Avant-propos

Ces deux blog (FR + NL) ont été créés vers 2006 comme un contrepoids à la communication opaque par des mandataires de notre Association des Copropriétaires (ACP). Lien vers une page dans l'autre langue est actif si cette page existe déja (incomplet ou pas).

Le chant des oiseaux est le même en forêt et dans les champs ; il est le même devant le wigwam et devant le château ; il est toujours le même, qu'ils s'adressent au sauvage ou au sage, au chef ou au roi.
Simon Pokagon, Chef indien Potawatomi

Chercher dans ce blog

15 janvier 2020

Majorité simple ou majorité absolue ?

Un article a été publié par FEDERIA, dont le contenu devrait intéresser chaque copropriétaire qui veut que le plus possible l'ACP tient compte de son choix.

Majorité simple ou majorité absolue ? FEDERIA, 27.08.2019
Une erreur fréquemment commise lors des assemblées générales est de dire, avec beaucoup d’aplomb, que « la majorité simple ou absolue, c’est pareil ». Cette affirmation est entendue notamment lors des examens oraux à l’IPI mais aussi auprès de nombreux confrères, même les plus expérimentés.
En copropriété, toutes les décisions se prennent à la majorité absolue (outre les majorités qualifiées bien entendu).
Dès lors, la majorité simple n’est JAMAIS valable en copropriété.
Rien de mieux qu’un exemple : une copropriété décide de réaliser des travaux d’améliorations des parties communes, soit un quorum requis des 2/3 des voix présentes et représentées.
Ensuite, vient le choix de l’entreprise ; trois candidats sont en lice : l’entreprise Dubois obtient 25% des suffrages, Durand 29% et Tartempion 31%. Tartempion a obtenu la majorité simple MAIS PAS absolue, soit plus de 50%. C’est pourquoi un second tour est nécessaire entre Durand et Tartempion. Sans doute que l’entreprise Tartempion va l’emporter mais pas nécessairement. En effet, les partisans de l’entreprise Durand pourraient faire valoir de nouveaux arguments permettant de glaner des votes supplémentaires favorables à cette dernière. On peut aussi imaginer que les abstentionnistes du 1er tour se ravisent et donnent leurs voix à Durand.
Ce cas de figure se présente également lorsqu’il s’agit d’élire les membres du Conseil de copropriété dès le moment où il y a plus de candidats que de postes à pourvoir. Ou encore, faire un choix parmi plusieurs candidats pour le poste de commissaire aux comptes.
On l’aura compris, dans le métier de syndic, cette nuance entre majorité simple et absolue est donc essentielle.
FEDERIA ASBL
federia@federia.immo
La référence de cet article a été trouvé sur le site de PIM.BE:
Forum» Copropriétés forcées» Majorité simple ou majorité absolue ?

Luc
15.01.2020

14 janvier 2020

Qui ment ?

Tekst NL
Depuis des années on utilise comme seul argument classique que l'opposant est un menteur, sans analyser ses arguments et en débater réellement avec lui et tous lors de l'AG.

D'abord il est utile d'essayer de savoir si on vous ment:

Mensonge


Puis on pourrait essayer de savoir ce qui diffère un mensonge normal d'un mensonge pathologique:

Finalement on pourrait esayer de savoir qui dit quoi ?
  • Est-ce la "dénonciation" d'un mensonge ou la stigmatisation d'une personne comme menteur aide à éviter le débat ? Qui profite de cette dénonciation/stigmatisation ?
Extrait de l'article de Wikipedia:
Le mensonge, (...) est l'énoncé délibéré d'un fait contraire à la vérité, ou encore la dissimulation de la vérité (dans ce dernier cas on parle plus particulièrement de mensonge par omission). 
  • Il ne faut pas le confondre avec la contrevérité, qui désigne simplement une affirmation inexacte, sans préjuger du fait que son auteur le sache ou non. 
  • Le mensonge est une forme de manipulation qui vise à faire croire ou faire faire à l'autre ce qu'il n'aurait pas cru ou fait, s'il avait su la vérité. 
  • En général, le mensonge s'oppose à la véracité (le fait de dire le vrai), à la sincérité ou à la franchise.

Et dans notre ACP ?


L'enjeu dans notre copopriété est énorme (lisez par exemple les documents joints au PV de l'AGO 2018). il est classique qu'un clan crie au mensonge sans le prouver et que l'autre essaie de faire passer son message sans avoir le support de l'organe exécutif de notre ACP.

Mais en fait qui est l'organe exécutif de notre ACP? Qui est l'organe décisionnel de notre ACP ? Est-ce le Juge de Paix a déja tranché quand à la diffusion d'information par des mandataires de l'ACP à titre privé?

Est-ce nos mandataires de l'ACP poursuivent leurs propres intérêts ou les intérêts de leur mandant: l'ACP? Le juge compétent tranchera.

En attendant plus d'information plus tard dans le Blog "GIC ACP" (Groupe de recherche d'information et références ¨concernant l'ACP) à accès limité aux membres de l'AG.

La transparence et le respect impose une diffusion correcte de l'information


Vous voulez avoir accès à ce Blog "GIC ACP" ? Communiquez l'identification de votre/vos lot(s) privatifs et votre adresse email du type Gmail en utilisant votre email à luc@lucmatthijs.be.

Dès l'activation de ce Blog "GIC ACP" (le 20.02.2020 ?) vous recevrez ce qu'il faut pour y avoir accès et probablement poser vos questions (= entrer en dabat avce vos collègues).

Ceci sans oublier que le vrai débat doit avoir lieu lors d'une séance de notre AG, si le point approprié a été mis à l'ordre du jour.


Luc
14.01.2020
(édité jusqu'au 16.01.2020)

13 janvier 2020

Plic Ploc

Tekst NL
Quand on doit faire un choix on peut le faire selon des normes rationels ou selon des normes irrationels. Cette dernière méthode s'appelle communément la méthode "plic ploc".

Ce mot évoque ce qui est improvisé, bricolé, ce qui est fait de bric et de broc. Mais pour titrer un métier, une entreprise qui demande une rigueur absolue, voilà qui suggère un solide sens de l’autodérision et une aisance rare devant la mission.

2001-2019


Cette méthode "Plic-Ploc" a été appliquée lors des travaux terrasses 2001-2019.

Tant l'expert de l'AG pour les terrasses (en 2001) que le juge (en 2011) n'ont pas autorisé cette méthode.

L'expert a été sorti par la porte arrière, sans débat lors de l'AG. Voir le PV de l'AG 2002 je crois.

Le jugement urgent demandé par l'ACP en 2005 a pris plus que 5 ans, au moment que tous les terrasses "plic" avaient été faites. Ceci au lieu des 6 mois planifiés par l'expert judiciaire. 

L'ACP était incapable de communiquer la méthodologie des travaux, bien que suivant la dernière technique et très cher (le double du prix maximum). Il y avait trois versions du devis, mais le syndic ne savait pas lequel était utilisé.

C'est manifestement probablement un cas d'une décision abusive. Mais l'ACP empêche le constat puisqu'il ne prévoit plus à faire ma terrasse. Mais qui paie les terrasses? Chacun sa terrasse? Ou tous une partie des terrasses renovés?

2019-2020


Maintenant il parait qu'un expert du syndic a constaté que les travaux terrasses de 2001-2013 ont été mal exécutés. Ce qui resortait déja du jugement de 2011. Pourquoi a t'on laisser pourir cette pomme?

Des rumeurs courent que grâce à l'aide d'un expert anonime "favorable" la méthode "plic ploc" sera à nouveau appliquée et mènera inévitablement à une 3ème série de travaux de grande envergure. 

Pourquoi dépenser beaucoup quand cela peut plus efficacement à moindre frais? Qui en profite ?

La transparence et le respect sont des piliers de la démocratie.


Le texte qui précède est provisoire et sera mis à jour à fure et mesure de la mise à jour de textes déja communiqués, disponibles pour les copropriétaires, si on aurait été transparent.

Luc
05.01.2020, mise à jour le 13.01.2020
.



12 janvier 2020

Banalité du mal


Au cours de mes études, j'ai discuté du travail d'Hannah Arendt « On Revolution » à la fin des années 1960.

Je n’ai jamais oubliée le concept de « banalité du mal». Je ne lz comprenais pas bien à l'époque en tant qu'étudiant, mais j'ai senti Arendt allé à la base.

Avec les années, j'ai acquis une expérience de plus en plus concrète dans ce domaine.

Extrait de l’article en NL "Il ne fait qu'empirer", Joris Luyendijk, De Standaard, 02.10.2013 (traduction libre):

" ... Je m'étais attendu mis à tout quand j'ai commencé cette recherche, mais pas que je tomberais si souvent contre la célèbre «Banalité du mal». Le terme vient d'Hannah Arendt suite à sa conclusion que vous n'avez pas besoin de mauvaises personnes pour garder un système en cours d'exécution avec des résultats extrêmement mauvais. "

Luc
12.01.2020
Texte original: NL

11 janvier 2020

Dossier d'Interventon Ultérieure (DIU)

Tekst NL
La loi impose concernant le DIU:

Art. 577-8.
§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :
(...)
[1 (...)
12° de conserver, le cas échéant, le dossier d'intervention ultérieure de la façon fixée par le Roi;
(...)
[1
----------
(1) L 2010-06-02/33, art. 8, 006; En vigueur : 01-09-2010; voir aussi art. 19


Sous-section III. - Le dossier d'intervention ultérieure.

Art. 34. Le dossier d'intervention ultérieure est obligatoire sur tous les chantiers temporaires ou mobiles pour lesquels les sections II, III et V sont d'application.

Art. 35. Pour les chantiers temporaires ou mobiles visés à la section III, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 36, le contenu du dossier d'intervention ultérieure correspond à l'annexe Ire, partie C, section Ire.

Art. 36. Pour les chantiers temporaires ou mobiles visés aux sections II et V, ainsi que pour les chantiers temporaires et mobiles de la section III, qui sont également des chantiers visés à l'article 26, § 3, le contenu du dossier d'intervention ultérieure correspond à l'annexe Ire, partie C, section II.

Art. 36bis. Pour les ouvrages ou groupes d'ouvrages auxquels s'appliquent ou peuvent s'appliquer les principes de la copropriété forcée, les dossiers d'intervention ultérieure qui ont été remis par le coordinateur-réalisation après le 30 avril 2006, sont subdivisés par ce dernier en une partie ayant trait aux parties de ces ouvrages relevant de la copropriété forcée et les parties ayant trait aux parties privatives de ces ouvrages.

Chaque partie du dossier d'intervention ultérieure ayant trait a une partie privative comporte, non seulement l'information sur la partie privative concernée, mais aussi l'information sur les éléments qui desservent d'autres parties privatives ou qui appartiennent aux parties relevant de la copropriété forcée et qui, en cas de travaux dans la partie privative concernée, est indispensable pour ne pas compromettre la sécurité, la santé ou le confort des utilisateurs des parties privatives, notamment, l'emplacement de conduites et de gaines incorporées dans les murs ou le caractère portant d'une poutre ou d'un mur.


Plus d'info sur le site notaire.be:
Le dossier d’intervention ultérieure est le dossier qui contient les éléments utiles, en matière de sécurité et de santé, à prendre en compte lors d’éventuels futurs travaux. Ces travaux sont notamment du type : entretien, réparations, remplacement ou démontage de certaines installations, etc.
Pour plus d'infos sur le site des notaires.

A titre d'exemple un lien vers l'info présent sur le site d'un coordinateur de sécurité Bruxellois:

Contenu du D.I.U.
Le D.I.U. complet (ouvrage de surface de 500m² ou plus en cas de travaux dangereux) contient au moins les éléments suivants :
  1. Les informations relatives aux éléments structurels et essentiels de l’ouvrage.
  2. Les informations relatives à la nature et l’endroit des dangers décelables ou cachés, notamment les conduits utilitaires incorporés.
  3. Les plans qui correspondent effectivement à la réalisation et la finition.
  4. Les éléments architecturaux, techniques et organisationnels qui concernent la réalisation, la maintenance et l’entretien de l’ouvrage.
  5. Les informations pour les exécutants de travaux ultérieurs prévisibles notamment la réparation, le remplacement ou le démontage d’installations ou d’éléments de construction.
  6. La justification pertinente des choix en ce qui concerne entre autres les modes d’exécution, les techniques, les matériaux ou les éléments architecturaux.
  7. L’identification des matériaux utilisés.
D.I.U simplifié (ouvrages de surface inferieur à 500m² ou plus de 500m² en cas de travaux non dangereux) contient les éléments 1. 2. 3. et 7.


Commentaire:
 Cet AR n'a pas encore été publié, puisque jugé pas nécesaire: Celui de 2001 a été mis à jour en 2006 avec l'Art. 36bis..

Luc
05.01.2020

Sécurité en cas d'incendie (2) : les normes techniques

Tekst in NL

Ce qui précède: Sécurité en cas d'incendie (1) (en construction)

Les normes techniques

Ci-aprés des extrait et/ou liens des sites Internet officeils de CSTC (CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION) qui sont d'extrème importance pour nous si on veut concerver notre copropriété et pas le consomer.


"L'arrêté royal fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion (1) du 7 juillet 1994 et ses modifications (2) fixent les exigences en terme de sécurité incendie auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. Cet arrêté comporte sept annexes, dont l'annexe 2 pour les bâtiments bas (h < 10 m), l'annexe 3 pour les bâtiments moyens (10 m ≤ h ≤ 25 m), l'annexe 4 pour les bâtiments élevés (h > 25 m) et l'annexe 6 spécifiquement dédiée aux bâtiments industriels.
La dernière révision des 'normes de base' (en vigueur depuis le 1er décembre 2012) a apporté des modifications substantielles à la réglementation belge. Ainsi, les exigences en matière de sécurité incendie sont désormais exprimées selon les classes européennes (REI (3)), tandis que l'ancienne classification belge (Rf) n'est plus d'application et disparaîtra après une période de transition de quatre ans.
Les normes de base s'appliquent à tous les nouveaux bâtiments, à l'exception des maisons unifamiliales (4). 
Les rénovations ne sont en revanche pas concernées par les normes de base, même si les services d'incendie s'y réfèrent pour l'évaluation de la sécurité incendie.
Notons également que les Régions, les Communautés et les Services publics fédéraux (SPF) sont habilités à promulguer des textes complétant l'arrêté royal précité, en vue de tenir compte des spécificités de certains bâtiments. Les prescriptions des normes de base ainsi que celles de la réglementation et des textes en vigueur sont disponibles sur le site Internet de l'Antenne Normes 'Prévention au feu' (www.normes.be/feu) et sur celui du SPF Intérieur (www.besafe.be).
(3) R étant le critère de 'stabilité', E le critère d''étanchéité au feu' et I le critère d''isolation thermique'."

Les Normes de base

Suite à diverses catastrophes (dancing de La Louvière, Innovation de Bruxelles) et à différentes initiatives isolées, la loi du 30 juillet 1979 a été élaborée. Cette loi vise la prévention des incendies et des explosions et l’assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. Cette loi comporte ainsi 2 volets :
  • La prévention contre les incendies et les explosions
  • L’assurance obligatoire en responsabilité civile
La loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention contre les incendies et les explosions et à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances a donné lieu à une norme de base commune à une ou plusieurs constructions indépendamment de leur destination : l'Arrêté Royal 7 juillet 1994 fixant les Normes de base "prévention incendie"  et ses modifications (voir tableau ci-dessous). Il s’agit du règlement de base qui fixe les conditions minimales auxquelles doivent répondre la conception, la construction et l’aménagement des bâtiments.

Evolution de la législation 

4 avril 1982 publié le 22-12-1982 (abrogé en 1994)
A.R. fixant les conditions générales reprises dans la norme NBN 713-010 relative à la protection contre l’incendie dans les bâtiments élevés
7 juillet 1994 publié le 26-04-1995
A.R. fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire

4 avril 1996 publié le 20-04-1996
A.R. modifiant l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire

18 décembre 1996 publié le 31-12-1996
A.R. modifiant l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire

19 décembre 1997 publié le 30-12-1997
A.R. modifiant l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. Modification des annexes 1 à 5. Suppression de l’article 6.
Annexe 1 : terminologie
Annexe 2 : bâtiments bas
Annexe 3 : bâtiments moyens
Annexe 4 : bâtiments élevés
Annexe 5 : réaction au feu des matériaux

4 avril  2003publié le 5-05-2003
A.R. modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. Modification à propos des exigences concernant les ascenseurs et les couvertures de toitures.

13 juin 2007 publié le 18-07-2007
A.R. modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. Modification à propos des définitions relatives à la résistance au feu.

13 mars 2009 publié le 15-07-2009
A.R. modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. Annexe 6 concernant les bâtiments industriels

12 juillet 2012
A.R. modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. Révision importante

Belgique

En Belgique, c'est le gouvernement fédéral qui est compétent pour édicter ces Normes de base. Ce ne sont en réalité pas des normes, mais des lois qui revêtent donc d’un caractère obligatoire. Ces normes de base s'appliquent à toutes nouvelles constructions. La rénovation ne fait plus partie du domaine d’application des Normes de base depuis la modification du 04/04/2003
Elles ne sont cependant pas applicables
  • aux maisons unifamiliales.
  • aux bâtiments bas ayant une superficie ≤ 100m² et ayant maximum 2 étages.
 S’il est impossible de satisfaire à une ou plusieurs spécifications des annexes des Normes de base, le Ministre des Affaires Intérieures peut accorder des dérogations suivant l’article 4 de l’AR du 07/07/1994. Les solutions alternatives doivent offrir un niveau de sécurité au minimum équivalent à celui exigé dans les prescriptions pour lesquelles une dérogation est demandée 
Le règlement de base fixe les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire la conception, la construction et l'aménagement des nouveaux bâtiments afin de
  1. prévenir la naissance, le développement et la propagation d'un incendie
  2. assurer la sécurité des personnes
  3. faciliter l'intervention du service d'incendie
(...) 



Plus (ultérieurement):

Sécurité en cas d'incendie (3)



Luc
11.01.2020

10 janvier 2020

Reflections en attente de l'AG 2020

Tekst NL

Durée du mandat d'un mandataire de l'ACP

En exécutant la conversion des blogs vers un nouveau format, j'ai entre autres relu mon post du 26 octobre 2015: "Perles constructives de la copropriété"

Le post est assez long et contient des références rncore toujours d'application. J'en cote deux:

D'abord une citation de grmff sur le forum de PIM (2015):
« Dans toute copropriété, il y a un emmerdeur de service. Ce n'est pas parce que l'emmerdeur de service "perturbe" les assemblées en donnant un avis contraire à l'avis général qu'il a tort.
Bien souvent, dans les grandes assemblées, l'emmerdeur de service représente une opinion minoritaire, mais pas unique. Les assemblées sont souvent le repaires de personnes qui parlent peu, vote longtemps dans le sens de la majorité tout en pensant que la voix de l'emmerdeur n'est pas dénuée de bon sens.
Et parfois, l'emmerdeur de service a raison sur le fond mais pas sur la forme. Ce qui lui vaut d'être qualifié d'emmerdeur de service par la majorité aboyante qui se croit tout permis.
Demander le respect de la loi n'est pas perturbateur. Mais souvent, quand la loi n'arrange pas ceux qui sont sensés l'appliquer, on s'arrange d'une lecture un peu trop large de la loi. »
Puis un extrait d'un jugement du 26.06.2015, obtenu par moi comme demandeur:
"Il n'empêche - et combien de fois Ie tribunal devra-t-il encore Ie rappeler - que le premier défendeur adopte en permanence un comportement qui ne peut qu'entrainer ressentiment et, suspicion par son goût insatiable de l'intrigue et du mauvais esprit."
Bien que l'ACP était le second défendant, le syndic a omis d'informer les membres de l'AG et de mettre les deux points suivants à l'OJ 
  1. pour que l'AG désigne, après conseil juridique de l'avocat de l'ACP,  la personne à rendre responsable pour les frais et donne explicitement une mission à l'avocat de l'ACP pour récupérrer ses frais.
  2. pour que l'AG limite la durée d'un mandat à 1 à 3 ans et par exemple 3 prolongations (= max 4 à 12 ans)
Au tribunal j'ai encore une fois de plus confirmé le 05.12.2019 ma volonté d'arriver à un compromis honorable et négocié, axé sur le futur qui rend les frais énormes digérables puisque les mandataires responsables pour ce abime de frais sont assurés (lire le PV de l'AGO 2019).

En plus des solutions individualisés existent pour ceux qui ne peuvent faire face aux provisions pour le fonds de réserve vu le manque d'information par le clan depuis 2001.

Luc
03.01.2020


05 janvier 2020

Conversion des Blogs 2006-2017 vers le format 2020


Depuis que l'avocat de l’ACP pour la période 2005-2007 essaie de revenir, l’information ne passe même plus aux membres de l'organe de décision. Il est donc nécessaire de réactiver mon ensemble de Blog ACP de 2006.

A partir du 01.01.2020, le format du Blog 2006 sera adapté et rendu plus convivial grâce à quelques nouvelles possibilités techniques.

Les versions NL et FR des Blogs existants seront essentiellement mis à jour pour 20.01.2020 (=  format et mise à jour Tags). Le contenu des publications 2006-2019 n'a pas été modifié.

Certains textes préparés, qui n'ont pas été publiés en 2017, seront publiés s'ils sont toujours pertinents.

L'ensemble est en principe mis à jour pour 20.02.2020

Luc

01.01.2020
(mis à jour jusqu'au 04.01.2020)

03 janvier 2020

Dispositions légales concernant la compta de l'ACP (4/4)

Post in NL
Pour les 4 pages du sujet cliquer sur "Dispositions légales concernant la compta de l'ACP"

Code Civil

Voir post Dispositions légales concernant la compta de l'ACP (1/4)

Arrètés Royaux

AR du 12.08.2012

Voir post Dispositions légales concernant la compta de l'ACP (2/4) (ultérieurement)

AR du 2001

Voir post Dispositions légales concernant la compta de l'ACP (3/4) (ultérieurement)

Code du Droit Economique (CDE) (2013)

Ultérieurement.


Luc
12.01.2020

Dispositions légales concernant la compta de l'ACP (3/4)

Post in NL
Pour les 4 pages du sujet cliquer sur "Dispositions légales concernant la compta de l'ACP"

Code Civil

Voir post Dispositions légales concernant la compta de l'ACP (1/4)



Arrètés Royaux

AR du 12.08.2012

Voir post Dispositions légales concernant la compta de l'ACP (2/4) (ultérieurement)

AR du 2001

Ultérieurement

Code du Droit Economique (CDE) (2013)

Voir post Dispositions légales concernant la compta de l'ACP (4/4) (ultérieurement)

Luc
12.01.2020

Dispositions légales concernant la compta de l'ACP (2/4)

Post in NL
Pour les 4 pages du sujet cliquer sur "Dispositions légales concernant la compta de l'ACP"

Code Civil

Voir post Dispositions légales concernant la compta de l'ACP (1/4)


Arrètés Royaux

AR du 12.08.2012

Ultérieurement

AR du 2001

Voir post Dispositions légales concernant la compta de l'ACP (3/4) (ultérieurement)

Code du Droit Economique (CDE) (2013)

Voir post Dispositions légales concernant la compta de l'ACP (4/4) (ultérieurement)

Luc
12.01.2020

Dispositions légales concernant la compta de l'ACP (1/4)

Post in NL
Pour les 4 pages du sujet cliquer sur "Dispositions légales concernant la compta de l'ACP"

Code Civil

Source: 21 MARS 1804. - CODE CIVIL. - LIVRE II : Des biens et modifications de la propriété (art. 516-710bis). (mise à jour au 20-07-2018)

Art. 577-11

§ 2. 

En cas d'acte entre vifs translatif ou déclaratif de propriété ou de transfert pour cause de mort d'un lot, le notaire instrumentant demande au syndic de l'association des copropriétaires, par envoi recommandé, de lui transmettre les informations et documents suivants outre, le cas échéant, l'actualisation des informations visées au paragraphe 1er :]2
   1° le montant des dépenses de conservation, d'entretien, de réparation et de réfection décidées par l'assemblée générale ou le syndic avant la date certaine du transfert de la propriété mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;
   2° un état des appels de fonds approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires avant la date certaine du transfert de propriété et le coût des travaux urgents dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;
   3° un état des frais liés à l'acquisition de parties communes, décidés par l'assemblée générale avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;
   4° un état des dettes certaines dues par l'association des copropriétaires à la suite de litiges nés avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date.
   Les documents énumérés au § 1er sont demandés par le notaire au syndic de la même manière s'ils ne sont pas encore en la possession du copropriétaire entrant.
   Le notaire transmet ensuite les documents au [2 copropriétaire entrant]2.
   A défaut de réponse du syndic dans les trente jours de la demande, le notaire avise les parties de la carence de celui-ci.
   Sans préjudice de conventions contraires entre parties concernant la contribution à la dette, le copropriétaire entrant supporte le montant des dettes mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. Les charges ordinaires sont supportées par le copropriétaire entrant [2 à partir du jour où il peut jouir]2 des parties communes.
   Toutefois, le copropriétaire entrant est tenu de payer les charges extraordinaires et les appels de fonds décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, si celle-ci a eu lieu entre la conclusion de la convention et la passation de l'acte authentique et s'il disposait d'une procuration pour y assister.

§ 5

 En cas de transmission de la propriété d'un lot :
   1° le copropriétaire sortant est créancier de l'association des copropriétaires pour la partie de sa quote-part dans le fonds de roulement correspondant à la période durant laquelle il ne pouvait plus jouir des parties communes; le décompte est établi par le syndic; la quote-part du lot dans le fonds de roulement est remboursée au copropriétaire sortant et appelée auprès du copropriétaire entrant;
   2° sa quote-part dans le fonds de réserve demeure la propriété de l'association.

Art. 577-5 

§ 3. 

L'association des copropriétaires ne peut avoir d'autre patrimoine que les meubles nécessaires à l'accomplissement de son objet, qui consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis. Le patrimoine de l'association des copropriétaires est composé, au minimum, d'un fonds de roulement et d'un fonds de réserve.
   On entend par "fonds de roulement", la somme des avances faites par les copropriétaires, à titre de provision, pour couvrir les dépenses périodiques telles que les frais de chauffage et d'éclairage des parties communes, les frais de gérance et de conciergerie.
   On entend par "fonds de réserve", la somme des apports de fonds périodiques destinés à faire face à des dépenses non périodiques, telles que celles occasionnées par le renouvellement du système de chauffage, la réparation ou le renouvellement d'un ascenseur ou la pose d'une nouvelle chape de toiture.
   L'association des copropriétaires doit constituer au plus tard à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception provisoire des parties communes de l'immeuble, un fonds de réserve dont la contribution annuelle ne peut être inférieure à cinq pour cent de la totalité des charges communes ordinaires de l'exercice précédent; l'association des copropriétaires peut décider à une majorité des quatre cinquièmes des voix de ne pas constituer ce fonds de réserve obligatoire.
   Ces fonds doivent être placés sur divers comptes, dont obligatoirement un compte distinct pour le fonds de roulement et un compte distinct pour le fonds de réserve; tous ces comptes doivent être ouverts au nom de l'association des copropriétaires;
   Le patrimoine de l'association des copropriétaires est constitué par des apports périodiques des copropriétaires décidés par l'assemblée générale. Le syndic peut prendre toutes les mesures judiciaires et extrajudiciaires pour la récupération des charges;
   Lorsque la propriété d'un lot est grevée d'un droit d'usufruit, les titulaires des droits réels sont solidairement tenus au paiement de ces charges. Le syndic communique à toutes les parties concernées lors de l'appel de fonds quelle part sera affectée au fonds de réserve.

Art. 577-8  

§ 4. 

Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :

(...)

d'administrer les fonds de l'association des copropriétaires conformément à l'article 577-5, § 3;
(...)
de fournir le relevé des dettes visées à l'article 577-11, § 2, dans les trente jours de la demande qui lui en est faite par le notaire;
(...)
de transmettre, si son mandat a pris fin de quelque manière que ce soit, dans un délai de trente jours suivant la fin de son mandat, l'ensemble du dossier de la gestion de l'immeuble à son successeur ou, en l'absence de ce dernier, au président de la dernière assemblée générale, y compris la comptabilité et les actifs dont il avait la gestion, tout sinistre, un historique du compte sur lequel les sinistres ont été réglés, ainsi que les documents prouvant l'affectation qui a été donnée à toute somme qui ne se retrouve pas sur les comptes financiers de la copropriété;
(...)
17° de tenir les comptes de l'association des copropriétaires de manière claire, précise et détaillée suivant le plan comptable minimum normalisé à établir par le Roi. Toute copropriété de moins de vingt lots à l'exclusion des caves, des garages et parkings est autorisée à tenir une comptabilité simplifiée reflétant au minimum les recettes et les dépenses, la situation de trésorerie ainsi que les mouvements des disponibilités en espèces et en compte, le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve visés à l'article 577-11, § 5, alinéas 2 et 3, les créances et les dettes des copropriétaires;

18° de préparer le budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, ainsi qu'un budget prévisionnel pour les frais extraordinaires prévisibles; ces budgets prévisionnels sont soumis, chaque année, au vote de l'association des copropriétaires; ils sont joints à l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à voter sur ces budgets. Le cas échéant, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale la question des travaux extraordinaires à prévoir pour les années à venir.

(...)

Arrètés Royaux

AR du 12.08.2012

Voir post Dispositions légales concernant la compta de l'ACP (2/4) (ultérieurement)

AR du 2001

Voir post Dispositions légales concernant la compta de l'ACP (3/4) (ultérieurement)

Code du Droit Economique (CDE) (2013)

Voir post Dispositions légales concernant la compta de l'ACP (4/4) (ultérieurement)

Luc
12.01.2020

Pages vues les derniers 30 jours