanmoins elle peut être formée tant que le droit d'exécuter le jugement n'est pas prescrit.
(N'est plus recevable après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la décision judiciaire faite conformément à l'article 12, § 1er, (5° à 8°), des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, la tierce-opposition formée contre une décision judiciaire prononcant :
1° la nullité d'une société dotée de la personnalité juridique;
2° la nullité d'une modification conventionnelle aux actes de cette société;
3° la nullité d'une fusion sociétés;
4° la nullité d'une scission de société;
5° la nullité d'une opération visée à l'article 174/1, § 3, à l'article 174/17, § 3, à l'article 174/26, § 3, ou à l'article 174/45, § 3, des mêmes lois coordonnées;
6° la nullité d'une décision d'une assemblée générale.)
(7° la dissolution d'une société dotée de la personnalité juridique ou la clôture de la liquidation prononcée en vertu de l'article 177sexies des mêmes lois coordonnées ;
8° une cession ou un retrait en vertu des articles 190ter et 190quater ou se prononcant sur les conditions d'une reprise en vertu de l'article 190quinquies des mêmes lois coordonnées.)

Art. 1129. Lorsque le jugement a été signifié au tiers, la tierce opposition doit être formée par lui dans les trois mois à partir de la signification.

Art. 1130. La juridiction qui accueille, le recours en tierce opposition, annule, en tout ou en partie, la décision attaquée, à l'égard du tiers seulement.
L'annulation a lieu à l'égard de toutes les parties dans la mesure où l'exécution de la décision attaquée serait incompatible avec l'exécution de la décision d'annulation.

Art. 1131. Les voies de recours peuvent être exercées contre la décision rendue sur la tierce opposition, l'appel excepté si la décision attaquée a été rendue elle-même en degré d'appel.

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