(lien mis à jour le 23.06.2014)
Il y a
parfois une « confusion » entre :
· la confusion d’intérêts (problème en pratique surtout d’ordre éthique ou déontologique)
· le mélange d’intérêts (problèmeen pratique surtout d’ordre civil)
· le conflit d’intérêts (problème d’ordre pénal).
A titre
d’information d’abord un lien vers différents textes:
« … nombreux exemples de textes juridiques … visant
à ce que des personnes ayant des charges à responsabilité ne soient pas juge et
partie … »
« Les
conflits d'intérêts peuvent se rencontrer au gouvernement, parmi les
parlementaires, dans la fonction publique comme
dans le secteur privé. Ils ne se réduisent pas à des infractions
démontrées, c'est-à-dire à des actes pénalement répréhensibles comme le
favoritisme, le trafic d'influence ou la prise illégale d'intérêts. Toute situation qui peut susciter un doute
raisonnable sur l'impartialité et l'indépendance d'un professionnel, même à
tort, expose celui-ci au reproche de conflit d'intérêts. »
« Évoquée
dans une recommandation du Conseil de l’Europe et par le Comité de la gouvernance publique de
l’OCD , la définition du conflit d’intérêts ne concerne que les agents publics.
Or la notion de conflit d’intérêts ne se limite pas à ce secteur. Son application peut être étendue au
secteur privé. Dans ce cas, on considère que : « un conflit d’intérêts naît d’une situation dans laquelle une personne
employée par un organisme public ou privé possède, à titre personnel, des
intérêts qui pourraient influer ou paraître influer sur la manière dont elle
s’acquitte de ses fonctions et des responsabilités qui lui ont été confiées »
« Les
mécanismes psychosociologiques à l’œuvre dans le passage à l’acte de
délinquance d’affaires par les salariés au sein des organisations. Depuis sa
création en 1993, le Service central de prévention de la corruption s’est
attaché à étudier les questions de corruption dans les secteurs les plus
divers, à détecter les failles et à mettre en évidence différents systèmes de
fraudes. »
Mais aussi
…
· Abus (Blog "La Toupie")
« Art. 24. Il est défendu à un membre d'être
présent lors de la discussion et du vote sur des sujets auxquels il a un
intérêt direct, soit personnellement, soit comme représentant, ou auxquels son
conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus ont un intérêt
personnel et direct. Pour l'application de cette disposition, les personnes
ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle que visée à l'article
145 du Code civil, sont assimilées à des conjoints.
Le règlement organique décrit les fonctions
et qualités étant incompatibles avec la qualité de membre de l'organe
organisateur. »
« Comment
expliquer qu’en France la notion de conflit d’intérêts soit si mal comprise, si
peu présente ? C’est une notion d’origine anglo-saxonne, née dans des pays où les
mondes politique et économique sont davantage séparés. Ce qui ne veut bien
entendu pas dire qu’on n’y trouve pas aussi des affaires de corruption mais ces
mondes sont en général régis par des règles plus strictes. Par exemple, les
personnes élues à des fonctions importantes doivent confier la gestion de leurs
biens à un blind trust , une sorte de fondation qui doit ignorer totalement les
exigences du titulaire de la fortune et gérer ses biens de manière
indépendante. Dans les pays latins, on a effectivement du mal avec cette idée
de conflit d’intérêts parce que la tradition veut qu’au contraire on regarde
comme un avantage le fait de détenir des charges multiples. »